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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/446
Rôle N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JY
[G] [M] [P]
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ANDREU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Samuel BENHAMOU avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille (RG 2024F01243) a:
— débouté M. [S] [L] de ses demandes formées à l’encontre de M. [U] [H] ;
— condamné Mme [J] [P] à payer à M. [S] [L] la somme de 59.376,23 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, celle de 179,31 euros en remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [J] [P] et M. [U] [H] de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— condamné Mme [J] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 euros ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 6 mai 2025, Mme [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 4 juillet 2025, a fait assigner M. [L] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille en date du 04 avril 2025 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] ;
— condamner M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la juridiction de céans de :
— confirmer l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 3 avril 2025 ;
— condamner Mme [P] en tant que représentante légale de la société [3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 septembre 2024 et donc postérieure au 1er janvier 2020 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il ressort des termes du jugement de première instance que Mme [P] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le gage des créanciers est réduit aux biens propres et aux salaires de celle-ci, en présence d’une dette qualifiée de propre. Par ailleurs, les biens propres et salaires de cette dernière ne lui permettent pas de faire face aux condamnations prononcées par le jugement critiqué.
M. [L] soutient que Mme [P] ne démontre l’existence d’aucune conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, Mme [P], épouse de M. [U] [H] (pièce n°25), produit au débat ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2025 (pièce n°26) desquelles il ressort un salaire de 3.464 euros puis 4.000 euros par mois. Au titre de ses charges, elle fournit sa quittance de loyer pour le mois de mai 2025 d’un montant de 2.600 euros (pièce n°27).
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que Mme [P] ne peut faire face aux condamnations issues du jugement critiqué.
En effet, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’étendue exacte de sa situation financière et patrimoniale et en conséquence, que l’exécution de la décision critiquée conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte qu’elle échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, Mme [P] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 avril 2025.
Succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Mme [G] [M] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 avril 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
CONDAMNONS Mme [G] [M] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [G] [M] [P] à payer à M. [S] [L] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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