Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 janv. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3V7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE en date du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [L] [O], né le 08 Novembre 2004 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE en date du 22 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. X se disant [L] [O] ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. X se disant [L] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [L] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 à à 0h00 jusqu’au 20 février 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 janvier 2025 à 20h08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’INDRE ET LOIRE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [X] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [L] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [L] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu les pièces transmises le 29 janvier 2025 par M. X se disant [L] [O] ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant [L] [O] déclare être ressortissant marocain et résider habituellement en Espagne.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le22 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 22 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 27 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [L] [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de la notification différée de ses droits en garde à vue, faute de vérification de son état alcoolique
— l’assistance, durant la mesure de garde à vue, d’un interprète par téléphone mais sans remise d’un formulaire rédigé dans une langue qu’il comprend
— l’absence de mention des motifs du refus de signer la notification, qu’il conteste
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
— la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale
— la disproportion de la mesure de placement en rétention à l’objectif d’éloignement
Le préfet de l’Indre et Loire n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicité la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
X se disant [L] [O] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. X se disant [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrégularité de la notification différée de ses droits en garde à vue, faute de vérification de son état alcoolique :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à elui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Il est constant que la notification des droits doit être immédiate, sauf circonstances insurmontables devant être mentionnées sur le procès-verbal.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de X se disant [L] [O] du 21 janvier 2025 à 16h00, porte mention de :
'les deux individus ne sont pas dans un état normal, ils sentent fortement l’alcool, ont les yeux brillants et tiennent des propos incohérents…'
Ces éléments, précis, suffisent à caractériser l’état d’ivresse dans lequel se trouvait l’intéressé lors de son interpellation, qui constitue une circonstance insurmontable justifiant la notification différée de ses droits, sans qu’il yait lieu d’imposer de vérifications supplémentaires du taux précis d’alcoolémie.
Le procès-verbal de notification de début de garde à vue, du 21 janvier 2025 à 23h54, porte mention d’un complet dégrisement et ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un éventuel état d’ivresse persistant.
Par suite, aucune circonstance insurmontable mentionnée sur le procès-verbal n’apparaît faire obstacle à la notification des droits à 23h54 et aucun texte n’exige de vérifications supplémentaires de l’état d’alcoolémie.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification différée de ses droits en garde à vue, faute de remise d’un formulaire rédigé dans une langue qu’il comprend :
En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue, du 21 janvier 2025 à 23h54, signé de l’officier de police judiciaire et faisant foi jusqu’à preuve contraire, porte mention des déclarations de X se disant [L] [O], qui reconnaît qu’un document énonçant ses droits lui a été remis.
X se disant [L] [O], qui nie avoir reçu ce formulaire, ne rapporte aucun élément permettant d’en établir la preuve.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification différée de ses droits en garde à vue, faute de mention des motifs du refus de signer la notification :
Aucune disposition légale n’exige que mention des motifs de l’éventuel refus de signer soit portée sur le procès-verbal de notification d’un placement en garde à vue, seule la mention du refus lui-même étant exigée.
Tel est le cas en l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue portant mention du refus de signer de X se disant [L] [O] et la signature de l’officier de police judiciaire.
Il apparaît, par suite, régulier et le fait que X se disant [L] [O] ait signé l’ensemble des autres documents ne suffit pas à en rapprter la preuve contraire.
Sur l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention administrative :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Il est de jurisprudence constante que l’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
Tel est le cas en l’espèce, le parquetier de permanence, contacté au cours de l’enquête et en fin de garde à vue, ayant donné ses instructions quant aux suites à y donner.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant [L] [O] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que X se disant [L] [O] est dépourvu de documents d’identité et de voyage, connu sous plusieurs alias, a déclaré sans en justifier être domicilié sur [Localité 1], puis en Espagne, ne justifie ni de liens étroits et anciens en France ni d’une résidence stable en France.
X se disant [L] [O] soutient que sa famille est établie en Espagne, qu’il souhaite repartir vers ce pays dès que possible. Il ne rapporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, d’attaches étroites en France ou de possibilités d’hébergement.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
Sur l’article 8 de la CEDH :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en ell-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, X se disant [L] [O] soutient que la rétention génére une séparation douloureuse de sa famille, qui réside en Espagne et qu’il souhaite rejoindre. Il ne justifie cependant pas de l’existence de sa compagne et de son enfant, a été interpellé à [Localité 5] et a déclaré devant les services venir de Belgique après être passé par le Luxembourg, [Localité 3] et [Localité 1] où il est domicilié.
Il apparaît dès lors mal fondé à soutenir que la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la proportionnalité de la mesure de rétention administrative à son objectif :
X se disant [L] [O], qui soutient souhaiter partir immédiatement pour l’Espagne, n’en rapporte pas la preuve, alors qu’il résulte des éléments de la procédure qu’il a séjourné au Luxembourg, en Belgique, à [Localité 1] et qu’il a été interpellé alors qu’il se trouvait à bord d’un train ne circulant pas en direction de l’Espagne.
La mesure de rétention apparaît donc proportionnée à son objectif et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 29 Janvier 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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