Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 4 février 2026, n° 24/01126
TGI Paris 27 octobre 2023
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CA Paris
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque avait exercé son obligation de vigilance en s'assurant du consentement de la cliente et en l'alertant sur des risques d'escroquerie, et qu'aucune anomalie apparente n'avait été constatée.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par la cliente

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, la banque n'ayant pas manqué à son obligation de vigilance et la vulnérabilité de la cliente n'étant pas prouvée.

  • Rejeté
    Insanité d'esprit de la cliente

    La cour a constaté que l'état de faiblesse mentale n'était pas notoire et que la banque ne pouvait être tenue responsable des actes de sa cliente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [M], venant aux droits de sa mère, a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait débouté de ses demandes contre la Société Générale, pour manquement à son obligation de vigilance concernant des opérations bancaires effectuées par sa mère, considérée vulnérable. La première instance a conclu à l'absence de faute de la banque, estimant que les opérations étaient autorisées et que la banque avait exercé son devoir de vigilance. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance et que l'état de vulnérabilité de la mère n'était pas établi au moment des opérations contestées. La cour a donc infirmé les demandes de M. [M] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01126
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01126
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2023, N° 20/04124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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