Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/08715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08715 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSX
Nom du ressortissant :
[R] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIME :
M. [R] [W]
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant représenté par Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Madame La préfete de L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 03 octobre 2024 a condamné [R] [W] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans dont il a relevé appel le 06 mars 2025.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été prise par le préfet de [Localité 3]-Atlantique le 08 février 2024 et notifiée le même jour à l’intéréssé.
Par décision en date du 03 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 septembre 2025.
Le 06 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 08 septembre 2025.
Le 02 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 04 octobre 2025.
Suivant requête du 31 octobre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 14h42 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2025 à 12h05 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 18 heures 02 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 2 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 à 10 heures 30.
[R] [W] a refusé de comparaitre à l’audience et a été représenté par son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il fait valoir que le comportement de [R] [W] constitue une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 3 octobre 2024 et des signalements des services de police et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il souligne l’absence de garantie de représentation de [R] [W] qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 08 février 2024.
Sur l’exception de nullité de procédure soulevée, le ministère public relève que les délais ont été respectés, que l’appel du parquet est intervenu dans le délai de six heures et que l’ordonnance du conseiller délégué du premier président est intervenue dans un délai de 22 heures, soit dans un délai raisonnable au regard de la permanence chargée du dimanche 2 novembre 2025.
Le préfet de l’Ain, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’exception de nullité de la procédure, elle sollicite l’irrecevabilité de ce moyen qui doit être soulevé in limine litis et précise sur le fond que le texte ne fixe aucun délai pour que le magistrat délégué du premier président rende son ordonnance de suspensif.
Le Conseil de [R] [W] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir une exception de nullité de la procédure au visa des articles L743-19 et L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur en indiquant que l’ordonnance sur appel suspensif du premier président a été rendue à l’issue d’un délai qui dépasse les prescriptions légales puisqu’elle a été rendue à l’issue d’un délai de 22 heures et 55 minutes.
À titre subsidiaire, il demande l’infirmation de l’ordonnance en tant qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale au visa de l’article R 743-2 du CESEDA en indiquant que la requête aux fins d’une troisième prolongation de la rétention de [R] [W] souffre plusieurs imprécisions en ce qu’il n’est pas mentionné que l’intéressé a interjeté appel du jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 4 octobre 2024, qu’il a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nantes à l’encontre du refus de délivrance d’un titre de séjour et qu’aucune indication ne permet de connaître que son enfant est de nationalité française.
Il demande la confirmation de l’ordonnance en tant qu’elle a ordonné la mainlevée de la rétention de [R] [W] faute de réunion des conditions de fond.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de la procédure
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : « l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effective ou à la menace pour l’ordre public, est transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet effet en appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
Il convient de relever que l’ordonnance disant n’y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de [R] [W] datée du 1er novembre 2025 à 12h05 a été notifiée au conseil de l’intéressé le 1er novembre 2025 à 12h12 et que cette même ordonnance a été notifiée au ministère public le 1er novembre 2025 à 12h12 lequel a déclaré effectuer un recours avec effet suspensif contre cette décision le même jour à 17h56, soit dans le délai légal de six heures ;
que l’ordonnance accordant effet suspensif a été rendu par le conseiller délégué du premier président le 2 novembre 2025 et a été notifiée au conseil de l’intéressé le 2 novembre 2025 à 19 heures 28 et à l’étranger le 2 novembre 2025 à 15 heures 14.
La décision accordant ou non un effet suspensif doit donc être prise sans délai et a été prise en l’espèce dans un délai de 20 heures et 55 minutes puisqu’il convient de relever que le conseiller délégué doit attendre un délai de deux heures à partir de l’appel suspensif du ministère public pour rendre sa décision afin de tenir compte d’éventuelles observations de l’étranger ; que ce délai est raisonnable à partir du moment où d’une part il convient de rappeler que le texte susvisé ne fixe aucun délai et où d’autre part la décision susvisée est intervenue un dimanche 2 novembre 2025 avec un ordre du jour à l’audience chargée.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R 743-2 du CESEDA disposent que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée et produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Le conseil de [R] [W] soutient que la requête est irrecevable faute d’imprécisions. Cette argumentation tend en réalité à critiquer le bien-fondé de la requête et non pas sa recevabilité.
La requête de la préfecture est datée, signée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Elle est donc recevable ainsi que la retenue le premier juge.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours».
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le conseiller délégué, dans son ordonnance sur appel suspensif du 2 novembre 2025, a retenu que [R] [W] , connu au FAED sous d’autres identités, avaient été signalisé en 2023, 2024 et 2025 pour avoir commis des infractions et que ces éléments constituaient la menace grave à l’ordre public au sens de l’article L 743-2 du CESEDA.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que dès l’arrivée au centre de rétention de [R] [W], le relevé de la borne Eurodac a permis de mettre en exergue que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Suisse en 2023; que les services de la préfecture avaient donc sollicité ce pays le jour même aux fins de reprise en charge de l’intéressé dans le cadre des accords de Dublin; que le 4 septembre 2025, les autorités suisses avaient refusé sa reprise en charge et qu’ils avaient alors sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes qui avaient été relancées le 25 septembre 2025 et le 27 octobre 2025.
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles. Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [W] ,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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