Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juin 2025, N° 25/15024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03339 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWUO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 25/15024
APPELANTE :
Madame [M] [E] [R] [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla GUELIL
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 février 2026 a été prorogé au 24 février 2026, puis au 10 mars 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [G] et M. [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 sans contrat de mariage. Une procedure en divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier.
Faisant grief à Mme [M] [G], bénéficiant d’une procuration en date du 19 février 2022 sur le compte indivis dont il est titulaire avec sa mère, Mme [X] [V] ouvert auprès du Crédit Mutuel, d’avoir réalisé trois virements à son profit les 21 février 2024 et 22 février 2024 pour un montant global de 100 000 euros, M. [W] [V], en son nom propre et ès-qualité d’héritier de Mme [X] [D] veuve [V], décédée à Sète le [Date décès 1] 2024 a saisi le jugc dc l’execution du tribunal judiciaire de Montpellier, selon requête en date du 5 novembre 2024 afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire pour la garantie de la somme de 100 000 euros.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande et a autorisé [W] [V] en ses deux qualités précitées à fairc pratiquer unc saisie conservatoire de créances à l’encontre dc [M] [G] sur tous les comptes bancaires et d’épargne dont elle est titulaire pour garantir la somme de 100 000 euros.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée suivant procès-verbal en date du 5 décembre 2024 établi par commissaire de justice à l’encontre de Mme [M] [G] entre les mains du Crédit Mutuel en son agence de [Localité 5]. Elle a été dénoncée le 10 décembre 2024 à Mme [M] [G] et s’est avérée fructueuse à hauteur de 56 434,48 euros.
Par exploit du 16 janvier 2025, Mme [M] [G] a fait assigner M. [W] [V] devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner à titre principal la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement du 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré [M] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance que [W] [V] et [W] [V] es-qualité d’héritier d'[X] [D] veuve [V] a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 5 décembre 2024 de la SCP [A] [I] [B], commissaires de justice associés à Montpellier, à l’encontre de [M] [G] entre les mains de la banque Crédit Mutuel ;
— débouté [W] [V] de sa demande indemnitaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accus réception le 24 juin 2025.
Mme [M] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [G] demande à la cour de :
* Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 en ce qu’il a :
— déclaré [M] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance que [W] [V] et [W] [V] es-qualité d’héritier d'[X] [D] veuve [V] a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 5 décembre 2024 de la SCP [A] [I] [B], commissaires de justice associés à Montpellier, à l’encontre de [M] [G] entre les mains de la banque Crédit Mutuel
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
* Statuant à nouveau
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire du 5 décembre 2024 dénoncée le 10 décembre 2024 ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure initiée en 1ère instance ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance ;
— débouter M. [V] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions qu’il sera amené à formuler dans le cadre de la présente procédure ;
* Et y ajoutant :
— condamner M. [V] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [V] demande à la cour de :
* Confirmer le Jugement rendu le 23 Juin 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier – RG 25/15024 en ce qu’il a :
— Déclaré [M] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance que [W] [V] et [W] [V] ès qualité d’héritier d'[X] [D] veuve [V] a fait pratiquer selon le procès-verbal en date du 05 décembre 2024 de la SCP [N] [I] [B], Commissaires de justice associés à Montpellier, à l’encontre de [M] [G] entre les mains de la banque Crédit Mutuel.
* Infirmer le Jugement rendu le 23 Juin 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montepllier – RG 25/15024, en ce que le Tribunal a :
— Débouté [W] [V] de sa demande indemnitaire.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
* Et, statuant à nouveau :
' A titre principal : irrecevabilité tenant l’absence de mise en cause de tous les créanciers
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance formée par Mme [H] tenant l’absence de mise en cause de l’ensemble des créanciers.
— Débouter Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance.
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et surplus ;
' A titre subsidiaire : sur l’argumentation déloyale de Mme [H]
— Vu le principe dit d’estoppel , prononcer l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance formée par Mme [H] tenant l’argumentation déloyale de Mme [H] qui se contredit au gré des procédures ;
— Débouter Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance.
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et surplus ; ' A titre plus subsidiaire : sur l’existence d’une créance fondée en son principe et le risque dans le recouvrement
— juger que M. [W] [V] démontre l’existence d’une créance fondée en son principe ;
— juger que M. [W] [V] démontre un risque dans le recouvrement de la créance ;
— juger que Mme [H] a organisé son insolvabilité dès lors que la saisie conservatoire n’a pu porter que sur 56 434,48€ alors que le titre exécutoire autorisait la saisie pour 100 000 € ;
— juger que Mme [H] ne conteste pas s’être accaparée 100 000€ et refuse d’indiquer où son passé les fonds malgré son prétendu état d’insolvabilité qu’elle revendique expressément pour solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— juger que la saisie conservatoire de créance pratiquée le 05 décembre 2024 par la SCP [N] [I] [B], et dénoncée le 10 décembre 2024, entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel AG Frontignan, [Adresse 3] à Frontignan (34110) est valable, bien fondée en son principe et proportionnée ;
— débouter Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance.
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et surplus ; ' En tout état de cause :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et surplus ; – condamner Mme [H] à verser à M. [W] [V] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre des tracasseries et désagréments procéduraux.
— condamner Mme [H] à payer à M. [W] [V] la somme de 3000€ à valoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, s’agissant de l’instance devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier.
— condamner Mme [H] à payer à M. [W] [V] la somme de 3000€ à valoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, s’agissant de l’instance devant la Cour d’appel de Montpellier
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie tirée du défaut de qualité du défendeur
M. [V] conclut à l’irrecevabilité de la demande de mainlevée formée par Mme [G] qui l’a fait assigner sans préciser sa qualité d’héritier alors que la créance fondant la saisie correspond à deux patrimoines distincts, celui de M. [V] à titre personnel et celui de M. [V] pris en sa qualité d’héritier et que cette créance est par nature indivise, l’absence de précision de cette qualité rendant inopposable à M. [V] en cette qualité d’héritier la contestation élevée par Mme [G].
Il ajoute que le compte indivis en cause a été abondé par des ventes immobilières de parcelles appartenant en indivision entre lui et sa mère.
Il indique encore que le juge de l’exécution a autorisé sur requête M. [V] en ses deux qualités à faire pratiquer la mesure.
Mme [G] soutient être parfaitement recevable en sa demande, aucune obligation ne lui imposant d’assigner M. [V] à un double titre en son nom personnel et en sa qualité d’héritier alors d’une part que M. [V] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de l’irrecevabilité soulevée et d’autre part que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la requête aux fins de saisie-conservatoire n’a jamais été explicitement fondée sur l’indivision, l’article 815-2 du code civil n’étant d’ailleurs pas visé.
Elle ajoute que le fait d’avoir fait assigner M. [V] sans mentionner sa qualité d’héritier n’affecte en rien la régularité de la procédure alors qu’il est le seul héritier de sa mère décédée.
Elle fait valoir également que M. [V] ne justifie pas davantage que la créance qu’il détiendrait à son encontre pourrait être qualifiée d’indivise alors que le compte surlequel ont été opérés les mouvements litigieux est un compte joint, ce compte ayant été alimenté non seulement par les revenus issus de la vente de biens propres de M. [V] mais également par les revenus provenant de la location des biens propres de son épouse, de sorte que ce compte a été exclusivement approvisionné par des fonds communs des deux époux conformément aux dispositions des articles 1401 et suivants du code civil sans aucun lien patrimonial avec Mme [X] [V], le seul patrimoine concerné étant celui de M. [V].
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire du 5 décembre 2024 dénoncé à Mme [G] que la saisie est pratiquée à la demande de M. [W] [V] et de M. [W] [V] ès qualité d’héritier de Mme [X] [D] veuve [V].
Il n’est pas contesté que l’assignation devant le juge de l’exécution aux fins de voir contester la dite saisie a été délivrée à M. [W] [V] sans mention d’aucune qualité particulière.
Néanmoins le fait d’avoir fait assigner M. [V] uniquement en son nom personnel et non également ès qualité d’héritier ne rend pas pour autant irrecevable la demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse formée par Mme [G] à son encontre alors que cette seule omission ne fait naître aucun doute sur la personne, partie défenderesse que Mme [G] a entendu faire assigner s’agissant de contester devant le juge de l’exécution une saisie conservatoire pratiquée par la même personne physique que ce soit en son nom personnel ou en qualité d’héritier, une telle omission ne pouvant être considérée que comme une simple erreur de forme n’affectant pas la qualité à agir en défense de M. [V], qui a bien la qualité de créancier saisissant dans le cadre des opérations de saisie, objet du litige.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré Mme [G] irrecevable en ses demandes en retenant qu’ elle ne saurait rendre sa contestation opposable à [W] [V] pris en sa qualité d’héritier de sa mère en raison de l’existence de deux patrimoines distincts celui de [W] [V] à titre personnel et celui de sa défunte mère qu’il représente, alors que M. [V] avait parfaitement qualité et intérêt à agir en défense à l’instance engagée aux fins de contestation de la mesure conservatoire qu’il a fait pratiquer à l’encontre de Mme [G] et ce, en dépit de l’omission purement formelle invoquée relative à ses qualités.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et statuant à nouveau, il convient de déclarer recevable la demande formée par Mme [G] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire à l’encontre de M. [V] et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier et tirée de son défaut de qualité à agir.
Sur l’irrecevablité de la demande de mainlevée de la saisie tirée du principe de l’estopel
M. [V] invoque l’irrecevabilité de la demande en l’état du principe d’estoppel, aux motifs que Mme [G] a reconnu devant le juge du divorce dans ses conclusions du 9 décembre 2024, qu’elle ne disposait d’aucun fonds personnels, d’aucun actif propre et qu’il n’y avait pas lieu à partage, reconnaissant ainsi que les fonds en question ne lui appartenaient pas et se contredisant donc devant le juge de l’exécution, en soutenant que ces fonds seraient communs.
Mme [G] fait valoir que les moyens développés par les époux devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 252 du code civil ne constituent que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le juge aux affaires familiales statuant dans le cadre du divorce n’étant pas en tout état de cause juge de la liquidation.
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ne peut être efficacement invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance et qu’elle sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours de cette même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En outre, l’application de ce principe est limité aux prétentions des parties et non pas aux moyens.
Or en l’espèce, M. [V] ne saurait invoquer une attitude procédurale contraire à ses prétentions tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse devant le juge de l’exécution et qui se serait manifestée dans le cadre d’une toute autre instance qui n’a pas le même objet puisqu’elle porte sur la procédure de divorce en cours introduite devant le juge aux affaires familiales saisi par Mme [G] d’une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’occasion de laquelle a été évoquée la créance, objet de la saisie conservatoire.
Il convient donc de déclarer recevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par Mme [G] comme ne se heurtant pas au principe de l’estopel et de débouter M. [V] de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Mme [G] fait valoir que M. [V] ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe dés lorsqu’il ne peut faire grief à son épouse, qui bénéficiait, au surplus, d’une procuration à cet effet, d’avoir librement disposé de fonds communs provenant de la location de biens propres et d’opérations immobilières réalisées par M. [V], lesquels constituent des acquêts de communauté comme provenant de l’activité personnelle d’un des époux et des économies réalisées sur ces revenus et alors qu’elle dispose du pouvoir d’administrer seule les biens communs et d’en disposer en application de l’article 1421 du code civil.
Elle conteste en outre avoir réalisé les virements en causeau moment où M. [V] était en garde à vue comme il le soutient, ces opérations étant intervenues antérieurement à celles-ci.
Elle ajoute que les difficultés les opposant concernant ces mouvements de fonds relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales lors de la liquidation et non du tribunal judiciaire, la nature même des fonds constituant des acquêts se trouvant sur le compte joint excluant de faire état d’un quelconque détournement.
Elle soutient également qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement alors qu’elle dispose de droits dans la liquidation de communauté et qu’elle peut prétendre à une prestation compensatoire.
M. [V] conclut au rejet de la demande de mainlevée aux motifs que Mme [G] a utilisé la procuration qu’elle détenait sur le compte indivis dont il était titulaire avec sa mère défunte pour effectuer les virements litigieux, ce compte n’étant pas le compte courant personnel de son époux et ce, en profitant de son placement en garde à vue sans justifier avoir reçu un ordre du mandat ou disposer d’un motif légitime pour ce faire, manquant donc ainsi gravement à ses obligations contractuelles. Il indique justifier que les virements effectués sur ce compte indivis provient de la vente de biens appartenant en indivision à lui et sa mère, Mme [G] ne démontrant pas que ces fonds seraient communs aux deux époux. Il ajoute que le débat sur la compétence du juge de la liquidation ou du juge du fond est inopérant alors qu’il suffit que la créance soit fondée en son principe pour justifier une mesure conservatoire, cette créance étant fondée sur les dispositions de l’article 815-2 du code civil.
S’agissant des menaces dans le recouvrement, il fait valoir que Mme [G] ne conteste pas être dans une situation d’insolvabilité au regard de l’absence de toute ressources à l’exception du RSA et d’une pension au titre du devoir de secours fixée par le juge aux affaires familiales et de l’absence d’actifs connus. Il ajoute qu’elle n’a pas répondu à sa demande de restitution des fonds et que la disparition des fonds est déjà effective, l’huissier n’ayant pu récupérer à ce jour que le moitié des fonds par le biais d’une saisie-attrbution du 5 décembre 2024 sur les comptes de Mme [G].
La demande de mainlevée formée par Mme [G] nécessite l’examen des conditions requises par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement, la réunion de ces deux conditions étant exigée cumulativement.
En ce qui concerne l’apparence du principe de créance, Mme [G] ne conteste pas être l’auteur des trois virements effectués pour un montant total de 100 000 € les 21 et 22 février 2024 depuis un compte dont M. [V] et sa mère, [X] [V] étaient alors titulaires, cette dernière n’étant décédée qu’en [Date décès 2] 2024 et sur lequel Mme [G] disposait d’une procuration. Mme [G] a d’ailleurs reconnu devant le juge aux affaires familiales l’existence de ces virements à son profit ainsi qu’il ressort de l’ordonnance d’orientation du 5 juillet 2024, sommes qu’elle indique avoir 'placées’ sans autre précision.
Contrairement aux allégations de Mme [G], c’est bien sur le fondement de la responsabilité contractuelle en matière d’usage abusif du mandat que M. [V] invoque l’existence d’une créance à son égard, ainsi qu’il ressort tant de ses écritures que de sa requête aux fins d’autorisation de la saisie conservatoire, même s’il invoque également le caractère indivis du compte litigieux.
En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion et que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 précise enfin que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En vertu de ces textes, c’est donc au mandataire de rendre compte de sa gestion et de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a perçus ou prélevés. En revanche, il appartient au mandant de rapporter la preuve de la fausseté ou de l’inexactitude des justifications apportées par le mandataire de cette utilisation et de la faute commise par le mandataire dans cette utilisation.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [V] qu’au jour où les sommes litigieuses ont été prélevées par Mme [G], le compte sur lesquels étaient déposées ces sommes était aux noms de M. [V] ou de sa mère, démontrant par ce libellé qu’il constituait un compte joint dont ces derniers étaient les seuls titulaires et non un compte indivis comme le prétend M. [V].
Il n’est pas contesté que Mme [G] a utilisé les procurations générales qui lui ont été consenties par les deux titulaires du compte pour effectuer les opérations litigieuses. Mme [G] ne justifie pas de ce qu’elle a reçu la consigne de l’un ou l’autre des titulaires du compte de transférer les sommes en cause à son profit exclusif ou pour les besoins du ménage du couple [P] [Z] mariés sous le régime de la communauté légale, cette absence d’accord de M. [V] en ce sens étant d’ailleurs également retenue par le juge aux affaires familiales dans la cadre de l’ordonnance d’orientation du 5 juillet 2024 et ce, d’autant plus qu’il est versé aux débats un procès-verbal de plainte pénale déposé par Mme [G] à l’encontre de M. [V] le 22 février 2024, soit à une période contemporaine aux virements litigieux pour des faits notamment de violences conjugales, l’ordonnance précitée faisant état, en outre, d’une date de résidence séparée des deux époux dès le 21 février 2024, rendant ainsi peu plausible un tel accord compte tenu de ce contexte conflictuel entre les deux époux.
Par ailleurs, un tel compte joint, sur lequel les sommes déposées appartiennent aux seuls titulaires du compte, dont l’un est un tiers dans les rapports entre les deux époux mariés, ne bénéficie pas de la présomption légale de biens communs prévue à l’article 1402 du code civil.
Il appartient, en conséquence, à Mme [G] qui se prévaut de ce que les sommes prélevées proviendraient des revenus de la communauté du mariage, ce qui l’autorisait selon elle à faire usage de la procuration donnée pour l’utilisation de ces sommes sans qu’il ne puisse lui être reproché aucune faute, de rapporter la preuve de ce que ce compte était effectivement alimenté par les revenus de la communauté comme elle le soutient et de nature à lui permettre de les soustraire à la disposition des deux titulaires du compte. Or, elle ne produit aucun document justificatif en ce sens.
Au contraire, M. [V] justifie par les relevés du compte en cause que le solde de ce compte présentait un solde créditeur de 268 369, 64 € au 20 février 2024, soit juste avant les prélèvements en cause et que ce compte a été alimenté par les produits de la vente de plusieurs biens immobiliers ayant appartenu à M. [V] et sa mère et tous vendus antérieurement au mariage des époux intervenu le 1er avril 2021, de sorte que le produit de ces ventes ou la part revenant à M. [V] à hauteur de ses droits dans la propriété de ces biens constitue bien des fonds propres appartenant à ce dernier.
Il ressort, en conséquence, des éléments versés aux débats que les fonds litigieux n’ont pas été prélevés par Mme [G] dans l’intérêt de ses deux mandants ou ne correspondaient pas à des opérations faites au profit de ceux-ci et qu’elle a donc dépassé le cadre du mandat qui lui avait été confié en faisant une utilisation abusive de sa procuration sur le compte en question.
Mme [X] [V] étant décédée depuis la date des virements litigieux, son décès a fait disparaître la cotitularité du compte mais ne prive pas M. [V], cotitulaire de ce même compte de ses droits sur les sommes prélevées par Mme [G] avant le décès de sa mère et le fait que le notaire ne détiendrait aucun fonds dans le cadre de la succession de cette dernière, notamment au titre du solde de ce compte est parfaitement indifférent.
Il convient ainsi de considérer, au vu des élements produits, que l’apparence de la créance invoquée est parfaitement établie en son principe et en montant, M. [V] justifiant à cet égard et en tout état de cause être devenue l’héritier unique de sa mère, ainsi qu’il résulte de l’attestation de notoriété versée aux débats et ayant donc qualité à obtenir le recouvrement de l’ensemble des fonds détournés du compte en question.
S’agissant de l’existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu’il incombe au créancier d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation rendue par le juge aux affaires familiales le 5 juillet 2024 que Mme [G] est sans emploi, ne perçoit pour seules ressources mensuelles que le revenu de solidarité active de 534 €, outre la pension alimentaire due par son époux au titre du devoir de secours fixée à 800 € soit un total de 1334 € et ne dispose d’aucun actif immobilier ou mobilier en dehors des fonds litigieux ou du solde de ces fonds déposés sur un compte personnel. Elle a fait état elle-même devant le juge aux affaires familiales d’une situation particulièrement précaire en invoquant une dépendance financière totale à l’égard de son époux, ainsi qu’il ressort des conclusions qu’elle a déposées au cours de cette instance. Ces éléments étaient toujours d’actualité à la date de la saisie conservatoire puisqu’elle fait état de la même situation financière et patrimoniale dans ses conclusions au fond déposées dans le cadre de la procédure de divorce après l’assignation qui lui a été délivrée le 28 décembre 2024, ce qu’elle ne dément d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance. Si elle justifie avoir formé une demande de prestation compensatoire de 250 000 €, la procédure de divorce vient seulement d’être initiée et l’éventuelle créance qu’elle est susceptible de détenir à l’égard de son époux est encore hypothétique, particulièrement en son montant, notamment au regard de la date récente de leur mariage. Il en est de même des fonds dont elle est susceptible de bénéficier à la suite de la liquidation du régime matrimonial alors qu’elle indique elle-même dans ses conclusions au fond de divorce qu’il n’existe aucun bien immobilier commun ou indivis à partager, ses opérations de liquidation étant au demeurant lointaines.
Enfin, la volonté de Mme [G] de restituer spontanément les fonds litigieux est contredite par son refus de les rembourser à M. [V], en dépit de la demande de ce dernier adressée par courrier du 30 juillet 2024.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérisent suffisament l’existence d’une menace dans la recouvrement de la créance au regard également du montant de cette créance évaluée à 100 000 €, la saisie conservatoire étant le seul moyen pour M. [V] d’être assuré du recouvrement de sa créance.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 à l’encontre de Mme [G].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [V]
M. [V] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les tracasseries et désagréments procéduraux qu’il subit du fait de l’action téméraire de Mme [G] à son encontre, action irrecevable et sur la mauvaise foi de cette dernière.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que Mme [G] ait fait dégénérer l’exercice de son action à l’encontre de M. [V] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, son action n’ayant d’ailleurs pas été déclarée irrecevable et le fait d’échouer à apporter la preuve des faits qu’elle invoque pour fonder sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire ne suffit pas à traduire sa mauvaise foi dans l’exercice de cette action.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions en première instance et les demandes formées par les parties en cause d’appel en application de ces dispositions seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise sur la charge des dépens de première instance.
Mme [G] succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré [M] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance que [W] [V] et [W] [V] es-qualité d’héritier d'[X] [D] veuve [V] a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 5 décembre 2024 de la SCP [A] [I] [B], commissaires de justice associés à Montpellier, à l’encontre de [M] [G] entre les mains de la banque Crédit Mutuel ;
Confirme le surplus des dispositions du jugement entrepris,
Et statuant à nouveau du chef d’infirmation,
— déclare recevable la demande formée par Mme [M] [G] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 décembre 2024 à la requête de M. [W] [V] comme ne se heurtant ni au défaut de qualité à agir de ce dernier, ni au principe de l’estopel ;
— rejette, en conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [V] et tirées de ces irrecevabilités ;
— sur le fond, rejette la demande formée par Mme [M] [G] aux fins de mainlevée de ladite saisie conservatoire ;
Et y ajoutant,
— rejette les demandes formées par chacune des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mmme [M] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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