Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04055 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2L
Nom du ressortissant :
[S] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 15 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
non comparant, représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 23 mai 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 23 mars 2025 et 18 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 mai 2025, enregistrée par le greffe le 17 mai 2025 à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[S] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2025 à 18 heures 12 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce que soit ordonnée la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[S] [G].
Le conseil d'[S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 14 heures 03, en faisant valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, puisque pas moins de 29 jours se sont écoulés pendant la seconde période de rétention administrative de l’intéressé sans que la préfecture ne fasse de relance auprès des autorités algériennes,
— d’autre part, que le comportement d'[S] [G] ne caractérise pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’il apparaît que la dernière condamnation dont il a fait l’objet est datée du 23 août 2024 et a donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[S] [G] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience car il dort, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 20 mai 2025 à 8 heures 35 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil d'[S] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[S] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[S] [G] estime :
— d’une part, que la préfecture du Rhône n’a pas accompli les diligences suffisantes à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, puisque pas moins de 29 jours se sont écoulés pendant la seconde période de rétention administrative de l’intéressé sans que la préfecture ne fasse de relance auprès des autorités algériennes,
— d’autre part, que le comportement d'[S] [G] ne caractérise pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’il apparaît que la dernière condamnation dont il a fait l’objet est datée du 23 août 2024 et a donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté.
Il résulte toutefois de l’analyse des pièces de la procédure :
— qu'[S] [G] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] par courriel dès le 20 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’en parallèle, la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant fait apparaître que celui-ci a demandé l’asile aux Pays-Bas le 15 décembre 2023, l’autorité administrative a adressé une demande de reprise en charge dès le 20 mars 2025 aux autorités néerlandaises en application de l’article 18 du règlement UE n°604/2013 ,
— que par courrier du 24 mars 2025, les Pays-Bas ont fait part de leur refus de reprendre en charge [S] [G],
— que par pli recommandé du 26 mars 2025, la préfecture a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé au consulat d’Algérie à [Localité 4],
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 16 avril 2025 et 15 mai 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [S] [G], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil d'[S] [G] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture un nombre de relances prédéterminé à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées durant la période critiquée par la préfète du Rhône afin de limiter la rétention d'[S] [G] au temps strictement nécessaire.
Le moyen pris d’un défaut de diligences de l’autorité administrative ne peut donc prospérer.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l’appui de sa demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention est rempli.
À cet égard, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que les éléments produits par l’autorité administrative au soutien de sa requête, suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public que représente [S] [G].
Il résulte en effet de la lecture du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 21 février 2025 qu’il a fait l’objet de six condamnations entre le 3 juin 2022 et le 23 août 2024 à des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis d’un quantum compris entre trois mois et six mois, dont l’une en octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
L’analyse de ses fiches pénales fait quant à elle apparaître qu’alors qu’il était en train de purger une peine de trois mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté au centre de semi-liberté de Melun depuis le 7 novembre 2024 (condamnation du 23 août 2024), il a été incarcéré à compter du 23 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas suite à une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle à hauteur de deux mois d’un sursis du 15 novembre 2022.
Les résultats du rapport d’identification dactyloscopique à la date du 19 mars 2025 révèlent enfin qu’il a fait l’objet de 25 signalisations sous 11 alias différents entre le 24 novembre 2021 et le 19 mars 2025, cette dernière signalisation ayant donné lieu à la mesure de garde à vue préalable à son placement en rétention pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction été commise prononcée à titre de peine.
Contenu de cette menace à l’ordre public, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale, telles que rappelées supra, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[S] [G].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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