Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2023, N° 20/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/04124
APPELANT
M. [E], [S], [H] [M] venant aux droits de sa mère, feue Madame [B] [R] veuve [M] décédée à [Localité 7] le [Date décès 6] 2020
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de Paris, toque : A0441 substitué à l’audience par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de Paris, toque : C0230
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et ayant son siège social [Adresse 4] par suite d’une fusion-absorption ayant fait l’objet d’un projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 substitué par Me Camille TOHIER-DESCLAUX L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [M], qui était titulaire d’un compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord à [Localité 8], a effectué, notamment au cours de l’année 2015, diverses opérations bancaires sur ce compte, en particulier des retraits d’espèces et des achats d’or, ces valeurs étant remises à une personne qui s’était présentée à elle sous l’identité de [P] [O], et comme un ancien apprenti de son mari prédécédé.
Le 7 mars 2016, M. [J] [M], petit-fils de [B] [M], après une visite faite à celle-ci, a signalé au commissariat de police du [Localité 1] des agissements frauduleux au détriment de sa grand-mère, celle-ci ayant par ailleurs déposé une plainte pour les mêmes faits.
Par jugement du 30 juin 2016, le juge du tribunal d’instance de Bordeaux a placé [B] [M] sous le régime de la curatelle, en désignant son fils M. [E] [M] comme curateur.
Le 30 janvier 2019, le même juge bordelais a substitué à la curatelle une mesure d’habilitation familiale générale prononcée au profit de [B] [M], les pouvoirs de gestion étant alors confiés à M. [E] [M].
Le 4 mars 2019, le tribunal correctionnel de Paris, par jugement devenu définitif, a notamment condamné M.[T] [Y] s’étant présenté précédemment à [B] [M] sous le nom de [P] [O], à une peine d’emprisonnement de deux ans du chef d’abus de faiblesse sur personne vulnérable, tandis que sa compagne, Mme [A] [V], a été condamnée, du chef de recel, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Ce même jugement a, en outre, condamné M. [T] [Y] à payer à [B] [M] la somme de 171 985,39 euros au titre du préjudice matériel et celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 euros à M.[E] [M] au titre d’ un préjudice moral.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice en date du 28 mai 2020, [B] [M], représentée par son fils M. [E] [M], a fait assigner le Crédit du nord afin, principalement, de le voir condamner à payer la somme de 179 414 euros sur le fondement du manquement à son obligation de vigilance et de conseil.
[B] [M] est décédée le [Date décès 6] 2020, et son fils M.[E] [M], est intervenu volontairement à la procédure pour reprendre l’action engagée par sa mère.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Dans ses conclusions communiquées le 13 juin 2024, M. [M] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [E] [M], venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M], en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal
— condamner la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme totale de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros), en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter l’assignation introductive d’instance ;
À titre subsidiaire
— prononcer la nullité des opérations litigieuses préjudiciables inscrites au débit des comptes de feue Madame [B] [M] sur la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 à hauteur de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros) ;
En conséquence,
— condamner la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, à rembourser à Monsieur [E] [M], venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M], la somme de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros) ;
En tout état de cause
— débouter la Société générale venant aux droits du Crédit du nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à payer à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme de 15 000 euros (douze mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à supporter les dépens de première instance et d’appel. '
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, la Société générale demande, quant à elle :
'A titre principal :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [M] du 29 décembre 2024, constater l’absence de saisine et dire n’y avoir lieu à statuer ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
— écarter / supprimer toutes mentions figurant dans le corps des conclusions prises par M. [M] de la transcription des propos enregistrés à l’insu de Mme [K] ;
— écarter la pièce n° 18 produite par Monsieur [E] [M] intitulé :
« Attestation [F] [N] épouse [M] du 03.02.2022 et passeport ».
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre plus subsidiaire :
— constater que le comportement de M. [Y] et Mme [V] sont l’unique cause des préjudices allégués par M. [M] ;
En conséquence :
— exonérer le Crédit du nord dont Société générale vient aux droits de toute responsabilité,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore :
— constater que les préjudices allégués ne sont pas démontrés dans leur existence et leur quantum,
— constater que le lien de causalité n’est pas prouvé,
En conséquence :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir une faute à l’encontre du Crédit du nord dont Société générale vient aux droits et l’existence d’un préjudice actuel et certain :
— limiter à la plus faible part qui soit le quantum de la condamnation susceptible d’intervenir dès lors que le préjudice n’est qu’une perte de chance,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 10.000 € à Société générale venant aux droits du Crédit du nord , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à supporter l’intégralité des dépens ; '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’audience fixée au 8 décembre 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
'- révoquer l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [E] [M], venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M], en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal
— condamner la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord , à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme totale de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros), en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter l’assignation introductive d’instance ;
À titre subsidiaire
— prononcer la nullité des opérations litigieuses préjudiciables inscrites au débit des comptes de feue Madame [B] [M] sur la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 à hauteur de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros) ;
En conséquence,
— condamner la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, à rembourser à Monsieur [E] [M], venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M], la somme de 179 414 euros (cent soixante dix neuf mille quatre cent quatorze euros) ;
En tout état de cause
— débouter la Société générale venant aux droits du Crédit du nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à payer à payer à Monsieur [E] [M] venant aux droits de feue [B] [R] veuve [M] la somme de 15 000 euros (douze mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société générale venant aux droits du Crédit du nord, à supporter les dépens de première instance et d’appel. '
M. [M] fait valoir, en premier lieu, que son appel est recevable et qu’il porte sur l’ensemble du dispositif puisque celui-ci ne comporte qu’un seul chef, que l’appel demande l’infirmation du jugement et qu’il soit statuer de nouveau sur l’ensemble des demandes qu’il énumère.
Il soutient ensuite que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance puisqu’elle a prêté son concours à des opérations qui présentaient des anomalies apparentes dont elle aurait dû vérifier la conformité. M. [M] soutient que la banque aurait dû tout mettre en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter les opérations litigieuses, ou, à tout le moins, en prévenant la famille ou le procureur de la République du danger encouru par sa cliente manifestement hors d’état de se protéger. Il précise, à cet égard, qu’un certificat médical du 8 mars 2016, au moment de la découverte des faits par [B] [M] et ses proches, établit l’état de faiblesse qui a d’ailleurs été pris en compte par le tribunal correctionnel lorsqu’il a condamné l’individu qui abusait de celle-ci. M. [M] souligne que Mme [K], conseillère bancaire de sa mère, a reconnu devant les enquêteurs qu’elle avait décelé les anomalies des opérations réalisées et avait résisté à la réalisation de certaines, comme l’achat d’or, mais que [B] [M] avait insisté pour réaliser ses opérations et initié un changement d’agence bancaire lorsque Mme [K] avait posé trop de questions.
M. [M] souligne également que les opérations présentant pourtant des anomalies apparentes ont été traitées, provoquant un découvert sur le compte courant de sa mère, et ce en violation de la convention de compte.
M.[M] retient comme anomalies apparentes :
— les achats ou transactions suspectes sur des jeux de hasard, achats de carburant, achats de deux iphone, de vêtements et chaussures de luxe avec la carte bancaire de sa mère
— les alertes émises par la carte Visa, notamment en raison de réglements successifs par terminal de paiement électronique de plusieurs montants identiques
— les localisations géographiques inhabituelles des dépenses apparentes sur les relevés de compte incompatibles avec l’état de santé et le mode de vie de sa mère qui se déplaçait en déambulateur et ne possédait pas de véhicule.
Il estime que les anomalies apparentes ont été traitées de manière inadaptées et que le fait de s’être assuré du consentement de sa mère ne peut suffire à exonérer la banque de sa responsabilité pour manquement au devoir de vigilance.
Sur la recevabilité des pièces 18 et 30, il soutient qu’elles sont recevables car la première ne contient qu’une attestation et aucun enregistrement obtenu de manière déloyale qui, même s’il avait été versé, pourrait être considéré comme proportionné à l’atteinte subie, et la seconde est un procès verbal de police qui ne contient pas davantage l’enregistrement en cause.
M. [M] soutient que la responsabilité de la banque est engagée et que le préjudice subi consiste en la perte de ses avoirs par [B] [M], à hauteur de 179 414 euros, outre un préjudice moral qu’il chiffre à 20 000 euros, sa mère s’étant trouvée ruinée et contrainte à vendre le domicile familial pour financer les frais d’une maison de retraite.
Il expose que le fait que le préjudice ait déjà été indemnisé au pénal par la condamnation de M [Y] n’empêche en rien la condamnation du Crédit du nord qui disposera alors d’un recours subrogatoire contre ce dernier.
S’agissant de sa demande subsidiaire, M. [M] demande l’annulation de tous les actes litigieux sur le fondement de l’article 464 du code civil, estimant que l’état de vulnérabilité de sa mère était apparent durant la période de deux ans antérieure au jugement prononçant sa mise sous curatelle, ou sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, pour insanité d’esprit, se fondant notamment sur l’autorité de la chose jugée au pénal, le jugement correctionnel ayant retenu l’état de faiblesse et la vulnérabilité de [B] [M].
La Société générale fait, en premier lieu, valoir que la cour n’est saisie d’aucune demande dans la mesure où dans la déclaration d’appel, M. [M] ne mentionne aucun chef du jugement qu’il entend contester et où aucune régularisation postérieure n’est intervenue, alors que la déclaration d’appel n’est pas postérieure au 1er septembre 2024 et que le décret du 29 décembre 2023 ne lui est donc pas applicable. Il soutient que, dans ce contexte, l’effet dévolutif n’opère pas.
La Société générale soutient ensuite que les pièces 18 et 30 doivent être écartées car elles sont déloyales puisque s’appuyant sur un enregistrement obtenu de manière déloyale qui, en tout état de cause, n’est pas indispensable à l’action. Elle estime également que la pièce 18, qui est une attestation émanant de l’épouse de M. [M] ne peut être retenue au regard de l’intérêt que celle-ci a à l’action.
La banque soutient ensuite qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de vigilance, consistant à s’assurer de la régularité des instructions et ordres du client, et en cas d’irrégularité apparente, à s’assurer que l’ordre émane bien de la personne qui a qualité pour le passer et de son consentement. Elle rappelle que la conseillère de [B] [M] s’est assurée pour chaque opération qui sortait de l’ordinaire, de la réelle volonté de sa cliente qui, au demeurant, a affirmé qu’elle entendait faire ce qu’elle voulait de son argent. A cet égard, la Société générale rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non immixtion et qu’elle n’a pas, en revanche, d’obligation d’informer le procureur de la République. La banque rappelle que [B] [M] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection, et qu’elle paraissait en pleine possession de ses facultés mentales en dépit du fait qu’elle était physiquement diminuée et se déplaçait à l’aide d’un déambulateur. Elle pointe que si altération des facultés mentales il y avait, elle avait également échappé à sa famille qui ne s’en est aperçue qu’au moment de la plainte.
Elle pointe également que M. [M] désigne les opérations qu’il conteste de manière générale mais n’en donne pas le détail, de sorte qu’il n’est pas possible de les identifier.
S’agissant des préjudices réclamés, la Société générale fait valoir qu’ils ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par le tribunal correctionnel, ne permettant pas une double indemnisation, et qu’aucun lien de causalité entre le dommage et la faute alléguée n’est établie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la perte de chance de n’avoir pas réalisé les dépenses ne pourrait être indemnisée à hauteur de celles-ci.
La Société générale ajoute que la subrogation évoquée par M. [M] n’aurait pas lieu de s’appliquer puisqu’il n’existe aucune obligation à la charge de la banque de régler au nom et à la place de M. [Y], dont, par ailleurs, il apparaît qu’il est le seul responsable du préjudice financier subi par [B] [M].
S’agissant, enfin, des demandes de nullités la Société générale fait valoir que la nullité tirée de l’article 464 implique la nullité du contrat principal, dont les ordres de paiement donnés ne sont que les accessoires, et qu’au demeurant, chaque acte dont il est demandé l’annulation n’est pas identifié. Enfin, la Société générale soutient que l’altération des facultés personnelles de [B] [M] n’était ni notoire, ni connue du cocontractant à l’époque où les actes litigieux ont été passés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du [Date décès 6] 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture rendue.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 17 mai 2017, applicable au présent litige, dispose :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 20 et 3) de l’article 34 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Et l’article 562 dans sa rédaction issue du même décret, applicable en l’espèce, énonce :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il est de jurisprudence qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528, publié ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954, publié ; 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.735).
Ainsi, dès lors que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués, la cour d’appel, en l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, n’est saisie d’aucune demande, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée (2 Civ., 19 mai 2022 pourvoi n 21-10.685, publié).
L’appelant qui se borne à énumérer dans sa déclaration d’appel uniquement les demandes qu’il avait formulées devant les premiers juges mais pas les chefs de dispositif du jugement ne saisit pas la cour d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, n 19-16.954, publié).
A l’inverse, s’agissant d’une déclaration d’appel mentionnant l’appel interjeté d’un jugement en ce que celui-ci avait notamment « rejeté l’ensemble des demandes », la Cour de cassation a estimé que, dès lors que la déclaration d’appel mentionnait des chefs du dispositif du jugement critiqué, la cour d’appel ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-24.821, publié).
En outre, la Cour de cassation a jugé que 'Pour constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et dire n’y avoir lieu à statuer, l’arrêt retient que la déclaration d’appel se contente de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et, en l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, n’opère aucun effet dévolutif.
En statuant ainsi, alors que l’ordonnance frappée d’appel ne comprenait qu’un chef de dispositif et que la déclaration d’appel précisait porter sur la totalité du jugement, ce dont il se déduisait que l’appelante critiquait nécessairement ce chef, la cour d’appel a violé les textes susvisés.' (2e Civ., 10 juillet 2025, n°22-23.553, publié)
En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris est le suivant :
'- DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes et le condanme aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ÉCARTE l’exécution provisoire. '
M. [M] a interjeté appel dans les termes suivants:
''Objet/Portée de l’appel : Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
— à titre principal :
. condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord, à payer à Monsieur [E] [M], venant aux droits de Madame [B] [M], la somme de 179.414 euros, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice matériel ;
— Subsidiairement : . Prononcer l’annulation des opérations portées au débit des comptes de Madame [B] [M] et le remboursement de la somme de 179.414 euros ;
— Plus subsidiairement : . Prononcer la nullité des opérations incriminées inscrites au débit des comptes de Madame [B] [M] en raison du trouble mental qu’elle présentait ; . Condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord, à rembourser à Monsieur [E] [M], venant aux droits de Madame [B] [M], la somme de 179.414 euros ;
— en tout état de cause :
. Condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord à payer à Monsieur [E] [M], venant aux droits de Madame [B] [M], la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral souffert ;
. Condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
. Condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord, à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamner la société Société générale, venant aux droits de la société Crédit du nord aux entiers dépens '.
Il en résulte que M. [M] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel ne comporte, en réalité, qu’un seul chef de dispositif, ce dont il faut déduire que M. [M] critique nécessairement ce chef.
En conséquence, il convient de constater que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 18 et 30
— Sur l’attestation, pièce 18 de l’appelant
L’article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à la solution du litige'
L’article 1381 du code civil dispose : 'La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.'
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile ou sur les articles 6 ou 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ont déclaré irrecevables les enregistrements de conversations téléphoniques ou les enregistrements vidéo faits à l’insu des personnes enregistrées.
Ainsi, l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus a été considéré comme constituant un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Com. 3 juin 2008, no 07-17.147 , publié).
Toutefois, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié)
Cependant, en l’espèce, M. [M] verse aux débats une attestation rédigée et signée par son épouse qui y relate les propos tenus par Mme [K], conseillère bancaire de [B] [M], lors d’un entretien où elle était présente. L’attestation produite ne fait pas état d’un enregistrement ou de propos retranscrits à partir d’un enregistrement, l’épouse de M. [M] se bornant à rapporter les propos qu’elle a entendus, et un tel enregistrement n’est pas produit par l’appelant.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation mais d’en apprécier la valeur probante, par application de l’article 1381 précité.
— Sur le procès-verbal, pièce 30 de l’appelant
M. [M] produit, en pièce 30, le procès-verbal d’audition de Mme [K] devant les enquêteurs, sur commission rogatoire du juge d’instruction, dans le cadre de l’information ouverte du chef d’abus de faiblesse sur la personne de [B] [M].
En page 3 de cette audition, figure la question suivante, posée par l’enquêteur à Mme [K] ' Nous vous donnons connaissance d’un enregistrement qui nous a été communiqué par la famille lors d’un entretien avec vous dans votre agence. Après entière écoute, que pouvez-vous nous dire sur les propos échangés lors de cet entretien''. Après quoi, sans qu’aucun élément de cet enregistrement ne soit retranscrit, Mme [K] réagit et continue de répondre aux questions posées en lien avec les faits objet de l’enquête, soit l’abus de faiblesse commis à l’encontre de [B] [M].
S’il est question d’un enregistrement réalisé à l’insu de Mme [K], celui-ci n’est ni retranscrit, ni cité, ni versé à la présente procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal objet de la pièce 30 de l’appelant, dont, au surplus, la banque intimée se sert elle-même pour asseoir son argumentation.
Sur la responsabilité de la banque
En l’espèce, M. [M] recherche la responsabilité de la banque concernant les opérations de paiement réalisées sur le compte de sa mère entre octobre 2015 et mars 2016, pour un total avoisinant 180 000 euros, qu’il énumère de la façon suivante :
— retraits d’espèces à hauteur de 73 800 euros, dont trois retraits inexplicables de 4 800 euros le 16 octobre 2015, 10 000 euros le 29 décembre 2015 et 56 000 euros le 27 janvier 2016,
— un virement de 45 995 euros pour l’achat d’or,
— 54 chèques pour un montant total de 13 798,79 euros,
— des paiements frauduleux par carte bancaire à hauteur de 6 191,14 euros dans des restaurants, des débits de boissons, des magasins d’habillement de luxe ou d’informatique, tous situés en dehors de l’agglomération parisienne.
M. [M] estime, d’une manière générale, que ces opérations sont 'non autorisées et/ou à caractère anormal et inhabituel’ permettant de caractériser une inaction fautive du banquier. Toutefois, il ne précise pas quelles dépenses n’auraient pas été autorisées par sa mère.
— Sur les 54 chèques
Comme l’a, à juste titre, relevé le tribunal, M. [M] ne conteste pas que sa mère avait l’habitude de payer par chèque et qu’elle était à l’origine des 54 chèques tirés sur la période considérée.
En outre, les chèques litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente.
Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, [B] [M] avait l’habitude d’utiliser le chèque comme mode de paiement et la banque démontre, par la production du relevé de compte de celle-ci entre janvier 2014 et mars 2016 (pièce 9 de la banque), que l’utilisation faite sur la période litigieuse, soit d’octobre 2015 à mars 2016, n’était pas de nature à attirer l’attention en comparaison avec l’utilisation faite sur toute l’année 2015.
Il en résulte qu’en l’absence d’anomalie apparente, la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
— Sur les paiements par carte bancaire
S’agissant des opérations par carte bancaire, M. [M] ne conteste pas que sa mère a effectué des retraits et des paiements, fussent-ils au profit de [T] [Y], auquel elle a également confié sa carte bancaire, lui donnant mandat pour effectuer des paiements. Outre le fait que ce mandat a été délivré en violation de la convention régissant le fonctionnement de cet instrument de paiement, M. [M] ne précise pas quelles opérations seraient, selon lui, non autorisées.
En tout état de cause, [B] [M] entendue par les services enquêteurs, le 4 mars 2016, au moment de son dépôt de plainte pour abus de faiblesse, a déclaré au sujet de [T] [Y] 'je lui ai prêté ma carte bancaire […]je lui ai remis, chaque fois, ma carte bancaire de mon plein gré […] Durant la première quinzaine de janvier, mon petit fils [M] [J] est venu me voir et ce jour là j’étais en compagnie de monsieur [P] [O] ([T] [Y]). Je devais aller à la banque alors monsieur [O] a précisé à mon petit fils que nous partions à la banque car j’avais un problème d’argent pas très grave. Lorsque je me suis présentée à la banque ce même jour, il y a environ deux mois, ma conseillère m’a dit qu’elle avait constaté sur mon compte de retrait d’argent très important et elle m’a demandé si je n’avais pas une personne autour de moi qui tentait de m’escroquer mais je lui ai répondu que c’était mes affaires et que je faisais ce que je voulais avec mon argent'. (pièce 8 de la banque)
De même, dans son audition par les enquêteurs, le 23 août 2016 (pièce 7 de la banque), [B] [M] a indiqué qu’elle n’avait pas vu son fils depuis deux ans, se sentait seule, était très contente de la compagnie de [T] [Y], qu’elle lui laissait sa carte bancaire pour régler des dépenses ponctuelles mais que la première fois, elle la lui avait laissé toute une semaine.
Il apparaît, dès lors, que les opérations par carte bancaire litigieuses étaient des opérations autorisées, au moins dans leur principe. Toutefois, pour celles qui ne l’auraient pas été car [B] [M] n’était pas informée de leur montant, il apparaît qu’en donnant sa carte bancaire et son code secret à [T] [Y], qui plus est avec l’autorisation de s’en servir, elle a commis une négligence grave qui dispense la banque de les lui rembourser.
S’agissant des opérations par carte bancaire autorisées, outre le fait que, s’agissant de paiement instantanés, l’obligation de vigilance de la banque est nécessairement réduite, celle-ci ne pouvant procéder à un contrôle a priori comme en matière de virement bancaire, il convient de constater que la banque a néanmoins exercé son obligation de vigilance auprès de sa cliente.
En effet, [B] [M] a déclaré aux enquêteurs (pièce 7 de la banque): 'la banquière m’a indiqué que ce n’était pas normal car habituellement je n’avais que de petits achats et retraits sur mon compte bancaire’ et 'j’ai toujours eu à faire à la même personne qui était une femme. Un jour, elle m’a même dit qu’elle essayait de vérifier avec qui j’étais quand je sortais de la banque. Elle devais se rendre compte que je ne pouvais pas venir seule vu que je me déplace en déambulateur, c’est ce qui a dû l’alerter. Au début, elle m’avait questionné pour savoir si quelqu’un de mon entourage n’avait pas besoin d’argent et je lui ai alors répondu que non.' et également 'Mme [K] qui gère mon compte m’a fait part que je faisais des dépenses importantes. Elle m’a interrogée pour savoir si quelqu’un faisait pression sur moi. Je lui ai répondu que non. J’ai pu continuer à débiter mon compte pour [P] [O] ([T] [Y]). La banquière s’est contentée de mes réponses.'
Il en résulte que la banque a exercé son obligation de vigilance s’assurant que [B] [M] était bien à l’origine des opérations engagées sur son compte, ce que celle-ci s’est employée à confirmer, précisant même qu’elle avait dit à la banquière qui tentait de la prévenir d’un risque d’escroquerie, que 'c’était mes affaires et que je faisais ce que je voulais avec mon argent'
Il en résulte que la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
— Sur les retraits en agence et le virement de 45 995 euros
[B] [M], interrogée, a confirmé être à l’origine de ces opérations qui sont donc des opérations autorisées.
Le banquier, dépositaire des fonds de son client, est tenu d’en assurer la garde et la restitution, par application des dispositions des articles 1915 et 1937 du code civil.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.965, 18-16.421, inédit). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec son client, ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des opérations ordonnées et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988, inédit).
En l’espèce, [B] [M] a confirmé qu’elle était à l’origine des trois retraits de 4 800 euros le 16 octobre 2015, 10 000 euros le 29 décembre 2015 et 56 000 euros le 27 janvier 2016, ainsi que du virement de 45 995 euros.
Elle a expliqué que les retraits avaient été faits au profit de [T] [Y] et que le virement était destiné à acheter de l’or dont, finalement, elle n’avait pas profité puisqu’elle le lui avait confié dès la sortie de la boutique d’achat d’or.
En outre, [B] [M] a exposé, au cours de ses auditions, qu’elle avait eu des difficultés à se faire remettre les fonds par la banque qui lui avait posé des questions et, comme exposé précedemment, avait cherché à savoir si quelqu’un de son entourage cherchait à l’escroquer, avait besoin d’argent, faisait pression sur elle, ou même l’accompagnait à la banque, ce qui avait contrarié [B] [M] qui avait, en substance, répondu qu’elle faisait ce qu’elle voulait de son argent.
Les déclarations de [B] [M] faites aux enquêteurs à cet égard sont confirmées par les déclarations de sa conseillère bancaire, Mme [K], elle-même interrogée dans le cadre de l’enquête pénale (pièce 30 de l’appelant) qui a indiqué avoir eu une discussion avec [B] [M] avant les opérations de retrait, mais que celle-ci ne semblait pas sous la contrainte et totalement déterminée. La conseillère a ajouté qu’elle n’avait pas à contester les explications de la cliente qui étaient cohérentes et n’avait aucun pouvoir de refuser de donner son argent à un client.
Mme [K] a expliqué qu’elle s’était interrogée sur le fonctionnement atypique et avait commencé à questionner sa cliente qui lui avait toujours fourni des réponses plausibles, et qu’entre l’achat d’or, dont Mme [M] lui avait dit qu’elle voulait en faire cadeau à ses petits enfants, ce que cette dernière a confirmé, et le retrait de 56 000 euros, elle avait alerté sa hiérarchie sur le fonctionnement des comptes de cette cliente, mais qu’après consultation du service juridique, on lui avait répondu qu’il n’était pas possible d’alerter le fils ou le petit-fils de Mme [M] dans la mesure où il n’y avait aucune procuration sur les comptes de celle-ci.
Enfin, Mme [K] a relaté qu’à l’occasion de ce dernier retrait et, du fait de sa réticence et des questions posées, [B] [M] s’était 'énervée en [lui] disant que ça allait très mal se passer si [elle] ne lui donnait pas son argent', et que peu avant, elle avait été informée par l’appel d’un collègue d’une agence dans le 14ème arrondissement, que Mme [M] avait pris attache pour changer d’agence bancaire.
Il résulte des déclarations de [B] [M] et de Mme [K] que si [B] [M] était déterminée à réaliser les opérations litigieuses, et très contrariée qu’on la questionne à leur sujet, il n’en demeure pas moins que la banque, et notamment Mme [K], s’est assurée de la vonlonté réelle de sa cliente d’accomplir des opérations qui lui semblaient, à tout le moins, inhabituelles, tentant de la mettre en garde sur un risque d’escroquerie dont elle pourrait faire l’objet, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
M. [M] reproche à la banque de n’avoir pas bloqué les opérations ni alerté le procureur de la République. Cependant, en s’assurant de la régularité des instructions de sa cliente, et de son consentement, la banque, qui a, de surcroit mis en garde celle-ci contre un risque d’escroquerie, a correctement exercé son devoir de vigilance.
La banque aurait, en revanche, violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher [B] [M] d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Il convient de souligner qu’à l’époque des faits, [B] [M] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection. Hormis le fait qu’elle était affaiblie physiquement, se déplaçant avec un déambulateur, elle ne donnait aucun signe de confusion mentale comme le rapportent les enquêteurs l’ayant entendue à deux reprises qui, dans leur rapport de synthèse indiquaient ' La vieille dame, bien qu’ayant des difficultés à se déplacer, conservait toute sa lucidité et un esprit plutôt vif’ et reprenaient certains éléments de l’examen médical réalisé par le docteur [C] [D] en mars 2016, notamment dans les termes suivants :
'- la patiente était d’un bon contact, elle n’avait pas d’anomalie dans sa présentation et aucune déficience physique apparente, mis à part sa faible mobilité
— son discours était cohérent et sa pensée organisée. Elle avait des performances intellectuelles satisfaisantes.'
En outre, les personnes cotoyant [B] [M], entendues par les enquêteurs, faisaient des déclarations concordantes sur le fait que celle-ci paraissait disposer de toutes ses facultés mentales. Ainsi en est-il de Mme [L], gardienne de l’immeuble où vivait [B] [M], Mmes [Z] et [G], ses voisines, Mme [W], sa filleule.
Il ne peut, dès lors, être reproché à Mme [K], conseillère bancaire, et à la banque, de n’avoir pas décelé l’altération des facultés mentales de Mme [M], postérieurement diagnostiquées, alors même que ses voisines et sa famille n’en avaient, elles-mêmes aucune conscience.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité de la banque.
Sur les demandes de nullités
— La demande sur le fondement de l’article 464 du code civil
L’article 464 du code civil dispose 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.'
[B] [M] a été placée sous curatelle simple par jugement du 30 juin 2016. Si les opérations litigieuses entrent dans la période suspecte, il n’en demeure pas moins, comme démontré précédemment, que la notoriété de l’altération de ses facultés mentales n’est pas établie puisqu’au contraire, aucune des personnes de l’entourage direct de celle-ci, entendues par les enquêteurs, n’avait relevé le moindre signe en ce sens.
Au demeurant, comme l’a relevé le tribunal, l’autorité de la chose jugée évoquée par M. [M] ne trouve aucune application en l’espèce dans la mesure où la banque n’était pas partie à l’instance pénale au cours de laquelle [T] [Y] a été reconnu coupable d’abus de faiblesse à l’encontre de [B] [M].
Enfin, le tribunal correctionnel a estimé que l’état de vulnérabilité apparente de [B] [M] était lié à l’âge, mais aussi à sa solitude depuis le décès de son mari et au fait qu’elle ne puisse se déplacer sans déambulateur. Le tribunal n’a pas caractérisé la vulnérabilité apparente par l’altération perceptible des facultés mentales.
En conséquence il n’y a pas lieu à annulation et le jugement sera confirmé de ce chef.
— La demande sur le fondement de l’article 414-1 du code civil
L’article 414-1 du code civil dispose: 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’appréciation des juges du fond quant à l’existence d’un trouble mental est souveraine (Com, 16 décembre 2014, n°13-21.279, publié) et l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne fait pas, à elle seule, présumer le trouble mental (Civ 1ère , 25 mai 2004, 01-03.629).
En l’espèce, pour établir le trouble mental, M.[M] verse le certificat médical du docteur [D], qui a examiné sa mère quatre jours après le dépôt de plainte et avant l’ouverture d’une procédure ayant abouti au prononcé, le 30 juin 2016, d’une curatelle simple.
Ce certificat médical (pièce 1 de l’appelant), établi le 11 mars 2016, à la demande de [F] [M], épouse de l’appelant, décrit:
' Discussion :
d’un point de vue psychologique, la personne présente un état satisfaisant. D’un point de vue cognitif, elle a des capacités affaiblies. D’un point de vue somatique, elle est en état satisfaisant relativement au grand âge. Il en résulte que le discernement est altéré. Le déficit de mémoire de fixation, le début de syndrôme dysexécutif (anomalie de réalisation de tâches complexes simultanément) et la perte de notion de valeurs chiffrées élevées, dans un contexte d’isolement relatif, sont susceptibles de vulnérabiliser la personne et favoriser d’éventuels abus de faiblesse.
Cet état de faiblesse s’est installé au plus tard courant de l’année 2014, et s’est inéluctablement aggravé. Compte tenu de l’état pathologique évoqué, l’évolution attendue est une aggravation fonctionnelle progressive. La personne comprend bien la mesure de protection envisagée. Elle est d’accord sur le principe, mais sans enthousiasme. En résumé, nous sommes en présence d’une personne présentant un syndrome démentiel de niveau intermédiaire résultant d’un processus dégénératif irréversible et incurable, entrainant une altération du jugement.
Conclusions: La personne présente une altération de ses facultés mentales au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
Lapersonne me paraît avoir besoin d’être assistée et controlée dans les actes de la vie civile, et, dans ces conditions, il me paraît justifié de procéder à l’ouverture d’une curatelle renforcée.
L’assistance de la personne ne doit pas concerner les actes à caractère personnel. L’assistance de la personne doit concerner les actes à caractère patrimonial.
Il est manifeste que l’altération des facultés personnelles de la personne, telle que ci-dessus constatée, n’est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et permet d’envisager une mesure pour une durée de cent vingt mois.
L’audition de la personne n’est pas de nature à porter atteinte à sa santé. En cas d’audition, la personne peut être entendue au siège du tribunal.
La personne est en état de manifester sa volonté.'
Si le médecin est très affirmatif sur l’altération des facultés mentales dont il date précisément la survenance, et sur la nécessité d’une curatelle renforcée, il convient de constater que ses conclusions n’ont pas été suivies, dès lors qu’une procédure judiciaire de curatelle simple a été prononcée, laquelle implique un examen préalable par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
En outre, ces affirmations ne sont nullement étayées et s’inscrivent en contradiction avec le fait que [B] [M] vivait seule, gérait ses propres affaires et que nulle personne de son entourage n’avait perçu la moindre altération de ses facultés mentales.
Dès lors, le certificat produit et établi à la demande de la famille, au moment où la plainte pénale pour abus de faiblesse a été déposée, dans un moment où l’intéressée était nécessairement très perturbée, ne peut suffire à établir son insanité d’esprit lors des opérations critiquées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des actes litigieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [M], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[M] à payer à la Société générale venant aux droits du Crédit du nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ndu code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
* * * * *
La greffière La présidente
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