Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYX
Nom du ressortissant :
[B] [I] [M]
[M]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I] [M]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [B] [I] [M] le 9 octobre 2024.
Par décision du 8 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 10, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[B] [I] [M] a déposé des conclusions d’irrégularité du contrôle d’identité et du droit au séjour.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 15 heures a :
' rejeté les conclusions présentées,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [I] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [I] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[B] [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 janvier 2026 à 16 heures 25 en faisant valoir au visa de l’article 78-2 du Code de procédure pénale et des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, l’irrégularité du contrôle d’identité et du droit au séjour. Elle soutient en outre l’irrégularité de la procédure à raison d’une absence de motivation du menottage de l’intéressé au moment de son entretien individuel avec son avocat.
Le conseil d'[B] [I] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30.
[B] [I] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[B] [I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soutenu que les agents ferroviaires sont habilités à relever les infractions en application de l’article L. 2241-1 du Code des transports, et qu’en l’espèce ils ont pu relever celle de défaut de présentation d’un document d’identité en cours de validité. Il ajoute que l’élément extérieur d’extranéité a été constitué par les propres déclarations de l’intéressé aux agents ferroviaires à qui il a indiqué être de nationalité guinéenne. Il invoque en outre les termes de l’article L. 743-12 du CESEDA pour relever l’absence de caractérisation d’une atteinte substantielle aux droits d'[B] [I] [M].
Il a considéré qu’en l’absence de texte imposant de mentionner les raisons de l’utilisation du menottage, il ressort de la procédure elle-même que le comportement d'[B] [I] [M] a pu la motiver à lui-seul.
[B] [I] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[B] [I] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’exception de procédure tirée d’une irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour
Dans sa requête d’appel, le conseil d'[B] [I] [M] soutient au visa des 78-2 du Code de procédure pénale et des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA l’irrégularité des contrôles d’identité et de vérification du droit au séjour à raison d’une absence de correspondance du contrôle d’identité avec l’une des conditions prévues par le texte susvisé du Code de procédure pénale et en ce qu’aucune circonstance extérieure à la personne de nature à permettre le contrôle du droit au séjour n’est établie.
Le conseil de la préfecture réplique d’abord à bon droit que les dispositions de l’article L. 2241-1 du Code des transports permettaient aux agents ferroviaires habilités de constater une infraction pénale, telle celle de ne pas disposer d’un document d’identité au sein d’un ensemble ferroviaire, et de demander à [B] [I] [M] de décliner son identité.
Comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, les gendarmes ont été saisis par le SUGE de la présence d’une personne sans document officiel d’identité, indiquant se nommer [B] [I] [M] et être né le 5 janvier 2003 à [Localité 4] en Guinée.
Le juge du tribunal judiciaire est ainsi approuvé en ce que les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, qui n’ont pas été visées en l’espèce, ne pouvaient recevoir application et que celles des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA avaient été correctement appliquées.
En effet, le 1° de l’article L. 812-2 du CESEDA permet le contrôle du droit au séjour en l’état d’éléments objectifs extérieurs, l’extranéité ayant été révélée par les agents du SUGE au travers des propres déclarations d'[B] [I] [M].
La décision entreprise est ainsi confirmée en ce qu’aucune irrégularité n’a été retenue concernant les conditions du contrôle du droit au séjour d'[B] [I] [M].
Sur l’exception de procédure tenant à un menottage non justifié
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
L’article L. 813-12 du même code dispose que «Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.»
Le conseil d'[B] [I] [M] soutient l’irrégularité de ce menottage au moment où il a pu s’entretenir avec son avocate lors de sa retenue administrative, et se réfère au mémoire de cette avocate qui note que les gendarmes ont refusé de le désentraver malgré sa demande.
Comme l’a relevé le conseil de la préfecture, le texte susvisé n’édicte aucune obligation formelle de motiver l’usage de la contrainte et les motifs de l’usage proportionné d’une telle mesure de contrainte peuvent résulter des éléments visés au procès-verbal comme l’attitude de l’intéressé au cours de la mesure de retenue comme celle manifestée auparavant.
Il ressort des auditions d'[B] [I] [M] qu’il indique «s’être pris la tête avec le gendarme du GIGN» et questionne «vous voulez me faire la peau ou quoi '», ce qui confirme que l’intéressé ne manifestait pas un calme de nature à rassurer sur son comportement dans le cadre d’un entretien individuel avec son avocate, même si cette dernière pouvait avoir l’impression qu’il avait retrouvé un calme suffisant.
Ces éléments permettaient à eux-seuls d’expliquer cette mesure de prudence qui n’avait aucun caractère disproportionné et cette absence de motivation explicite ne peut en tout état de cause constituer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Cette exception de procédure a tout autant été rejetée à bon droit par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [I] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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