Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 22/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°136
N° RG 22/06048
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGAJ
(Réf 1ère instance : 21/02077)
(1)
M. [E] [W]
Mme [Y] [J] épouse [W]
C/
M. [C] [P]
Mme [O] [H] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GAONAC’H
— Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Y] [J] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentése par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 30 novembre 2021, M. [C] [P] et Mme [O] [H], son épouse, ont assigné M. [E] [W] et Mme [Y] [J], son épouse, en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
— Condamné solidairement les époux [W] à payer aux époux [P] la somme de 24 500 euros et la somme de 3 513,99 euros.
— Débouté les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamné les époux [W] à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Le Guillou.
Suivant déclaration du 14 octobre 2022, les époux [W] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 29 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1359 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 116-4 du code de l’action sociale,
— Infirmer le jugement déféré.
— Débouter les époux [P] de leurs demandes.
— Les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En leurs dernières conclusions du 14 février 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 955, 1360 et 1892 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
— Révoquer avec toute conséquence de droit les donations entre vifs invoquées par les époux [W] pour ingratitude.
En conséquence,
— Les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 24 500 euros.
Dans tous les cas,
— Condamner les époux [W] conjointement et solidairement à leur payer la somme de 3 513,99 euros.
— Les condamner conjointement et solidement à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner dans les mêmes conditions aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Le Guillou.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [W] font valoir que les époux [P] ne démontrent pas leur avoir accordé un prêt de 24 500 euros. Ils ne contestent pas la réalité du paiement intervenu le 19 juillet 2019 mais prétendent qu’il s’agit d’un don. Ils soutiennent également l’intention libérale s’agissant du paiement de 3 513,99 euros réalisé en leur nom.
Les époux [P], qui sont âgés de 85 et 86 ans, expliquent qu’ils vivaient isolés et qu’afin de faciliter l’intervention de Mme [Y] [W] à leur domicile, ils ont prêté aux époux [W] les fonds nécessaires à l’acquisition d’un véhicule.
En vertu de l’article 1359 du code civil, il appartient au prêteur de prouver l’existence du prêt, plus précisément d’apporter la preuve de la remise de la somme d’argent et de l’intention de prêter.
S’il se trouve dans les circonstances visées à l’article 1360 du code civil, le prêteur peut être admis à établir la preuve du prêt, par tout moyen et par présomption notamment, en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, la remise des fonds n’est pas discutée pas plus que l’absence d’écrit.
Il est établi que Mme [O] [P], qui se trouvait en situation de handicap, devait bénéficier d’une aide dans les actes de la vie quotidienne. Mme [Y] [W] a précisément été recrutée en 2020 comme aide à domicile.
Il est également établi que les époux [P] avaient noué des liens de confiance avec les époux [W] au point de leur accorder notamment, suivant acte authentique du 14 août 2020, un prêt de 149 000 euros sur une durée de 25 ans pour leur permettre d’acquérir un bien immobilier.
Il doit donc être donné crédit aux affirmations des époux [P] quand ils expliquent qu’ils ont prêté la somme de 24 000 euros aux époux [W] mais qu’ils se sont abstenus, en raison des liens qui les unissaient, d’établir un écrit.
Les époux [W] restent tenus de rembourser le prêt qui leur a été octroyé.
Les époux [W] ne contestent pas par ailleurs que les époux [P] ont acquitté pour leur compte, suivant quittance du 20 avril 2021, une facture de soins dentaires de 3 513,99 euros.
Cet élément confirme plus encore la nature des liens noués entre les époux [W] et les époux [P], ces derniers n’ayant pas cru devoir exiger un écrit pour justifier de la cause du paiement.
Si les époux [W] prétendent que ce paiement constituait la contrepartie d’heures de travail effectuées par Mme [Y] [W] mais non payées, ils n’en justifient pas.
Les époux [W] restent tenus de rembourser aux époux [P] l’avance qui leur a été faite et qui constitue un enrichissement injustifié.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner les époux [W] à payer aux époux [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Le Guillou.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [W] et Mme [Y] [J], son épouse, à payer à M. [C] [P] et Mme [O] [H], son épouse, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [E] [W] et Mme [Y] [J], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Le Guillou.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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