Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/08389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/08389 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHJC
S.A.R.L. ADAMENTIS
S.A.R.L. POD INFORMATIQUE
C/
[L] [B]
S.A.R.L. 9ÈME SENS
Copie exécutoire délivrée le : 29/01/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08421.
APPELANTES
S.A.R.L. ADAMENTIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,assisté de Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
S.A.R.L. POD INFORMATIQUE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIMEES
Madame [L] [B]
née le 29 Juillet 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. 9ÈME SENS,
diligences et poursuites de son gérant, Madame [L] [B] domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, puis prorogé au 29 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL 9ème sens, dont Mme [L] [B] est la gérante, exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.
Les SARL Adamentis et Pod informatique, ayant chacune pour dirigeant M. [Y] [I], ont respectivement pour activité l’hébergement de données, la cybersécurité et la maintenance informatique et de réseaux.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2016, elles sont entrées en pourparlers, les sociétés Adamentis et Pod informatique souhaitant moderniser leurs éléments de communication.
Le 15 décembre 2016, la SARL 9ème sens a adressé à la SARL Adamentis une proposition financière, datée du 14 décembre concernant les outils de communication que souhaitaient créer les sociétés Adamentis et Pod informatique.
Par courrier électronique du 19 décembre 2016, la SARL Adamentis indiquait qu’elle souhaitait travailler avec la SARL 9ème sens et sollicitait, dans un premier temps, un logotype, la création de pictos et un dépliant conformément aux points 1, 4 et 3 de la proposition commerciale.
Le 2 février 2017, la SARL 9ème sens a adressé à la SARL Adamentis une proposition de modernisation du logo. Le 6 février 2017, la SARL Adamentis a précisé ses souhaits concernant le logo (image d’explosion). En réponse, le 13 février 2017, la SARL 9ème sens a indiqué que cette idée n’était pas très pertinente pour la communication souhaitée.
Par courriel du 16 février 2017, la SARL Adamentis a informé la SARL 9ème sens qu’elle n’entendait pas lui confier la modernisation de son logo et de sa charte graphique, à laquelle elle avait entre-temps procédé, mais qu’elle souhaitait en revanche lui confier la réalisation de son dépliant commercial, ce que la SARL 9ème sens a accepté demandant néanmoins à être réglée pour le travail effectué sur le logo.
Estimant que les nouveaux logos utilisés désormais par la SARL Adamentis reproduisaient les logotypes qu’elle avait proposés le 2 février 2017 et que la société Pod informatique utilisait elle-même un logo très similaire, la SARL 9ème sens a mis en demeure, par courrier de son assureur de protection juridique du 2 mai 2017, puis par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 19 juin 2017, ces deux sociétés d’avoir à cesser d’utiliser ces logos en raison de l’atteinte à ses droits d’auteur.
Les mises en demeures étant restées vaines, Mme [L] [B] et la SARL 9ème sens ont fait assigner les SARL Adamentis et Pod Informatique devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la société 9ème Sens irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— condamné in solidum la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique à payer à [L] [B] la somme de 7 900 euros en réparation du préjudice patrimonial qu’elles lui ont causé du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
— condamné in solidum la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique à payer à [L] [B] la somme de 2100 euros en réparation du préjudice moral qu’elles lui ont causé du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
— fait interdiction aux à la SARL Adamentis et à la SARL Pod informatique de reproduire sous quelque forme que ce soit les deux logos litigieux, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce, pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement;
— dit n’y avoir lieu de réserver au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement ;
— débouté la société 9ème Sens de ses demandes au titre du parasitisme ;
— débouté la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique à payer à [L] [B] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL 9ème Sens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
La SARL Adamentis et la SARL Pod informatique ont interjeté appel par déclaration du 1er septembre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Adamentis et la SARL Pod informatique demandent à la cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes de la société 9ème sens et de Mme [B],
— confirmer le jugement sur ce point.
— dire et juger que le logo créé par Mme [B] n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
— dire et juger que les logos employés par les sociétés Adamentis et Pod informatique dans leur communication extérieure ne constituent pas des contrefaçons,
— les débouter en conséquence de leurs demandes et réformer en conséquence le jugement attaqué,
en toutes hypothèses,
— dire et juger que Mme [B] ne justifie ni d’un préjudice moral ni d’un préjudice patrimonial,
— la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre et réformer le jugement attaqué,
— condamner la société 9ème sens et Mme [B] in solidum à payer les dépens et à verser aux sociétés Adamentis et Pod informatique, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’action abusive des requérantes,
— condamner la société 9ème sens et Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société 9ème sens et Mme [B] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL 9ème sens et Mme [L] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formées par la société 9ème sens au motif que celle-ci ne pourrait pas bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur,
statuant de nouveau
— condamner in solidum les sociétés Adamentis et Pod informatique à réparer les préjudices subis par la société 9ème sens du fait des acte de contrefaçon du logo dont elle est titulaire des droits et à lui payer en conséquence la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique subi et la somme de 2 100 € pour le préjudice moral en résultant
subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir la titularité des droits par la société 9ème sens,
— condamner in solidum les sociétés Adamentis et Pod informatique à réparer les préjudices subis par Mme [B] du fait des acte de contrefaçon du logo dont elle est titulaire des droits et à lui payer en conséquence la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique subi et la somme de 2 100 € pour le préjudice moral en résultant
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
à titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait débouter Mme [B] de son action en contrefaçon,
Vu l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Adamentis et Pod informatique à réparer les préjudices subis par les demandeurs et à leur payer en conséquence la somme de 7 900 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant des agissements parasitaires et à la somme de 2 100 € pour le préjudice moral en résultant ;
— débouter les sociétés Adamentis et Pod informatique de leurs demandes reconventionnelles ;
en toute hypothèse, ajoutant au jugement déféré,
— condamner in solidum les sociétés Adamentis et Pod informatique à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € ;
— condamner in solidum les sociétés Adamentis et Pod informatique aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de la SARL 9ème sens :
La SARL 9ème sens et Mme [L] [B] soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action de la SARL 9ème sens dans la mesure où elle bénéficie de la présomption légale prétorienne de titularité des droits instituée à son profit dès lors qu’elle commercialise sous son nom de manière paisible et non équivoque l''uvre revendiquée, ce qui est le cas en l’espèce puisque si Mme [L] [B] est la créatrice du logo litigieux, la SARL 9ème sens l’exploite et c’est elle-même qui a transmis le devis à la SARL Adamentis ainsi que les propositions de logos.
Les sociétés appelantes rappellent quant à elles qu’une personne morale ne peut être qualifiée d’auteur et que pour bénéficier de la présomption de titularité, la SARL 9ème sens doit faire la preuve d’une exploitation publique et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SARL 9ème sens ne faisant la preuve d’aucun acte d’exploitation.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, rappelant les dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, ont énoncé que Mme [L] [B] revendiquant la qualité d’auteur, la SARL 9ème sens ne pouvait l’être, étant précisé qu’elle ne rapportait la preuve ni d’aucun acte de cession de droits ni d’aucun acte d’exploitation de l''uvre. En effet, l’envoi d’une proposition commerciale ne peut être qualifié d’acte d’exploitation, le devis n’ayant au surplus jamais été signé.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL 9ème sens.
2. Sur la contrefaçon :
Les sociétés appelantes dénient toute originalité au logo créé par Mme [L] [B] en indiquant qu’elles prouvent désormais l’antériorité du dessin réalisé par leur gérant dont l’intimée s’est seulement inspirée. Elles dénient également toute originalité à l''uvre faute pour Mme [B] de préciser en quoi ladite 'uvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Mme [L] [B] soutient au contraire que la simple comparaison du logo originel et de ses créations permet d’exclure que celles-ci ne soient que de simples dérivés du logo originel, que le fait que l''uvre ait été créée à partir d’éléments préexistants ne suffit pas à dénier toute originalité à l''uvre, qu’il s’agit d’une 'uvre seconde ou dérivée qui mérite protection dès lors que les modifications apportées portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle conteste l’antériorité du dessin produit par les appelantes, aucune datation précise de ce dessin n’étant prouvée.
Le logo initial de la SARL Adamentis, déposé à l’INPI à titre de marque était composé d’un cube de 9 faces en mouvement façon « rubick’s cube » entouré d’une spirale non fermée de traits bleus, d’étoiles et d’une silhouette assise sur la première face du cube tenant un ordinateur portable sur ses genoux, cette première face du cube étant décalée et montrant un mouvement du cube. Le mot « Adamentis » est inscrit à droite du dessin autour du rubick’s cube dans une typographie non usuelle.
Le logo revendiqué par Mme [L] [B] comme son 'uvre figure en page 2 et 3 de sa pièce 4 décliné en plusieurs couleurs et composé d’un cube composé de de 27 petits cubes comportant 9 cubes sur chacune des faces, exactement comme le rubick’s cube. Sur le document présenté aux débats, l’intégralité du cube est bleu foncé, chaque arrête des petits cubes se détachant légèrement du fond par une ligne bleutée. Sur la surface du cube, se détachent les cubes formant un A, trois situés sur le dessus du cube formant le haut du A, le cube étant présenté sur une arrête, trois situés sur la face gauche du cube alignés verticalement, et trois situés sur la face droite également alignés verticalement figurant les « jambes du A ».
Trois cubes sont colorés en vert pour former la partie gauche du haut du A, tout le reste des cubes formant le A est coloré en orange.
Deux cubes situés en regard l’un de l’autre, un sur la face gauche et un sur la face droite, positionnés chacun, d’une part, à côté de celui au milieu de chaque face à gauche et à droite et d’autre part se rejoignant sur l’arrête ; ils sont également colorés en orange.
Enfin, une des faces colorées en vert et trois faces colorées en orange comportent un coin de l’angle qui se soulève.
Mme [L] [B] a présenté à la SARL Adamentis six versions de ce cube, les seules différences étant les couleurs attribuées à chaque cube composant la lettre A ainsi que le texte figurant dessous et les couleurs du texte.
Le logo argué de contrefaçon est lui aussi composé d’un cube façon rubick’s cube dont les petits cubes sont colorés en orange à l’exception de ceux positionnés comme sur celui de Mme [L] [B], qui ne sont pas matérialisés comme petits cubes individualisés, mais colorés en entier, sans démarcation, en bleu.
À titre liminaire, c’est exactement que les sociétés appelantes énoncent qu’il appartient à Mme [L] [B] de démontrer que l''uvre qu’elle revendique comme 'uvre de l’esprit est une 'uvre originale ouvrant droit à la protection et démontrer en quoi elle porte l’empreinte de sa personnalité. Il ne peut s’agir d’une simple description et il n’appartient ni aux sociétés appelantes ni à la juridiction de se substituer à cette démonstration qui incombe au seul auteur.
En premier lieu, il ressort de la proposition commerciale elle-même qu’il ne s’agissait pas de créer, mais de moderniser et simplifier le logo existant et les échanges entre les parties montrent qu’il a été donné à Mme [L] [B] une ligne directrice pour la modernisation du logo de la SARL Adamentis à savoir conserver l’objet rubick’s cube du logo initial.
C’est ainsi que le cube réalisé par Mme [L] [B] comporte 3x3x3 petits cubes assemblés en un cube exactement comme le rubick’s cube et cette forme n’a aucun caractère original.
En second lieu, Mme [L] [B] se borne à énoncer, pour établir l’originalité de son logo « qu’il a été fait le choix de colorer plusieurs petits cubes pour former la lettre A pour rappeler l’initiale de la dénomination de la société Adamentis. Il s’agit de choix purement arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur laquelle a souhaité par ses choix impulser un dynamisme nouveau à ce logo en lui conférant une impression de mouvement ».
Or, d’une part, il ne s’agit que de la description du logo et, d’autre part « l’impression de mouvement » n’est nullement explicitée étant rappelé que cette « impression de mouvement » était déjà présente dans le logo initial de la SARL Adamentis où le cube façon rubick’s cube était déjà représenté avec une face tournante figurant également un mouvement.
Le choix de couleurs différentes sur une ou plusieurs faces d’un rubick’s cube formant ou non une figure géométrique n’est pas plus original, ce type de cubes étant représenté de manière usuelle avec de tel motifs et le choix de formation d’un A sur trois faces représentant l’initiale de la société Adamentis n’a aucun caractère d’originalité.
Mme [L] [B] n’explicite pas non plus son choix de couleurs, alors qu’elle a proposé six versions différentes ni leur signification dans son esprit.
Enfin la présentation du cube par l’une de ses arrêtes n’est pas plus originale, cette présentation étant usuelle.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la combinaison des différents éléments constituant le dessin réalisé par Mme [L] [B] caractérisait une 'uvre originale.
En troisième lieu enfin, sur l’antériorité, la SARL Adamentis a produit devant la cour, outre le dessin établi par son gérant sur lequel figure un cube de 27 petits carrés en 3x3x3 comme un rubick’s cuve avec un A coloré en orange et un dessin de conteneur préfigurant un logo pour la société Pod informatique, la pièce 24 montrant que ce dessin a été versé dans le dossier « Onedrive personnal /images » de la société ainsi d’ailleurs que d’autres images trouvées sur interne sur le même thème du rubick’s cube, toutes antérieures à la réunion entre les parties durant laquelle ce dessin a été présenté.
Cette capture d’écran attestant de la date de versement du fichier constitue une preuve suffisante de l’antériorité de ce dessin lequel a été transmis au cours de la réunion du 13 décembre 2016. Le « petit schéma » qui n’aurait pas été transmis par la SARL Adamentis n’est pas celui-là mais un schéma pour évoquer l’idée de mouvement, les dessins figurant une explosion transmis par Mme [I] n’ayant pas été jugés satisfaisants par Mme [L] [B].
Ainsi, compte tenu de l’absence de démonstration du caractère original du logo argué de contrefaçon par Mme [L] [B], elle doit être déboutée de toutes ses demandes à ce titre et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire :
En l’absence de caractère original de l''uvre et en l’absence surtout de toute exploitation commerciale par Mme [L] [B] du dessin qu’elle a réalisé pour la SARL Adamentis, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de cette dernière ayant pu occasionner un préjudice à Mme [L] [B].
En outre, comme le rappellent les sociétés appelantes, le devis initial n’a pas été signé mais Mme [L] [B] ne conteste pas avoir été rémunérée pour le travail réalisé sur le logo
Elle est déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL 9ème sens au titre du droit d’auteur et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL 9ème sens ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [B] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [L] [B] et la SARL 9ème sens aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [B] et la SARL 9ème sens, en semble, à payer aux SARL Adamentis et Pod informatique, ensemble, la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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