Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 23/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A immatriculée, La Compagnie ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 23/03364
N°Portalis
DBVL-V-B7H-T2RU
(Réf 1ère instance : 19/00014)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 octobre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE VINET
S.A.S immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 344 869 334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement la SAS Monne Decroix Promotion) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé Résidence [8], qui est situé dans la commune de [Localité 7].
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— La société Ceroc, désormais AIA Management de Projet, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d''uvre d’exécution ;
— La société Groupe Vinet, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, titulaire du lot sols durs, sols souples ;
— la société [W], en qualité de sous-traitante de la société Groupe Vinet, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA).
Suivant un acte authentique du 22 mars 2002, M. [L] [Y] et Mme [N] [I] épouse [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement avec jardin, cave et garage constituant les lots n° 85, 218 et 219 au sein du bâtiment D de l’immeuble d’habitation édifié par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
La livraison de leur bien est intervenue le 18 mars 2003.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 20 juin 2003.
Alléguant l’existence de désordres d’isolation acoustique affectant les appartements, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] (le SDC) a assigné le 5 novembre 2008 la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par la suite, la SMABTP a procédé à la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs respectifs afin de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert suivant l’ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes.
Par courrier du 24 avril 2012, M. et Mme [Y] ont régularisé une intervention volontaire aux opérations d’expertise puis dénoncé par la suite de nouveaux désordres, sollicitant l’extension de la mission confiée à M. [E] pour ce qui concerne :
— un phénomène de fissuration du carrelage de leur appartement ;
— une dégradation des sous-faces du balcon.
Les opérations d’expertise ont été étendues à ces nouveaux désordres, exclusivement à l’égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, la société Debuschere et le syndic de copropriété le cabinet Bras, seules parties assignées par ceux-ci.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2018.
Sur la base de ce rapport et sur le fondement de la responsabilité décennale, M. et Mme [Y] ont, le 20 décembre 2018, assigné la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 1 800 € au titre des travaux réparatoires d’un désordre affectant l’isolation acoustique d’une gaine technique ;
— 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du désordre d’isolation acoustique ;
— 31 342,35 € au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le carrelage ;
— 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du désordre affectant le carrelage ;
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le juge de la mise en état a condamné la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à verser à M. et Mme [Y] les sommes de :
— 22 617 € à valoir sur le coût des travaux réparatoires et l’indemnisation des préjudices ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant une acte d’huissier du 6 août 2019, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a fait assigner aux fins d’être garantie et relevée indemne des sommes mises à sa charge au bénéfice des époux [Y] :
— la société AIA Management de Projet et son assureur MAF ;
— la société Groupe Vinet et son assureur Allianz ;
— les deux sociétés MMA, assureurs de la société [W] ;
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la signature d’un protocole transactionnel entre le SDC et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ;
— déclaré irrecevable car forclose I’action de M. et Mme [Y] à I’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamné la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion) à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 800 euros TTC au titre des désordres acoustiques ;
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral subi du fait des désordres acoustiques ;
— condamné la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion) à verser à M. et Mme [Y] :
— la somme totale de 20 817 euros TTC au titre des désordres affectant Ie carrelage ;
— la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société AIA Management de Projets (anciennement Ceroc) et son assureur MAF à garantir la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion), de la somme de 1 800 euros verses au titre des désordres de nature acoustique ;
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion {anciennement SAS Monne Decroix Promotion), à I’encontre :
— de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ;
— des MMA Iard, assureur de la société [W] ;
— condamné in solidum la SA Groupe Vinet et son assureur, la SA Allianz Iard, à garantir la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion), de la somme de 20 817 euros TTC versée au titre des préjudices matériels et immatériels liés au désordre affectant Ie carrelage ;
— condamné la SA Groupe Vinet à garantir la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion), de la somme de 1 000 euros versée au titre du préjudice moral de M. [Y] et de 1 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y] ;
— dit que la SA Allianz Iard est fondée à opposer à son assurée la SA Groupe Vinet et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion), au titre des garanties non obligatoires, une franchise contractuelle égale à 15% du sinistre avec un minimum de 2 880 € et un maximum 17 285 € ;
— dit que la SA Allianz Iard est fondée à opposer à son assurée la SA Groupe Vinet, au titre des garanties obligatoires, une franchise contractuelle égale à 15% du sinistre avec un minimum de 2 880 € et un maximum de 17 285 € ;
— condamné la SA Groupe Vinet à régler sa franchise au titre des dommages matériels ;
— dit que la franchise au titre des dommages immatériels des condamnations prononcées contre la SA Allianz Iard sera déduite des sommes versées à la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement SAS Monne Decroix Promotion) ;
— déclaré recevable l’appel en garantie da la SA Groupe Vinet et de son assureur la SA Allianz Iard, à I’encontre des MMA, assureur de la société [W] ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, Ie partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 40% pour la SAS Groupe Vinet ;
— 60 % pour la société [W] ;
— condamné les MMA Iard, assureurs de la société [W], à garantir la SA Groupe Vinet et son assureur la SA Allianz Iard, à hauteur de 60% des condamnations liées au désordre affectant Ie carrelage ;
— condamné in solidum ta SA Groupe Vinet et son assureur la SA Allianz Iard à garantir les MMA Iard, assureurs de la société [W], à hauteur de 40% des condamnations liées au désordre affectant Ie carrelage ;
— dit que les MMA Iard, assureurs de la société [W], sont fondées à opposer la franchise prévue au contrat, de 10% du montant des travaux au titre des garanties décennales, avec un minimum de 5BTO1 , soit 675 €, et un maximum de 25BTO1, soit 3 374 € ;
— condamné in solidum la SA Groupe Vinet, son assureur la SA Allianz Iard, la société AIA Management de Projets (anciennement Ceroc) et son assureur la MAF, ainsi que les MMA, assureurs de la société [W], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés par les époux [Y] et ceux des instances de référé ;
— admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA Groupe Vinet, son assureur Allianz, la société AIA Management de Projets (anciennement Ceroc) et son assureur la MAF, ainsi que les MMA, assureurs de la société [W], à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leur demandes au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La juridiction de première instance a notamment estimé que :
— que les fissures du carrelage dans plusieurs pièces engendrent un risque de blessure pour les occupants de sorte qu’ils présentent un caractère décennal ;
— que le constructeur-vendeur doit être condamné sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— que la prestation de M. [W] est à l’origine des désordres affectant le carrelage ;
— que M. [W], en qualité de sous-traitant, a manqué à son obligation de résultat envers l’entrepreneur principal de sorte que ses assureurs sont tenus à garantie ;
— qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité entre les deux sociétés MMA et la SAS Groupe Vinet en raison d’une faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.
Les deux sociétés MMA ont relevé appel de cette décision le 13 juin 2023, intimant la SA Allianz et la société Groupe Vinet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs ses dernières conclusions du 21 juillet 2023, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées à relever et garantir la société Groupe Vinet et la compagnie Allianz à hauteur de 60% des sommes allouées aux époux [Y] au titre des désordres affectant le carrelage ;
Statuant de nouveau :
— débouter les sociétés Groupe Vinet et Allianz de toute demande, fin et prétention formée à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
Subsidiairement :
— condamner in solidum la société Groupe Vinet et la compagnie Allianz à les relever et les garantir à hauteur de 60% des sommes allouées aux époux [Y] au titre des désordres affectant le carrelage ainsi que de toute condamnation en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des franchises prévues au contrat souscrit par la société [W], de 10% du montant des travaux, avec un minimum de 5BT01, soit 675 €, et un maximum de 25BT01 ;
— débouter les intimées de leur demande de garantie intégrale formée à leur encontre et de leur demande subsidiaire de garantie à hauteur de 80% ;
— condamner la société Groupe Vinet et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Armen-Me Charles Oger en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que :
— les intimées ne produisent ni devis, ni le contrat les liant à M. [W] ;
— le recours contre le sous-traitant, et donc son assureur, ne peut être fondé que sur les règles relatives à la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— le Groupe Vinet et son assureur sont défaillants dans la démonstration de la commission d’une faute de la part de leur assuré ;
— le tribunal n’a pas caractérisé la faute de M. [W] ;
— le rapport d’expertise judiciaire ne fait qu’émettre des hypothèses sur les causes des désordres, M. [E] ayant procédé par affirmations et suppositions ;
— l’incertitude prévaut quant à la mission dévolue à M. [W] et la délimitation de son périmètre d’intervention sur le chantier ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [W] serait confirmée, le partage de responsabilité retenu par le tribunal ne tient pas compte des manquements de la société Groupe Vinet qui était le donneur d’ordre et devait vérifier la qualité des travaux.
Suivant ses dernières écritures du 4 août 2023, la SA Allianz Iard et la SAS Groupe Vinet demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [W] dans la survenance des désordres affectant le carrelage des consorts [Y] ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un défaut de surveillance à l’encontre et, statuant à nouveau ;
A titre principal :
— condamner les appelantes à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre aux termes du jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
— condamner les appelantes à les garantir de 80 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre aux termes du jugement déféré ;
En tout état de cause :
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens.
Elles font notamment valoir :
— qu’aucun écrit n’est exigé pour démontrer l’existence d’un contrat de sous-traitance ;
— que les factures démontrent le paiement à M. [W] de sa prestation en sa qualité de sous-traitant ;
— que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité ;
— que l’expert judiciaire constate que les fissures peuvent être les conséquences des différents défauts de pose et conclut sans doute possible à l’engagement de la responsabilité de M. [W] ;
— que M. [E] a répondu à un dire des appelantes dans lequel il précise clairement le périmètre d’intervention de M. [W] sur le chantier et l’imputabilité des désordres ;
— que l’entrepreneur principal n’est pas tenu envers son sous-traitant d’une mission de surveillance ;
— que l’expert n’a retenu aucun manquement à l’encontre de l’entrepreneur principal ;
— que dès lors le tribunal ne pouvait reprocher à l’entrepreneur principal la commission d’une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ;
MOTIVATION
Pour rappel, le carrelage du lot dont sont propriétaires M. et Mme [Y] présente de légers désaffleurements et des éclats observés au niveau de ces fissures. Ces désordres, qui ont évolué défavorablement entre la date de réalisation de l’expertise amiable et celle de l’expertise judiciaire, peuvent engendrer un risque de blessure pour des occupants circulant pieds nus. Au regard de la configuration des lieux, le danger pour les occupants résultant de cette situation est avéré dans la mesure où une pièce de l’appartement donne directement accès à une piscine extérieure. En conséquence, le risque évoqué ci-dessus ne saurait être minimisé. Les désordres affectant le gros-oeuvre et des éléments d’équipement installés lors de la construction de l’immeuble rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination. Ils présentent un caractère décennal. Cette situation n’est d’ailleurs pas contestée par les parties au présent litige.
Le sous-traitant, dont la responsabilité décennale ne saurait être recherchée, est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui inclut l’exécution d’un ouvrage exempt de vices lors de la réception. Sous réserve que les travaux lui soient imputables, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’absence d’imputabilité ou l’existence d’une cause étrangère. En conséquence, la démonstration de la commission d’une faute de la part du sous-traitant n’est pas exigée comme le prétendent les appelantes dans leurs dernières conclusions.
L’existence d’une relation entre un entrepreneur principal (Groupe Vinet) et son sous-traitant (M. [W]) est établie au regard du devis et des nombreuses factures émises par ce dernier qui déterminent les prestations réalisées et leur coût. Il doit être rappelé que la conclusion d’un contrat écrit n’est pas une condition exigée pour en apporter la démonstration.
Au regard du poste 'exécution de chape’ figurant au devis et surtout de la dernière facture émise par M. [W] et acquittée par l’entrepreneur principal qui fait apparaître la pose de 5250m² de carrelage 33x33 et de 220 m² de carrelage 40x40, il est donc démontré, comme le souligne notamment l’expert judiciaire (p70), que le sous-traitant a réalisé la totalité de la pose de la chape et du carrelage du lot de M. et Mme [Y] au sein de l’immeuble D affecté de désordres.
Les deux sociétés MMA qualifient le rapport d’expertise judiciaire de contestable sans pour autant produire des éléments techniques venant contredire les conclusions de M. [E] qui, au terme de réunions contradictoires et après avoir répondu à des dires, a relevé :
— un défaut de dilatation périphérique, avec divers points de contact ;
— une absence de mise en 'uvre de joint de dilatation au passage de porte ; – un défaut/retrait du mortier de pose.
Au regard de ces éléments, les désordres sont imputables au sous-traitant. Ses assureurs n’allèguent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible d’écarter la responsabilité de leur assuré.
Pour ce qui concerne la répartition de la dette, le tribunal a estimé que la société Groupe Vinet devait cependant prendre en charge 40% du montant des travaux réparatoires en raison d’un manquement à son obligation de surveillance de la prestation de M. [W].
Les intimées demandent à être intégralement garanties et relevées indemnes par les appelantes en considérant que le défaut de surveillance allégué ne peut être reproché à un entrepreneur principal.
Cette affirmation est cependant erronée : l’obligation de surveillance du sous-traitant par l’entrepreneur principal doit être prise en compte au titre de la répartition de la responsabilité entre eux (3e Civ., 11 septembre 2013, n°12-19.483).
Pour apprécier la part de responsabilité de chacune des deux parties, il importe peu de constater que l’expert judiciaire n’a pas relevé de manquement à l’égard de l’entrepreneur principal, le juge n’étant pas lié par ses conclusions. Il convient en revanche de prendre en considération le fait que le sous-traitant effectue une partie du travail initialement dévolu à l’entrepreneur principal. Au regard des défauts d’exécution dont s’est rendu responsable M. [W] et de la durée de sa prestation qui permettait à la société Groupe Vinet de bénéficier d’un temps suffisant pour procéder à la surveillance des travaux de son sous-traitant, la répartition opérée par le premier juge apparaît adaptée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner les deux sociétés MMA au versement aux sociétés Groupe Vinet et Allianz, ensemble, d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge des deux sociétés MMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société par actions simplifiées Groupe Vinet et à la société anonyme Allianz Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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