Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09651 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCY
Nom du ressortissant :
[V] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [C] le 26 avril 2023.
Le 3 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 6 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 11h43, [V] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 7 décembre 2025 à 14h18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 8 décembre 2025 à 13 heures 22, [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison:
— de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté,
— du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, une assignation à résidence suffisant.
Par courriel adressé le 8 décembre 2025 à 14 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 09 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[V] [C] .
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 08 décembre 2025 à 18h 21 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise, [V] [C] se bornant à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance et sans apporter de pièces nouvelles alors qu’il ne dispose d’aucun élément d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’au jour du placement en rétention, il ne justifiait pas disposer d’une adresse stable et qu’il est de jurisprudence constante qu’une adresse chez un tiers ne constitue pas une adresse stable et pérenne; qu’il n’a jamais mis à exécution les mesures portant interdiction du territoire français du 26 avril 2023; qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré un placement en rétention le 19 août 2023; qu’il exprime son souhait de ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement et qui ne disposent pas de ressources légales.
MOTIVATION
L’appel d'[V] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel d'[V] [C] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge.
[V] [C] allègue de nouveau le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il avait abandonné devant le premier juge et qu’il ne peut donc reprendre en cause d’appel.
Il maintient par ailleurs le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [V] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention et ne justifie pas disposer d’une adresse stable et pérenne, une adresse chez un tiers ne répondant pas à ces critères ;
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [C] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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