Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 112
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MK
(Réf 1ère instance : 24/01019)
S.A.S. ACANTHE
C/
S.A.S. BSTP (BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Matthieu MERCIER
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. ACANTHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS ( BSTP)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 21 juillet 2017 et devis accepté le 3 décembre 2017, la société Acanthe, exerçant une activité de promoteur immobilier et d’aménageur lotisseur, a confié à la société Beauce Sologne travaux publics (la société BSTP), la réalisation de travaux de voirie et de réseaux divers dans le cadre d’un chantier de lotissement '[Adresse 7]' sur la commune d'[Localité 4] (28), pour un montant total de 750 323,82 euros TTC.
Un procès-verbal contradictoire de réception des travaux a été réalisé le 15 juin 2021 assorti, pour les travaux incombant à la société BSTP, de réserves.
Suivant courrier du 2 novembre 2022, la société BSTP a mis en demeure la société Acanthe de payer le solde resté impayé de 24 192,89 euros résultant d’une retenue appliquée par cette dernière sur 14 factures.
Suivant courrier du 6 mars 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Acanthe, avant la délivrance d’une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023.
Ces démarches étant restées vaines, la société BSTP a, selon ordonnance du 21 septembre 2023, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Rennes, de pratiquer, en garantie d’une créance évaluée à la somme de 35 506,79 euros, une saisie-conservatoire des comptes courants détenus par la société Acanthe auprès de plusieurs établissements bancaires.
Ces saisies conservatoires ont été réalisées le 5 décembre 2023 sur les comptes bancaires de la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire, Caisse d’épargne Loire centre, CIC Ouest [Localité 8], Caisse de crédit agricole Aquitaine, Caisse de crédit agricole d’Ille et Vilaine, Caisse de crédit agricole de Val de France, Crédit mutuel Arkéa (Caisse de crédit mutuel [Localité 5]), et Banque européenne de crédit mutuel (BECM).
Ces saisies ont été dénoncées à la société Acanthe le 11 décembre 2023.
Contestant ces mesures, la société Acanthe a, par acte du 7 février 2024, fait assigner la société BSTP devant le juge de l’exécution de Rennes en mainlevée de ces saisies conservatoires et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a :
débouté la société Acanthe de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société Acanthe à payer à la société BSTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Acanthe au paiement des dépens de la présente instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code des procédures d’exécution.
La société Acanthe a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
constater que l’appel est désormais dépourvu d’objet et par voie de conséquence,
prononcer un non-lieu à statuer,
infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
infirmer et rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 septembre 2023,
ordonner, aux frais exclusifs de la société BSTP, la mainlevée de chacune des saisies intervenues le 6 décembre 2023 en exécution de cette ordonnance, auprès des établissements bancaires Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, Caisse d’épargne Loire Centre, CIC Ouest [Localité 8], Crédit agricole Aquitaine, Crédit agricole Ille et Vilaine, Crédit agricole Val de France, Crédit mutuel Arkéa [Localité 5] et BECM (v. respectivement les pièces n° 25 à 32) dans un délai de 8 jours à compter de 'l’ordonnance’ à intervenir, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard constaté pour chacune desdites saisies,
condamner la société BSTP à régler à la société Acanthe la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier, moral et d’image causé,
condamner la société BSTP à verser à la société Acanthe la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BSTP aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire, de droit, de 'l’ordonnance’ à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions du 26 novembre 2024, la société BSTP demande à la cour de :
A titre principal,
constater que l’appel est désormais dépourvu d’objet et, par voie de conséquence,
prononcer un non-lieu à statuer,
rejeter la demande de réformation présentée par la société Acanthe,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de tribunal de Rennes en date du 30 mai 2024,
rejeter toutes les demandes présentées par la société Acanthe à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause,
condamner la société Acanthe à payer à la société BSTP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la condamnation déjà prononcée,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes ayant notamment condamné la société Acanthe à payer à la société BSTP la somme de 24 192,89 euros au titre des factures impayées, et une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal calculé sur la somme de 24 192,89 euros à compter du 2 novembre 2022, outre la capitalisation des intérêts et la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’huissier instrumentaire de la société BSTP a notifié la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Or, il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution que, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, peut en demander le paiement, et cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisie s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, et cette demande convertit la mesure conservatoire en saisie-attribution et constitue un acte d’exécution.
Il s’ensuit que dès lors qu’une saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, la société Acanthe n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire initiale, rendant ainsi sans objet l’appel relevé par cette dernière à l’encontre du jugement attaqué, ce dont du reste celle-ci convient dans ses dernières écritures.
Il appartient toutefois toujours à la cour de statuer sur le bien fondé de la demande initiale et, partant, de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
la créance était suffisamment fondée en son principe s’agissant des situations de travaux restés impayés, outre les pénalités et indemnités prévues en cas de retard de paiement tel que cela ressortait des factures produites et partiellement acquittées et à ce titre entrées dans le champ contractuel,
les craintes entretenues par la société BSTP quant au recouvrement de sa créance n’étaient par ailleurs pas suffisamment combattues par le fait que la société Acanthe a consigné le principal de la créance litigieuse entre les mains de l’huissier instrumentaire puisqu’il lui était loisible de reprendre cette somme à tout moment, ni par celui qu’elle soit une filiale du Groupe Blot immobilier, dès lors qu’elle demeurait une société indépendante et que les seuls comptes sociaux de 2012 étaient insuffisants pour démontrer la situation béné’ciaire d’une entreprise appartenant à un groupe au sein duquel des mouvements de fonds pouvaient intervenir ponctuellement pour une meilleure présentation de sa situation 'nancière,
si l’absence de publication des comptes, le contexte économique du secteur depuis 2023 et le refus de payer ne caractérisaient pas en eux-mêmes un péril, le cumul de ces éléments auquel s’ajoutait l’attitude de la société Acanthe, professionnelle de l’immobilier rompu à l’exercice de la mise en oeuvre de la retenue de garantie ainsi que des autres moyens dont elle disposait pour faire valoir ses droits, et ses dénégations non corroborées quant à l’absence de constitution de garantie, attestaient de l’existence d’obstacles et de risques susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance de la société BSTP,
ainsi les conditions énoncées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Puisqu’il a été jugé que la saisie conservatoire était justifiée, la demande de la société Acanthe en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étaient justifiées et seront confirmées.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société BSTP l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne la société Acanthe à payer à la société Beauce Sologne travaux publics (société BSTP) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Acanthe aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Ayant-droit ·
- Pièces ·
- Surcharge ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Bahreïn ·
- Sursis à statuer ·
- Sentence ·
- Procédure ·
- Centre d'arbitrage ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Délivrance ·
- Prolongation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Usine ·
- Communication ·
- Microbiologie ·
- Expert judiciaire ·
- Nutrition ·
- Pièces ·
- Ligne ·
- Environnement ·
- Contamination ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Charcuterie ·
- Accroissement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Cdi ·
- Mutuelle ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Accès ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audience judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution déloyale ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Location ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.