Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mars 2024, N° 22/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKV4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nancy
22/00205
12 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
AXYME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [C] [D], dont le siège social est situé [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°799 995 782 et dont le siège est situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MORLOT, avocate au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE:
AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BIOSERENITY à compter du 22 octobre 2018, en qualité de responsable commerciale région Grand Est.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale des industries chimiques et connexes s’applique au contrat de travail.
Du 10 septembre 2020 au 18 août 2021, Madame [L] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par décision du 21 juillet 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l’état de santé de la salariée fait obstacle à toute recherche de reclassement.
Par courrier du 27 juillet 2021, Madame [L] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 août 2021.
Par courrier du 09 août 2021, Madame [L] [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Une déclaration de maladie professionnelle sera réalisée auprès de l’assurance maladie le 20 août 2021, le certificat médical indiquant l’existence d’un « trouble anxiodépressif caractérisé réactionnel à une souffrance au travail ».
Par requête du 01 juin 2022, Madame [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre,
— de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 09 août 2021,
— de prononcer la nullité de la convention de forfait-jours prévue par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes,
— de condamner la SAS BIOSERENITY à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2019, et 20 000,00 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2020, outre la somme de 3 000,00 euros de congés payés y afférents,
— 17 215,98 euros, soit 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 721,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 57 386,60 euros, soit 10 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 700,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle restantes dues,
— 8 607,99 euros, soit 1 mois et demi de salaire, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la violation de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— 652,74 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2020, outre la somme de 65,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice afférentes aux congés payés relatifs aux heures supplémentaires effectuées sur l’année 2020,
— 3 000,00 euros au titre des dommages-intérêts résultant de l’inexécution contractuelle de la clause prévoyant la prime sur objectif,
— 17 215,98 euros, soit 3 mois de salaire, au titre de l’indemnisation réparant le préjudice moral subi résultant du harcèlement moral,
— 34 431,96 euros, soit 6 mois de salaire, au titre du travail dissimulé,
— 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner à la SAS BIOSERENITY de communiquer les pièces permettant la détermination du montant de la prime d’apporteur d’affaire et toute pièce justifiant le versement de la prime d’apporteur d’affaires versée à l’occasion de l’ouverture du centre d’Istres au profit de Monsieur [Y] [E],
— de prononcer une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard quant à la communication des éléments permettant la détermination du montant de la prime apporteur d’affaire,
— à titre subsidiaire et à défaut de communication des éléments permettant la détermination du montant de la prime d’apporteur d’affaire, de condamner la SAS BIOSERENITY à verser Madame [L] [G] la somme de 250 000,00 euros au titre de la prime d’apporteur d’affaire.
A titre reconventionnel, la SAS BIOSERENITY a demandé le paiement par Madame [L] [G] la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 novembre 2023, la SAS BIOSERENITY a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maitre [C] [D], pris en la SARL AXYME, en qualité de mandataire-liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé fondé le licenciement de Madame [L] [G] pour inaptitude non professionnelle,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande en nullité du licenciement,
— débouté Madame [L] [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2019,
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2020,
— 2 000,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 3 000,00 euros bruts au titre de l’inexécution contractuelle prévoyant la prime sur objectif,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande au titre de la prime « apporteur d’affaires »,
— dit et jugé la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 652,74 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 65,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné Madame [L] [G] à verser à la SAS BIOSERENITY la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 2 00,000 euros nets en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BIOSERENITY aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS BIOSERENITY du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par Madame [L] [G] le 27 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par l’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST le 25 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [L] [G] déposées sur le RPVA le 03 septembre 2024, celles de Maître [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOSERENITY déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de l’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Madame [L] [G] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de nullité du licenciement, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts en raison de l’absence de prévention des agissements de harcèlement moral, de rappel au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du harcèlement nul,
— condamné Madame [L] [G] à verser à la SAS BIOSERENITY la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de condamnation à la somme de 8 607,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de versement de la somme de 1 700,86 euros à titre de complément d’indemnités conventionnels de licenciement,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de condamnation à la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts de la perte de chance de réaliser les bons de souscriptions des parts de créateur d’entreprise,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 17 215,98 euros à titre d’indemnisation réparant le préjudice moral subi résultant du harcèlement moral,
— débouté Madame [L] [G] de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 34 431,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— limité le rappel de salaire au titre de la prime d’objectif à 10 000,00 euros au titre de l’année 2020 au lieu de 20 000,00 euros,
— limité les congés payés afférents au titre de rappel des primes 2019 et 2020 à la somme de 2 000,00 euros au lieu et place de 3 000,00 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la SAS BIOSERENITY de toutes demandes contraires,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger l’existence de harcèlement moral à l’encontre de Madame [L] [G],
— de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 09 août 2021,
— de prononcer la nullité de la convention forfait-jours prévu par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952,
— de fixer au passif de la SAS BIOSERENITY, en liquidation, au profit de Madame [L] [G] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2019 afférents avec intérêts de droit à compter du 31/12/2019,
— 1 000,00 euros au titre des congés payés,
— 47 610,39 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2020
— 4 761,00 euros au titre de congés payés afférents,
— 17 215,98 euros, soit 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 721,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 57 386,60 euros, soit 10 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 700,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle restantes dues,
— 5 738,66 euros, soit 1 mois et demi de salaire, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la violation de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— 652,74 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2020,
— 65,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice afférentes aux congés payés relatifs aux heures supplémentaires effectuées sur l’année 2020,
— 3 000,00 euros au titre des dommages-intérêts résultant de l’inexécution contractuelle de la clause prévoyant la prime sur objectif,
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser les bons de souscription des parts de créateur d’entreprise,
— 17 215,98 euros, soit 3 mois de salaire, au titre de l’indemnisation réparant le préjudice moral subi résultant du harcèlement moral,
— 34 431,96 euros, soit 6 mois de salaire, au titre du travail dissimulé,
— 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BIOSERENITY, en liquidation, aux entiers dépens,
— d’ordonner à la SAS BIOSERENITY, en liquidation, de communiquer les pièces permettant la détermination du montant de la prime d’apporteur d’affaire et toute pièce justifiant le versement de la prime d’apporteur d’affaires versée à l’occasion de l’ouverture du centre d’Istres au profit de Monsieur [Y] [E],
— de prononcer une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard quant à la communication des éléments permettant la détermination du montant de la prime apporteur d’affaire,
— à titre subsidiaire et à défaut de communication des éléments permettant la détermination du montant de la prime d’apporteur d’affaire, de condamner la SAS BIOSERENITY, en liquidation, à verser Madame [L] [G] la somme de 250 000,00 euros au titre de la prime d’apporteur d’affaire,
— de débouter la SAS BIOSERENITY, en liquidation, de tout demande contraire,
— de déclarer opposable les condamnations prononcées à l’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST.
Maître [C] [D] en qualité de la SAS BIOSERENITY demande :
— de juger recevable et bien fondée la SAS BIOSERENITY, prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [D], en ses conclusions,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2019,
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2020,
— 2 000,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000,00 euros bruts au titre de l’inexécution contractuelle prévoyant la prime sur objectif,
— dit et jugé la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 652,74 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 65,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [G] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, au harcèlement moral et aux dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, à la prime d’apporteur d’affaires, au travail dissimulé,
— condamné Madame [L] [G] à rembourser le trop-perçu de l’indemnité de licenciement, soit 3 121,61 euros,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre subsidiaire :
— de déclarer fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [L] [G],
— de débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter Madame [L] [G] à rembourser à SAS BIOSERENITY, prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [D], la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [L] [G] à verser à SAS BIOSERENITY, prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [D], la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BIOSERENITY, prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [D] aux entiers dépens d’instance.
L’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande :
— de juger recevable et bien fondée l’association UNEDIC CGEA-AGS ILE DE FRANCE OUEST, en ses conclusions et en son appel incident,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [G] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, au harcèlement moral et aux dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, à la prime d’apporteur d’affaires et au travail dissimulé,
— condamné Madame [L] [G] à rembourser à la SAS BIOSERENITY la somme de 3 121,61 euros à titre de trop-perçu d’indemnité de licenciement,
— à titre incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2019,
— 10 000,00 euros bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour 2020,
— 2 000,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 3 000,00 euros bruts au titre de l’inexécution contractuelle prévoyant la prime sur objectif,
— dit et jugé la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamné la SAS BIOSERENITY à verser à Madame [L] [G] la somme de 652,74 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 65,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [L] [G] à rembourser à la SAS BIOSERENITY, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [D], la somme de 3 121,61 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
*
A titre subsidiaire :
— de prendre acte des limites de garantie de l’association UNEDIC CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST,
*
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que l’association UNEDIC CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [L] [G] déposées sur le RPVA le 03 septembre 2024, de la société AXYME, prise en la personne de Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOSERENITY déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024 et de l’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024.
La cour constate que l’association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande que Madame [L] [G] soit déboutée de toutes ses prétentions et soit condamnée à rembourser à la société BIOSERENITY la somme de 3121.61 euros à titre de trop-perçu d’indemnité de licenciement et qu’elle s’en rapporte aux conclusions de Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity quant à ses motifs.
Sur la nullité de la convention de forfait jour :
Madame [L] [G] expose que la convention de forfait jour figurant à son contrat de travail est nulle en ce que les modalités de contrôle de sa charge de travail, prévues à l’article L.3121-65 du code du travail, ne sont pas prévues (pièce n° 1).
Elle indique que la Convention collective nationale de la chimie, dont son contrat de travail relève, ne prévoit pas non plus ces modalités de contrôle (pièce n° 31).
Elle indique en outre que l’accord d’entreprise de performance collective du 1er janvier 2019 ne prévoit pas plus des modalités de contrôle de sa charge de travail.
Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity fait valoir qu’un accord d’entreprise, intitulé « Accord de performance collective BioSerenity en date du 1er janvier 2019 », prévoit les modalités de suivi de la charge de travail et de droit à la déconnexion dans le cadre des conventions forfait en jours (pièce n° 15) et qu’en tout état de cause l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Motivation :
Il résulte du contrat de travail de Madame [L] [G] que celle-ci bénéficie du statut de cadre et qu’il a été convenu d’une convention individuelle de forfait ayant pour effet de porter la durée annuelle de travail à un plafond de 227 jours (pièce n° 3 de l’intimée).
Cependant ce document ne prévoit aucune des modalités de contrôle de la charge de travail de la salariée prévues par l’article L. 3121-65 du code du travail.
Il résulte de l’article L. 3121-64 du code du travail que l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
Il n’est pas contesté que la Convention collective applicable en l’espèce ne contient aucune disposition relative au contrôle de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait jour.
En outre, si l’article 3.4 l’Accord de performance collective BioSerenity du 1er janvier 2019 se réfère à l’article L. 3121-65 du code du travail, dont il reprend en partie le verbatim, il n’organise en pratique aucune des modalité de mise en 'uvre du contrôle de la charge de travail, prévues par l’article L. 3121-64 du code du travail.
Enfin, l’intimé ne produit aucune pièce démontrant qu’il a effectivement périodiquement communiqué avec Madame [L] [G] sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ni qu’il a effectivement mis en place des instruments de comptabilisation de ses journées et demi-journées de travail.
En conséquence, la convention de forfait jour est nulle, ce qui a pour conséquence que la durée de travail à laquelle est soumise Madame [L] [G] est celle prévue par les règles de droit commun, à savoir 35 heures hebdomadaires. La question de l’existence d’un préjudice est sans objet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La cour constate que Madame [L] [G] ne demande le paiement que des heures supplémentaires allant au-delà de 40 heures.
Elle produit un tableau en pièce n° 32 récapitulant ses heures de travail du 2 janvier 2020 au 11 septembre 2020 et réclame le paiement de 56,5 heures supplémentaires, soit la somme de 652,74 euros, outre 65,27 euros au titre des congés payés.
Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity, fait valoir que Madame [L] [G] ne prouve pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [L] [G] produit, sous la forme d’un tableau récapitulatif des heures de travail qu’elle dit avoir accomplies, des éléments suffisants pour permettre à l’intimé d’y répondre.
La cour constate que Maître [C] [D] ne produit aucune pièce relative au temps de travail de Madame [L] [G], remarquant seulement que les pauses-déjeuner qu’elle indiqué dans son tableau sont peu probables ; il ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul du quantum des sommes demandées, calculées par la salariée sur la base d’une rémunération mensuelle de 5738,66 euros.
En conséquence, les sommes de 652,74 euros au titre des heures supplémentaires et de 65,27 euros au titre des congés payés afférents, devront être inscrites au passif de la société BioSerenity, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une indemnité pour travail dissimulé :
Madame [L] [G] expose que durant le confinement, lié à la crise sanitaire de mars 2020 et qui a débuté le 17 mars 2020 pour s’achever le 11 mai 2020, les responsables commerciaux de la société BioSerenity étaient au chômage partiel total, mais que cependant, il ressort des courriels échangés entre eux que des réunions et autres échanges professionnels ont continué d’avoir lieu (pièces n° 33, 34, 41 à 46).
Maître [C] [D] fait valoir que Madame [L] [G] était en congé maladie pendant la période de confinement et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas avoir accompli un quelconque travail.
Motivation :
Il résulte des courriels en pièces n° 11 et 33 produites par Madame [L] [G] que sa direction lui a indiqué, ainsi qu’à ses collègues, qu’elle était placée en chômage partiel à compter du 17 mars 2020.
S’il résulte en outre des courriels professionnels, produits par Madame [L] [G], qu’elle a continué, ainsi que les autres cadres, à avoir une activité en télétravail pendant cette période, Madame [L] [G] ne produit en revanche aucune pièce démontrant que son employeur a effectivement dissimulé son activité à l’Administration, en déclarant faussement que Madame [L] [G] était en chômage partiel total.
Dès lors, sa demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une discrimination caractérisée par l’absence de versement de primes dues à Madame [G] :
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, Madame [L] [G] ne demande aucune indemnité à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif pour l’année 2019 :
Madame [L] [G] expose que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable de 20 000 euros au titre de la prime sur objectif ; que l’objectif prévu par sa lettre d’intention s’élevait à 444 000 euros par an (pièces n° 1 à 3)
Madame [L] [G] fait valoir qu’elle a réalisé un CA de 2 100 000 euros en 2019 (pièce n° 3), mais qu’elle n’a perçu que 10 000 euros au titre de la prime.
L’intimé expose que pour réclamer son rappel de prime, Madame [L] [G] se réfère aux objectifs atteints par l’ensemble de la société.
Il fait valoir que Madame [L] [G] a, en fait, réalisé un CA inférieur à ce qui lui était demandé et produit en soutien un tableau Excel (pièce n° 17).
Motivation :
Maître [C] [D] ne conteste pas que le CA fixé à Madame [L] [G] pour l’année 2019 était de 444 000 euros.
Il résulte de l’entretien d’évaluation professionnelle de la salariée, qu’elle a réalisé en 2019 un CA de 2,5 millions d’euros (pièce n° 5 de l’appelante).
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné l’employeur à verser à Madame [L] [G] la somme de 10 000 euros au titre de la prime d’objectif pour 2019, étant en outre relevé que la pièce n°17 produite par l’intimé est inexploitable.
Sur la demande de paiement de la prime d’objectif pour 2020 :
Madame [L] [G] expose qu’elle a réalisé un CA de 4 580 000 euros sur son secteur d’intervention en 2020 et réclame à ce titre la somme de 47 610,39 euros.
Elle expose également que la clause de son contrat prévoyant qu’elle ne pourrait toucher de prime en cas de plus de 7 jours d’absence pour maladie est discriminatoire.
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir que ce CA a été réalisé par les collaborateurs qui l’ont remplacée durant son absence maladie en 2020.
Motivation :
Il résulte de l’article 6 du contrat de travail de [L] [G] stipule que sa rémunération variable est notamment conditionnée « à un absentéisme ne dépassant pas 7 jours par an ».
La circonstance que la prime de résultat réclamée par Madame [L] [G] soit soumise, par son contrat de travail, à sa présence effective dans l’entreprise, ne peut être considéré comme discriminatoire, cette prime récompensant un travail effectivement accompli par la salariée.
En outre, Madame [L] [G], qui a été en congé maladie du 11 septembre 2020 jusqu’à son licenciement, ne démontre pas que pendant son temps de présence dans l’entreprise, elle a pu réaliser le chiffre d’affaire auquel elle prétend, ce, d’autant moins qu’elle expose ultérieurement dans ses conclusions que le CA de 4,27 millions d’euros qui lui était demandé de réaliser pour l’année 2020 était « irréaliste » (page 14 de ses écritures).
Sa demande de paiement d’une prime de 20 000 euros pour l’année 2020 sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « l’inexécution de mauvaise foi de la clause contractuelle » :
Madame [L] [G] fait valoir que son employeur a agi de mauvaise foi en ne lui versant pas ses primes d’objectif pour 2019 et 2020.
Maître [C] [D] s’oppose à cette demande.
Motivation :
S’il résulte de ce qui précède qu’aucune prime d’objectif n’était due pour l’année 2020, il apparaît en revanche que le refus par l’employeur de verser à Madame [L] [G] la prime d’objectif pour 2019, alors qu’il reconnaissait, de fait, dans l’évaluation de la salariée au titre de l’année 2019 (pièce n° 5 de l’appelante), qu’elle avait dépassé l’objectif de chiffre d’affaires qui lui avait assigné, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Il devra donc être versé à Madame [L] [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement d’une prime d’apporteur d’affaire :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a déboutée Madame [L] [G] de cette demande.
Sur la demande de versement du bon de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) :
Madame [L] [G] expose qu’à compter du 30 juillet 2020 a été mis en place au profit des salariés et dirigeants de la société BioSerenity un « Plan de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise » donnant droit à la souscription d’actions ordinaires de la société (pièce n° 37).
Elle fait valoir qu’elle n’en a pas bénéficié, contrairement à une collègue de travail, Madame [I], dont le poste était similaire au sien (pièce n° 38) et que son employeur ne justifie pas cette inégalité de traitement.
Madame [L] [G] réclame la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser les bons de souscription des parts de créateur d’entreprise.
Motivation :
La cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé son rejet de cette demande.
Il résulte du « REGLEMENT DU PLAN DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D’ENTREPRISE (BSPCE 2020) » que ces bons sont attribués par le Président du groupe BIOSENTRY et que la seule condition pour en obtenir, est d’être «au jour de l’attribution des BSPCE 2020, être salarié ou dirigeant de la Société » (pièce n° 37 de l’appelante).
Aucune autre condition n’est formalisée.
Il résulte de la pièce n° 38 qu’une collègue de Madame [L] [G], Madame [A] [I], s’est vue attribuer le 10 mai 2020, 37 bons de souscription.
Maître [C] [D] ne donne aucune explication dans ses écritures sur la raison pour laquelle Madame [L] [G] ne s’est pas vue attribuer également de tels bons, alors qu’elle répondait à leurs conditions d’attribution.
Il ne conteste pas non plus le quantum de la somme demandée par Madame [L] [G] au titre de sa perte de chance. La somme de 50 000 euros lui sera en conséquence attribuée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude :
Madame [L] [G] fait valoir que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral que son employeur lui a fait subir.
Madame [L] [G] expose qu’elle était surchargée de travail, devant cumuler le poste de « Responsable commerciale sur le secteur Grand-Est », pour lequel elle avait été embauchée, avec celui de responsable du « secteur sommeil » au niveau national et intitulé « Business Developper specialist », sans que son contrat de travail ne soit modifié, sans qu’elle obtienne le descriptif de ce second poste et sans que sa rémunération soit augmentée (pièces n° 22, 23, 8, 24, 25).
Elle expose également que le directeur général de la société, Monsieur [R], avait une animosité contre elle, se caractérisant notamment par son exclusion des réunions auxquelles ses fonctions lui permettaient de participer, ce qui l’a conduit à devoir demander des informations relatives à son service qui ne lui avaient pas été communiquées et qu’elle avait été exclue de l’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), contrairement à une collègue au profil similaire.
Madame [L] [G] fait également valoir que Monsieur [R] lui a assigné en 2020 des objectifs de chiffre d’affaires irréalisables, en lui demandant de passer de 2,5 millions d’euros à 4,27 millions d’euros, ce qui aurait exigé l’ouverture de nouveaux centres, ce qui lui a été violemment refusé par Monsieur [R] lors d’une réunion tenue le 9 septembre 2020, dont elle est sortie en larmes.
Enfin elle fait valoir que sa direction voulait son départ et que le 10 septembre 2020, Monsieur [F], lui a téléphoné pour qu’elle initie une procédure de rupture conventionnelle, ce qui l’a plongée dans un état de « détresse profonde » et l’a conduit à se voir prescrire un arrêt de travail ce même jour.
Madame [L] [G] indique que son employeur avait fait paraître deux offres d’emploi de responsable commercial sur le secteur Grand Est, et de « Business Development Specialist », pendant son arrêt maladie, prévoyant déjà de la remplacer.
Madame [L] [G] produit des pièces médicales faisant état d’un trouble anxiodépressif caractérisé réactionnel à une souffrance au travail et d’un « effondrement psychique avec trouble du sommeil, tristesse de l’humeur, émotions à fleur de peu, crises d’angoisses, sentiment d’injustice et d’incapacité (pièce n° 18).
La société BioSerenity nie tout fait de harcèlement moral, réfutant notamment que Madame [L] [G] a été surchargée de travail.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— Sur le cumul des fonctions de responsable commerciale Grand-Est et de responsable nationale du secteur « sommeil » et sur la surcharge de travail :
Madame [L] [G] produit un courriel du 8 mars 2021 à sa DRH, dans lequel elle indique que le 11 mars 2020 le poste de « responsable commerciale sur le segment sommeil sur l’ensemble de la France » lui a été proposé par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], et présenté comme une dernière chance « au regard de ses résultats peu probants sur Neurophy » ; qu’après plusieurs demandes sur le profil de poste et sur la date de prise de fonctions, Monsieur [F] lui a indiqué en juillet 2020 qu’elle prendrait ses nouvelles fonctions à la rentrée, en plus de ses fonctions actuelles ; qu’au début septembre 2020, elle a demandé directement à Monsieur [R] son descriptif de poste ; que le soir même, Monsieur [F] lui a annoncé par téléphone que Monsieur [R] ne voulait plus travailler avec elle et qu’il serait dans son intérêt de demander une rupture conventionnelle ; que choquée elle a été mise en arrêt de travail le 10 septembre 2020 (pièce n° 7).
Il résulte en outre de l’attestation de Madame [V], qu’au cours d’une réunion nationale tenue le 10 septembre, Madame [L] [G] a demandé directement à Monsieur [R] le descriptif du poste qu’elle était censée occuper et que ce dernier avait refusé de lui répondre (pièce n° 13).
Il résulte de cette pièce que Madame [L] [G] n’a pas assuré les fonctions de responsable commerciale sur le segment sommeil ; elle ne produit pas d’autre élément relatif à une surcharge de travail.
Dès lors le cumul de deux postes et de surcharge de travail n’est pas matériellement établi.
— Sur la fixation d’un objectif en termes de chiffre d’affaires, irréaliste :
Il résulte de sa fiche d’évaluation produite en pièce n° 6 par la salariée qu’elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2 573 081 euros et qu’il lui était fixé pour 2020 un objectif de chiffre d’affaires de 4 273 081 euros, soit une progression de 1 700 000 euros (pièce n° 5).
Madame [L] [G] produit en outre l’attestation de Madame [V], qui expose qu’au cours d’une réunion du groupe à [Localité 8] le 9 septembre 2020, qu’alors que Monsieur [R] avait indiqué à Madame [L] [G] qu’aucun nouveau centre de sommeil ne serait implanté sur son territoire d’intervention en 2020, cette dernière lui avait demandé comment elle pourrait augmenter son CA de 1 700 000 euros sans nouvelle implantation, ce à quoi Monsieur [R] a répondu « tu n’as qu’à développer les autres activités concernant la facturation sur les autres dossiers » (pièce n° 13).
La société Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity ne conclut pas sur le caractère réaliste ou non de l’augmentation du CA demandé à Madame [L] [G].
Dès lors, le caractère irréaliste de cette demande de multiplication par 1,6 du CA, sans augmentation de moyens, est établi.
— Sur la volonté de Monsieur [R], directeur général, de faire partir Madame [L] [G] de l’entreprise :
L’impossibilité matérielle de réaliser le CA fixé à Madame [L] [G] pour 2020, le refus par la direction de lui transmettre quelqu’élément que ce soit sur le poste de responsable nationale du pôle sommeil qui lui avait été promis ; la circonstance que Monsieur [R], dans la suite immédiate de la réunion du 10 septembre 2020 pendant laquelle Madame [L] [G] avait soulevé l’impossibilité d’augmenter son CA sans moyens nouveaux et demandé à nouveau le descriptif du poste promis, lui ait fait savoir qu’il ne voulait plus travailler avec elle ; la publication sur le site Linkedin, au mois de juin 2021, avant que Madame [L] [G] eut été licenciée, d’une offre d’emploi pour le poste de « Business development facility » qui lui avait été proposé ; l’absence d’attribution de bons de souscription, sont des éléments qui, pris globalement, démontrent la volonté de la direction de la société BioSerenity que Madame [L] [G] quitte effectivement l’entreprise. Cet élément matériel est donc établi.
— L’absence d’attribution de bons de souscriptions : comme il l’a été indiqué supra, cet élément est établi.
Il ressort des pièces médicales produites par Madame [L] [G] qu’elle a été en arrêt de travail du 10 septembre 2021, date de la réunion dont elle est sortie « en larmes » selon le témoignage de Madame [V] (pièce n° 13 de l’appelante), jusqu’à la déclaration de son inaptitude (pièce n° 19).
Madame [L] [G] produit en outre un courrier du 7 avril 2021 de son médecin psychiatre faisant état de son suivi « pour un épisode anxiodépressif », « réactionnel à une souffrance au travail marquée par des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. Le praticien mentionne « un effondrement psychique » qui a nécessité un arrêt de travail permettant une « mise à distance de ce milieu professionnel anxiogène (pièce n° 18)
Elle produit également un extrait de son dossier médical dans lequel le médecin du travail indique à l’issue de la visite de pré-reprise le 19 octobre 2020, « Arrêt maladie pleinement justifié ; à prolonger pour soins » (pièce n° 13).
Les faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, outre les pièces médicales, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Maître [D] ne présente aucun élément démontrant que ses agissements, visant à pousser Madame [L] [G] à quitter l’entreprise, étaient en quelque manière que ce soit justifiés.
Le harcèlement moral subi par Madame [L] [G], comme le démontre les pièces médicales présentes au dossier, est au moins en partie à l’origine de son inaptitude. Dès lors, son licenciement sera annulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [L] [G] expose que la rémunération variable sur objectifs pour 2020 qui lui était due, soit 20 000 euros, doit être prise en compte pour la détermination de son salaire de référence, dont le montant est donc de 5738,66 euros (4.072 + 1.666,66).
Madame [L] [G] demande ainsi la somme de 57 386,60 euros.
Maître [C] [D] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, aucune prime d’objectif n’était due à Madame [L] [G] au titre de l’année 2020. En outre, il résulte du contrat de travail et de ses bulletins de salaire pour l’année 2020, que sa rémunération brute mensuelle était de 3750 euros, laquelle sera donc prise en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement nul.
Madame [L] [G] ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit qu’en cas de nullité du licenciement, l’indemnité à laquelle le salarié à droit ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Il sera accordé à Madame [L] [G] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande d’une indemnité de licenciement complémentaire :
Madame [L] [G] expose avoir reçu la somme de 4800,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle fait valoir que son salaire de référence étant de 5738,66 euros, la somme qui lui est due est en fait de 6501,54 ; elle demande en conséquence le versement d’un complément de 1700,86 euros.
Elle précise qu’en application de l’article 10 de la CCN applicable, « Sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté : les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité » ; qu’ainsi son ancienneté au moment de son licenciement était de deux ans et 10 mois.
Maître [C] [D] fait valoir que la rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est de 3750 euros.
Il fait également valoir que les jours d’arrêts de travail de Madame [L] [G] doivent être décomptés de son ancienneté théorique de 2 ans et 10 mois de telle sorte que son ancienneté réelle est de 1 an et 9 mois ; l’indemnité conventionnelle prévue par la CCN applicable en l’espèce n’est due qu’à partir de deux ans d’ancienneté ; qu’en conséquence, ce sont les règles légales qui s’appliquent et qu’il est ainsi dû à Madame [L] [G] la somme de 1679,06 euros (3750 x 4/10) x 2 + (3750 x 4/10) x 10/12.
Maître [C] [D] expose que la société BioSerenity a versé par erreur à Madame [L] [G] la somme de 4800,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement et réclame en conséquence la restitution du trop-perçu, soit 3121,61 euros.
Motivation :
En application de l’article 10.2 de la CCN des industries chimiques, le calcul de l’ancienneté de Madame [L] [G] doit prendre en compte ses périodes d’arrêt maladie ; en conséquence, son ancienneté au moment de son licenciement était de 2 ans et 10 mois.
Son indemnité conventionnelle de licenciement s’élève donc à 3996 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 3750 euros.
Madame [L] [G] ne contestant pas avoir perçu la somme indue de 4800,68 euros au titre de cette indemnité, elle devra restituer un trop-perçu de 804,68 euros.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis :
Madame [L] [G] fait valoir que son licenciement pour inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral qu’elle a subi, elle est en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis prévues la CCN applicable en l’espèce, soit la somme de 17 215,98 euros, outre les congés payés y afférant, correspondant à trois mois de salaire.
Maitre [C] [D] fait valoir que Madame [L] [G] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour le préavis qu’elle a été dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude à son emploi.
Motivation :
En l’espèce, l’employeur a commis à l’encontre de Madame [L] [G] des faits de harcèlement moral ayant contribué à l’apparition d’une affection ayant justifié son inaptitude invoquée au soutien du licenciement ; dès lors, l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, ce dernier est tenu de verser à la salariée l’indemnité compensatrice prévue la CCN applicable en l’espèce.
Madame [L] [G] est donc redevable de la somme de 11 250 euros, outre 1125 euros au titre des congés payés, somme calculée sur la base d’un salaire de 3750 euros.
Sur la demande rappel de d’indemnités compensatrices de congés payés :
Madame [L] [G] fait valoir qu’il y a lieu de lui verser 10% de congés payés afférents à la rémunération variable au titre des primes sur objectif de 2019 et 2020, correspondants aux sommes de 10 000 et 20 000 euros, soit un montant de 3000 euros.
Maître Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity s’oppose à cette demande.
Motivation :
La somme de 10 000 euros étant due à Madame [L] [G] au titre de la prime d’objectifs pour 2019, il devra lui être versée la somme de 1000 au titre des congés payés y afférant.
En revanche, aucun prime d’objectif ne lui étant due pour l’année 2020, elle sera déboutée de sa demande de paiement des congés payés qui y auraient été afférant.
Sur la demande de dommages et intérêts « résultant du préjudice moral » :
Il ressort des conclusions de Madame [L] [G] qu’elle demande la somme de 17 215,98 au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral subi.
Maître [C] [D] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte des éléments examinés supra que Madame [L] [G] a été victime de harcèlement moral. Le somme de 10 000 euros devra lui être versée au titre du préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [L] [G] ne fait pas valoir de moyens distincts de ceux à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La somme de 2000 euros sera accordée à Madame [L] [G] au titre de ses frais irrépétibles. Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity et l’AGS seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce que :
— il a dit la convention de forfait en jour nulle,
— il a débouté Madame [L] [G] de ses demandes au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— il a débouté Madame [L] [G] et au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— il a débouté Madame [L] [G] de sa demande de paiement d’une prime d’apporteur d’affaire,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU :
ANNULE le licenciement pour inaptitude de Madame [L] [G],
FIXE au passif de la société en liquidation de la société BioSerenity les sommes suivantes au profit de Madame [L] [G] :
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 11 250 euros, outre 1125 euros au titre des congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 652,74 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 65,27 euros pour les congés payés y afférant,
— 10 000 euros au titre de la prime d’objectifs pour 2019, outre 1000 euros pour les congés payés y afférant,
— 1500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne Madame [L] [G] à rembourser à BioSerenity, prise la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 804,68 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement.
Y AJOUTANT
Fixe au passif de la société en liquidation de la société BioSerenity la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société AXYME, prise en la personne de Maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity et l’AGS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société AXYME, prise en la personne de Maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity, aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt et une pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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