Infirmation partielle 8 mars 2023
Irrecevabilité 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 8 mars 2023, n° 22/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2022, N° 2018012569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE c/ Société HDI GLOBAL SE PRIS EN SON ETABLISSEMENT EN BELGIQUE ( HDI BELGIUM ), Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS D' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 MARS 2023
(n° 71 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08120 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018012569
APPELANTES
S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Resprésentées à l’audience par Maîtres Thomas RICARD et Pierre TRUSSON, avocats au barreau de PARIS, toque : R156
INTIMES
Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14] IRLANDE
Société HDI GLOBAL SE PRIS EN SON ETABLISSEMENT EN BELGIQUE(HDI BELGIUM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 2] BELGIQUE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentées à l’audience par Maîtres Pierre-Olivier LEBLANC et Camille MONCANY, avocats au barreau de PARIS, toque : J010
S.A.S. LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
S.N.C. CELIA – LAITERIE DE [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A. GROUPE LACTALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentées à l’audience par Me Arnaud BUISSON-FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P496
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 10]
Avis rendu le 2 septembre 2022 : s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat du 10 novembre 2014, la société Lactalis recherche et développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France, devenue Eurofins NDSC IT Solution Food France, la réalisation de prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire, sans exclusivité.
Le 1er décembre 2017, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Mayenne a alerté Lactalis de la survenance de plusieurs cas cliniques de salmonellose chez des nourrissons l’amenant à suspecter la présence de bactéries salmonella de type Agona dans des laits infantiles provenant de l’usine de Celia-Laiterie de [Localité 13]. Lactalis a procédé à cinq retraits-rappels de produits entre le 2 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.
Par assignations du 2 mars 2018, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13], Groupe Lactalis, ont sollicité une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en reprochant aux sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest de ne pas avoir détecté dans les échantillons fournis la présence de salmonelle Agona.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce a désigné M. [J] en qualité d’expert, avec mission, notamment, de « fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des analyses confiées à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation et donner son avis sur les responsabilités encourues. »
Par ordonnance en date du 24 janvier 2019 rendue à la requêtes des sociétés Lactalis, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de Paris a :
dit qu’il sera ajouté à la mission principale les termes suivants « en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018 » ;
dit que l’expert aura également pour mission de « donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par les demanderesses correspondant aux responsabilités établies dans le cadre de sa mission, et ce à partir des éléments qui lui seront communiqués par les parties ».
Par arrêt du 31 octobre 2019, cette cour a notamment confirmé l’ordonnance déférée, sauf à modifier l’extension de la mission de l’expert s’agissant des préjudices, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que l’expert aura également pour mission de fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués.
Par déclaration du 30 juillet 2020, les mêmes sociétés Lactalis ont interjeté appel du chef de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable leur demande de communication de pièces ainsi que du chef comportant une omission matérielle dans la mission d’expertise telle qu’étendue.
Par arrêt du 26 mai 2021, cette cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du 18 juin 2020 du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris, a notamment rectifié comme suit le libellé de la mission de l’expert du fait de l’omission matérielle figurant au dispositif de l’ordonnance entreprise :
« Fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements et des analyses y afférents confiés à Eurofins par le Groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation, en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ».
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris, a :
dit que le ministère public est intervenu comme partie jointe à la procédure ;
pris acte de la décision du parquet du 29 mars 2022 :
d’accepter de délivrer, dans le cadre de l’expertise du professeur [J] résultant de l’ordonnance du 10 avril 2018 et en application des articles 11 et R. 170 du code de procédure pénale, une copie du rapport du service national des enquêtes de la DGCCRF daté du 8 avril 2019 (cote D355 du dossier d’instruction JIRS/18/01, numéro de parquet 17 352 000 367) ;
de rejeter l’ensemble des autres demandes de communication des pièces ;
ordonné aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis et aux sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest de communiquer dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, les pièces demandées par l’expert dans ses précédentes notes aux parties et notamment les NAP 26, 27, 29 et 32 ;
dit qu’à défaut de communication des documents dans les formes requises par l’expert judiciaire, la juridiction pourra les considérer comme manquants et en tirer les conséquences ;
ordonné la communication par les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis, dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, des seuls échanges avec l’administration et les autorités sanitaires concernant les campagnes de rappel et de retrait, sur la période entre décembre 2017 et février 2018 ;
ordonné la communication par les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, dans les 15 jours du prononcé de la présente ordonnance, de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
demandé à l’expert judiciaire, dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance de :
communiquer aux parties les documents de l’ANSES qui lui sont parvenus ;
mettre à jour le calendrier de déroulement de l’expertise en prévoyant la visite de l’usine et les réunions techniques avant la fin du mois de juin 2022 ;
diffuser, en amont de la visite de l’usine de [Localité 13], une note précisant la documentation nécessaire devant être à disposition, l’agenda détaillé de la visite avec toutes les zones devant être vues, ainsi qu’une liste détaillée des questions devant être abordées ;
rejeté les demandes des sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest suivantes :
communication intégrale du PMS en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ;
production des rapports de suivi de qualité hebdomadaire de 2017 ;
production des documents Disclose, en ce compris le rapport de l’expert mandaté par la société Lactalis, les comptes-rendus des inspections faites par la DGQ de Lactalis entre 2008 et 2017 et les réclamations de consommateurs ;
résultats des analyses du laboratoire de [Localité 18] et du laboratoire Mérieux ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
dit qu’il convient d’attendre la visite de l’usine de [Localité 13] avant de demander la communication de tous documents pouvant notamment concerner le processus de fabrication, toutes procédures notamment relatives aux prélèvements, les locaux, les matériels et équipements, l’entretien et la maintenance, les personnels ;
dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
dit que la présente décision sera communiquée aux parties, au procureur de la République, à l’expert judiciaire et aux sapiteurs ;
condamné les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, in solidum, au paiement des dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
ordonné la communication par les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, dans les 15 jours du prononcé de la présente ordonnance, de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
rejeté les demandes des sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest suivantes :
communication intégrale du PMS en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire;
production des rapports de suivi de qualité hebdomadaire de 2017 ;
production des documents Disclose, en ce compris le rapport de l’expert mandaté par la société Lactalis, les comptes-rendus des inspections faites par la DGQ de Lactalis entre 2008 et 2017 et les réclamations de consommateurs ;
résultats des analyses du laboratoire de [Localité 18] et du laboratoire Mérieux ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
condamné les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, in solidum, au paiement des dépens.
Les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
À titre principal,
infirmer l’ordonnance dans les termes de la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
ordonner la production forcée par la société Lactalis à elles-mêmes et à l’expert judiciaire des documents suivants, sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter du rendu du présent arrêt :
le plan de maîtrise sanitaire intégrale en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ;
les documents « Disclose », en ce compris : le rapport réalisé par l'« expert en sécurité sanitaire des aliments » de la société Food Safety, Microbiology and Hygiene » mandaté par Lactalis, et ce dans sa version non censurée et annotée par Lactalis ; les comptes-rendus des 29 inspections faites par la DGQ de Lactalis entre 2008 et 2017 ; l’ensemble des réclamations de consommateurs reçus en 2017, et notamment les dossiers relatifs aux 4 réclamations survenues entre juillet et septembre 2017 concernant des cas de salmonelles ;
les résultats d’analyse du laboratoire de [Localité 18] et l’annexe 1 « Fichier relatif aux cas cliniques transmis par la DGS » y faisant référence dans son intégralité et avec son mail ou sa lettre d’accompagnement ; les résultats d’analyses de Mérieux jusqu’à juin 2018, et les échantillons de produits finis et d’environnement avec les numéros de sous-lot et les heures de conditionnement, ainsi que les « code usine » et « code labo » associés aux analyses réalisées par Mérieux ;
la communication de toutes les salles et zones communes aux produits des tours 1 et 2 et l’indication de la présence de positifs environnement dans ces zones ;
la communication des annexes 45 et 54 (plans de l’usine) dans un format exploitable ;
l’indication dans les intitulés des prélèvements « environnement » du lieu où il se situe dans l’usine de [Localité 13] et s’il s’agit d’une zone de la tour 1, de la tour 2 ou d’une zone commune aux produits des deux tours ;
les documents sollicités par l’expert judiciaire dans son tableur Excel : le journal de bord de la crise ; le bilan de la crise ; tout document disponible concernant le taux de contamination des poudres de lait par Salmonella spp ;
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Lactalis ;
condamner les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
condamner les intimés aux entiers dépens.
Les sociétés HDI Global SE et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande de communication de l’intégralité du PMS en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ;
limité la communication par Lactalis aux seuls échanges avec l’administration et les autorités sanitaires « concernant les campagnes de rappel et de retrait », sur la période entre décembre 2017 et février 2018 ;
rejeté la demande de production de tous les rapports de suivi de qualité hebdomadaires de 2017 ;
dit qu’il convenait d’attendre la visite de l’usine de [Localité 13] et la liste de documents de l’expert judiciaire s’agissant des documents relatifs à ladite usine ;
Statuant à nouveau,
ordonner la communication par les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis de :
l’intégralité du PMS en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ;
tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018;
tous les graphiques de synthèse annexés aux rapports de suivi de qualité hebdomadaires de échanges (sic) de 2017 ;
les documents relatifs à l’usine de [Localité 13], à savoir ordonnera (sic) la communication des documents relatifs à l’usine de [Localité 13], et notamment les diagrammes de fabrication officiels, les plans de contrôle alerte environnement et le plan de maintenance pluriannuel du site ;
le rapport réalisé par l'« expert en sécurité sanitaire des aliments » de la société Food Safety, Microbiology and Hygiene ; les comptes-rendus des 29 inspections faites par la DGQ de Lactalis entre 2008 et 2017 ; l’ensemble des réclamations de consommateurs reçus en 2017, et notamment les dossiers relatifs aux 4 réclamations survenues entre juillet et septembre 2017 concernant des cas de salmonelles et les cas de diarrhées déclarés en 2017 ;
constater que la demande de Lactalis visant à obtenir la communication par Eurofins des actes de procédure dans l’instance qui aurait été initiée à son encontre par Euroserum est mal fondée ;
débouter Lactalis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Lactalis à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
Sur la communication de la procédure Euroserum,
confirmer l’ordonnance entreprise qui a ordonné la communication par Eurofins de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
Y ajoutant,
ordonner la communication par Eurofins de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ordonner la communication par Euroserum de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Nantes de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance pendante devant sa juridiction sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
Sur les demandes d’Eurofins de communication de pièces,
confirmer l’ordonnance entreprise qui a uniquement ordonné la communication des échanges entre Lactalis et les autorités sanitaires « concernant les campagnes de rappel et de retrait, sur la période entre décembre 2017 et février 2018 », a pris acte de la décision du ministère public de communiquer le rapport de la DGCCRF et a rejeté l’ensemble des autres demandes de communication de pièces ;
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes de communication des pièces formulées en cause d’appel par Eurofins ;
Sur les pièces listées par l’expert judiciaire non communiquées par Eurofins,
ordonner la communication complète par Eurofins des pièces suivantes réclamées par l’expert dans sa note n° 26 (tableur demandes Lactalis vers Eurofins) sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir :
résultats des contrôles de flux d’air (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
procédures prélèvement environnement (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
compétences des personnels et fiches de postes (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
dossiers de réclamation non expurgés avec tableaux également non expurgés et procédure de prélèvement environnement (onglet ligne 5 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
procédure de gestion des souches (onglet ligne 6 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité (réception analyses et résultats des souches anomaliques) des souches récupérées auprès de l’ADRIA (onglet ligne 7 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité complète & instructions internes sur la mise en 'uvre de la nouvelle norme (différentes étapes) (onglet ligne 8 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
toutes les galeries API (onglet ligne 9 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
liste, fiches de postes et procédures d’emploi des personnels (onglet ligne 12 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
documents sources des analyses des échantillons intégrés aux dossiers de non-qualité (onglet ligne 13 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
la quasi-totalité des pièces demandées par l’expert dans les onglets ligne 14 et 16 de son tableur Excel : nombre d’analyses salmonelles en méthode ISO par an ; nombre de tubes d’enrichissement (MK TTn et RVS) consommés par an ; nombre de boîtes de géloses (XLD et brillance) consommées par an ; volume de diluant consommé par an ; nombre de galeries API consommées par an ;
documents sources des échanges ADRIA (onglet ligne 15 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité complète des analyses sur échantillons divergents (onglet ligne 17 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
En tout état de cause,
condamner les sociétés Eurofins à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public. Par voie de mention au dossier du 2 septembre 2022, il a requis s’en rapporter à la sagesse de la cour, l’appel ne portant pas sur les pièces communiquées par le parquet de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’expertise a été mise en 'uvre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à la demande de Lactalis qui avait un motif légitime de suspecter des anomalies dans les analyses effectuées par Eurofins dès lors que le laboratoire n’avait pas détecté la présence de salmonelle Agona.
Sur le plan de maîtrise sanitaire de l’usine Celia-laiterie de [Localité 13]
Depuis l’ordonnance du 18 juin 2020, maintenant définitive sur ce point, la mission de l’expert consiste non seulement à examiner les causes des défaillances éventuelles des analyses confiées à Eurofins par le groupe Lactalis, mais porte également sur les prélèvements confiés à Eurofins par Lactalis.
En effet, si la réalisation des prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire était confiée à Eurofins par l’accord cadre de 2014, il en allait différemment pour ce qui concernait les prélèvements. Il n’est pas contesté que trois types d’échantillons étaient prélevés par Lactalis et donnés en analyse à Eurofins :
les échantillons « environnement » : lingettes frottées dans l’environnement de fabrication par les opérateurs de Lactalis ;
les échantillons « premix » / « produits semi-finis » : poudres prélevées via des échantillonneurs automatiques avant leur mise en boite ;
les échantillons « produits finis » : boites de laits scellées prélevées par des opérateurs de Lactalis sur les lignes de conditionnement.
Il n’est de même pas contesté que Lactalis avait également le choix des méthodes d’analyses microbiologiques. Lactalis ne conteste pas que la fréquence et la méthodologie des prélèvements étaient définies dans son plan de maîtrise sanitaire (PMS).
Comme le relèvent à juste titre les sociétés Eurofins et leurs assureurs, l’étude des éventuelles défaillances des analyses n’a de sens que s’il est établi au préalable que les prélèvements qui lui ont été transmis, d’une part, étaient suffisamment représentatifs pour assurer la détection d’une éventuelle contamination (dans l’environnement et dans les produits) et, d’autre part, ont été correctement réalisés. En outre, dans le cas de contaminations antérieures, il importe de vérifier que les mesures correctives prévues étaient appropriées et qu’elles ont été réalisées, permettant d’évaluer l’éventuel rôle causal de contaminations passées sur les contaminations actuelles.
Le groupe Lactalis fait valoir que le PMS dans la forme voulue par les appelants n’existe pas et que seuls existent différents éléments de contrôle qualité formant in fine le PMS. Il souligne qu’il existe en revanche de nombreux documents, autoporteurs, déterminant les différents éléments de contrôle qualité, dont tous les éléments intéressant le sujet de l’expertise, c’est-à-dire le contrôle des salmonelles, ont été produits à la satisfaction de l’expert judiciaire.
Cependant, il convient de constater que le PMS est prévu par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, et que sa nomenclature précise fait l’objet de l’annexe II.
A cet égard, le rapport du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (pièce 2.1 Eurofins), effectué dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 22 décembre 2017 par le pôle de santé publique du parquet de Paris, mentionne expressément que le dossier d’agrément de l’usine de la société de Celia-Laiterie de [Localité 13] contient le plan de maîtrise sanitaire de l’usine, en version numérique de 2008 avec toutes les mises à jour successives par année jusqu’en 2017.
Par ailleurs, le groupe Lactalis rappelle que l’expert a insisté sur le fait que le PMS ne faisait pas partie de la mission puisqu’il « n’a pas à explorer le risque global et n’en a pas besoin ». Il ajoute que l’expert, dans ses notes aux parties n° 27 et 29 a considéré que la communication de l’entièreté du PMS n’était pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dans la mesure où celle-ci n’est pas d’analyser l’ensemble du processus de maîtrise sanitaire mis en 'uvre sur le site de [Localité 13]. Les experts considèrent toujours que les fractions du plan qui ont été communiquées (annexes 14b, 17, 18, 19, 47, 54, 58, 68, 74, 81, 85, 114, 123, 124 (.1 à .3), 125 (.1 à.6), 126 (.1 et .2), 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 (.1 et .2), 159 (.1 et .2), 160 (.1 et .2), 161 (.1 à .3), 162, 163, 164, 165 (1. à 3.), 166, 167, 168, 172 (.1 et .2) et 173(.1 et .2) sont suffisantes pour les éclairer sur les points de leur mission.
Cependant la communication du PMS ne doit pas seulement s’apprécier à l’aune de l’avis de l’expert sur l’utilité de la pièce pour les besoins de l’expertise ; au demeurant, il doit être rappelé que dès la note technique n° 1 d’octobre 2018, l’expert judiciaire avait sollicité la communication intégrale du PMS dans sa version d’avant et d’après la crise (pièce 28 Eurofins), avant d’y renoncer deux ans après. En effet, à supposer que l’expert considère sa production comme superflue, son opinion ne doit pas avoir pour effet d’empêcher un exercice effectif des droits de la défense. Quelle que soit l’utilité du document pour l’expert, qui a changé d’avis à cet égard, Eurofins et ses assureurs ont intérêt à pouvoir discuter de la qualité de la méthodologie des prélèvements, pour relever leurs possibles défaillances, au sens de la mission d’expertise, le cas échéant par voie de dires.
En outre, la communication partielle du PMS conduit Lactalis à contrôler discrétionnairement les éléments soumis à l’expert et au débat contradictoire. Or, les droits de la défense doivent conduire à permettre aux parties de discuter de la totalité du document, en leur laissant le soin de déterminer elles-mêmes les items qui n’ont manifestement pas d’intérêt dans le cadre de l’expertise. Les communications fractionnées par Lactalis empêchent d’avoir une vision d’ensemble des mesures préventives et d’autocontrôle prévues par le PMS, y compris dans leur évolution au fil du temps.
Lactalis soutient que les documents relatifs au « plan d’alerte environnement » d’août et novembre 2017 évoqués par Eurofins font partie des procédures communiquées à l’expertise judiciaire. Cette affirmation illustre les difficultés incessantes causées par la communication parcellaire du PMS, les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la nature et la portée des documents produits, et l’expert ayant eu lui-même à plusieurs reprises des interrogations sur la date ou la pertinence des parties du PMS qui lui étaient fournies : à titre d’exemple, le groupe Lactalis a ainsi produit ses plans d’autocontrôle des environnements de son usine mais plusieurs d’entre eux semblent ne pas être ceux applicables au moment des faits, ce que relève l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 32.
En définitive, afin de garantir le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense, Eurofins et ses assureurs doivent avoir accès au PMS dans son intégralité, ainsi que l’expert qui aura l’opportunité de vérifier les communications partielles qu’il a déjà reçues.
Sur le rapport de l’expert en sécurité sanitaire des aliments
Il est constant que le site Web d’investigation Disclose a publié le fac-similé de deux pages d’un rapport rédigé par M. [U], expert en sécurité sanitaire des aliments sollicité par Lactalis. Le rapport du service national des enquêtes de la DGCCRF (pièce 2.1 Eurofins) contient également des extraits du rapport de M. [U], remettant notamment en cause l’exécution des prélèvements d’échantillons « environnement » (Si pas de positifs par le suivi de l’environnement, sachant que la souche est sur site depuis douze ans (au moins), c’est qu’il n’est pas correctement mené). Il résulte par ailleurs du rapport de la DGCCRF que M. [U] fonde ses constatations sur une visite de deux jours au sein de l’usine de [Localité 13] les 17 et 18 décembre 2017, soit en pleine crise sanitaire.
Lactalis fait valoir que M. [U] est intervenu à sa demande pour tenter de comprendre la cause de la présence de la salmonelle, ce qui n’est pas l’objet de l’expertise judiciaire, et qu’il a procédé à une unique visite sur site, l’usine était alors en crise et en arrêt total : elle n’était donc pas dans son fonctionnement normal de sorte que les constats qui ont pu être effectuées ne sont pas représentatifs. Elle ajoute que M. [U] a établi son rapport sans aucun recul, ni la moindre connaissance de toutes les anomalies des analyses d’Eurofins mises à jour depuis. Selon elle, M. [U] n’a pas eu accès à l’ensemble du plan de contrôle Celia-laiterie de [Localité 13] de sorte que ses conclusions résultent seulement de constats visuels. Le groupe Lactalis soutient que le rapport de M. [U] répond à différents objets tels que la recherche des causes de la contamination qui sont hors du champ de l’expertise.
Cependant la question de l’exécution des prélèvements sur place, notamment des échantillons « environnement » ensuite expédiés à Eurofins, est également en rapport avec l’état sanitaire de l’usine de [Localité 13], que M. [U] a été le seul à visiter pendant le temps de la crise sanitaire. En outre, alors que des extraits ont été diffusés au public et que le rapport a été communiqué à la DGCCRF, il est nécessaire de permettre l’accès à ce document dans sa totalité, et sans les corrections et annotations de Lactalis, dès lors qu’il rentre au moins pour partie dans le champ de l’expertise, pour garantir le droit d’Eurofins et de ses assureurs à un procès équitable et le respect des droits de la défense.
Sur les inspections de la direction générale « Qualité » et les réclamations consommateurs
Les sociétés Eurofins et leurs assureurs demandent la communication des comptes rendus de vingt-neuf inspections faites par la direction générale qualité de Lactalis entre 2008 et 2017, qui identifieraient un risque de contamination à la salmonelle et un PMS insuffisant pour détecter des pathogènes. Selon eux, l’utilité de ces rapports d’audits va au-delà de l’analyse de la contamination et permettraient de souligner les défaillances des prélèvements, ce qui relève de l’expertise.
Cependant, cette demande n’a pas de rapport direct avec la problématique de la fiabilité des analyses opérées par Eurofins ou des prélèvements effectués par Lactalis dans le temps de la crise sanitaire de 2017. Eurofins et ses assureurs échouent à démontrer en quoi l’existence de manquements dans la conception ou l’exécution des prélèvements environnement avant la crise sanitaire est de nature à compromettre leur droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense au regard des faits contemporains du déclenchement de l’alerte du 1er décembre 2017. Eurofins et ses assureurs doivent certes pouvoir mettre en cause les défaillances des prélèvements pour répondre aux suspicions portant sur la qualité de leurs analyses, mais la critique du PMS et des prélèvements des années passées se rapproche manifestement d’une recherche des causes de la contamination, et est hors du champ de l’expertise : les éventuels manquements de 2008 à 2017 ne concernent pas les prélèvements ayant donné lieu aux analyses incriminées par Lactalis. Pour les mêmes raisons, la demande de communication de l’ensemble des réclamations de consommateurs reçus en 2017, et notamment les dossiers relatifs aux 4 réclamations survenues entre juillet et septembre 2017 concernant des cas de salmonelles, sera aussi rejetée.
Sur les autres demandes des sociétés Eurofins
Les sociétés Eurofins expliquent que des analyses conduites par le laboratoire Mérieux depuis novembre 2017 n’ont pas permis de détecter la présence de salmonelles dans des échantillons issus de lots ayant contaminé des bébés. Eurofins en déduit que la salmonelle Agona n’a donc pas été détectée par un autre laboratoire indépendant malgré sa présence avérée. Selon elle, le laboratoire Mérieux a conduit des analyses du 24 novembre 2017 au 10 août 2018, soit en pleine crise sanitaire qui débutait le 2 décembre 2017. Plus de 2 200 analyses auraient été réalisées par le laboratoire Mérieux rien que sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018 pendant la crise sanitaire.
Eurofins ajoute que les résultats d’analyses conduites par un laboratoire à [Localité 18] sont toujours manquants, Lactalis refusant de les communiquer malgré leur mention expresse par la Direction générale de la santé dans le cadre de la crise sanitaire (pièce 14.2 Eurofins).
Tout d’abord, il y a lieu de constater d’abord que ces développements d’Eurofins ne sont pas exempts d’inexactitudes : Lactalis justifie avoir eu recours au laboratoire Mérieux à partir de décembre 2017 et en 2018, c’est-à-dire après la révélation de la crise, à la seule exception de l’envoi de 11 prélèvements les 24 et 25 novembre 2017 correspondant à des prélèvements d’environnement de la tour 2 réalisés dans le cadre du plan de contrôle renforcé lié à la découverte des salmonelles Mbandaka de novembre 2017. Il n’est pas démontré en l’état qu’un autre laboratoire qu’Eurofins s’est vu confier par Lactalis les analyses pathogènes de l’usine Celia-lait de [Localité 13] durant l’année 2017. Au surplus, en l’état des pièces transmises, les experts ont acté avoir reçu tous les résultats d’analyses de salmonelles obtenues par Lactalis pour le site de [Localité 13], au cours des années 2017 et 2018, à partir des prélèvements de poudres et de l’environnement des ateliers, spécialement dans la note aux parties n° 32.
S’agissant des résultats du Laboratoire départemental de Haute-Garonne (dit de « [Localité 18] »), Eurofins ne justifie pas que ce laboratoire a été chargé des analyses des produits provenant de l’usine Celia-lait de [Localité 13]. Lactalis fait valoir que le tableau « Fichier relatif aux cas cliniques transmis par la DGS » correspond à des analyses diligentées à la demande des autorités et soutient qu’elle ne dispose pas des résultats. Eurofins n’apporte pas la preuve contraire, sa pièce 14.2 correspondant à un tableau dénué de tous signes textuel ou graphique dénotant une appartenance au groupe Lactalis.
Par ailleurs, Eurofins détaille une liste de documents dont la relation avec la mission d’expertise, telle qu’elle est analysée dans les développements qui précèdent, n’est pas justifiée de manière suffisamment claire pour qu’il y soit fait droit. Il s’agit de :
la communication de toutes les salles et zones communes aux produits des tours 1 et 2 et l’indication de la présence de positifs environnement dans ces zones ;
la communication des annexes 45 et 54 (plans de l’usine) dans un format exploitable ;
l’indication dans les intitulés des prélèvements « environnement » du lieu où il se situe dans l’usine de [Localité 13] et s’il s’agit d’une zone de la tour 1, de la tour 2 ou d’une zone commune aux produits des deux tours.
Ensuite, Eurofins fait valoir que l’expert a exigé la communication du Journal de bord de la crise et du Bilan de la crise, en se heurtant au refus de Lactalis, dans sa note aux parties n° 26. Le premier juge a déjà fait droit à cette demande en ordonnant aux sociétés Lactalis de communiquer dans les 15 jours de l’ordonnance, les pièces demandées par l’expert dans ses précédentes notes aux parties et notamment les notes aux parties 26, 27, 29 et 32. Eurofins n’a pas interjeté appel de cette disposition de l’ordonnance, et les intimés n’ont pas formé d’appel incident de ce chef. Il n’est donc pas nécessaire de statuer à nouveau.
S’agissant de la fourniture de tout document disponible concernant le taux de contamination des poudres de lait par Salmonella spp, il se déduit de la réponse des experts dans leur note aux parties n° 32 que cette demande a été abandonnée, puisque les experts admettent qu’aucune réponse ne pouvait être fournie. Par ailleurs, Eurofins et ses assureurs n’expliquent pas en quoi cette demande a un rapport direct avec la problématique de la fiabilité des analyses opérées par Eurofins ou des prélèvements effectués par Lactalis dans le temps de la crise sanitaire de 2017. Ils échouent donc à démontrer en quoi l’absence d’information concernant le taux de contamination des poudres de lait par Salmonella spp est de nature à compromettre leur droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense.
Sur les échanges de Lactalis avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018
Les assureurs HDI Global SE et XL Insurance Company SE ont interjeté appel incident de l’ordonnance du 10 avril 2022 en ce qu’elle a ordonné à Lactalis la communication des échanges avec les autorités sanitaires « concernant les campagnes de rappel et de retrait, sur la période entre décembre 2017 et février 2018 », alors que les assureurs souhaitent que soient transmis par les cinq sociétés demanderesses « tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP ET DGAL) entre décembre 2017 et février 2018 »
Lactalis soutient que cette demande est imprécise et disproportionnée et qu’elle sort du cadre de l’expertise. Elle considère qu’il est demandé la communication d’échanges qui peuvent n’avoir aucun rapport avec les rappels de produit et les analyses d’Eurofins et qui peuvent même concerner d’autres usines du Groupe Lactalis dès lors que, par exemple, l’une des sociétés Lactalis partie à l’expertise, Lactalis Nutrition Santé, a la charge de plusieurs usines du groupe.
Les assureurs HDI Global SE et XL Insurance Company SE affirment que la communication ordonnée par le juge est limitée sans justification aux campagnes de rappel et de retrait, sur la période entre décembre 2017 et février 2018, et que cette limite permet une nouvelle fois à Lactalis d’opérer unilatéralement un tri dans les informations données. Ils affirment que seul l’intégralité des échanges qui ont eu lieu entre Lactalis et les autorités peuvent éclairer les experts et les parties, notamment sur les conditions de fermeture temporaire de l’usine et de fermeture définitive de la tour n° 1, ce qui peut avoir une incidence sur l’évaluation des préjudices, ainsi que sur les « causes et origines des possibles défaillances des prélèvements » dont la recherche fait partie intégrante de la mission d’expertise.
Si l’incidence de ces correspondances sur la problématique de la qualité des prélèvements paraît ténue, en revanche les correspondances permettant de vérifier la raison et les conditions des modifications dans l’exploitation de l’usine (notamment fermeture d’installations), apparaît susceptible de rentrer dans la composition alléguée du préjudice économique de Lactalis.
Dès lors, et pour éviter de placer Lactalis en position de contrôler discrétionnairement les éléments soumis à l’expert et au débat contradictoire, il sera fait droit à la demande de communication intégrale. En effet, les droits de la défense doivent conduire à permettre aux parties de discuter de la totalité de la correspondance, en leur laissant le soin de déterminer elles-mêmes les items qui n’ont manifestement pas d’intérêt dans le cadre de l’expertise.
Sur les autres demandes des assureurs HDI Global SE et XL Insurance Company SE
S’agissant des graphiques de synthèse annexés aux rapports de suivi de qualité hebdomadaires de 2017, les assureurs reprochent à Lactalis de n’avoir versé aux débats que le corps des rapports de suivi de qualité hebdomadaires de 2017, sans les graphiques de synthèse qui y sont annexés.
Il résulte de l’ordonnance entreprise, que les assureurs HDI Global SE et XL Insurance réclamaient en première instance, par courriel et courrier adressés au juge du contrôle des mesures d’instruction en date du 11 février 2022, l’intégralité des rapports de suivi qualité hebdomadaires de 2017, sans mentionner l’existence de graphiques de synthèse. Dans sa note aux parties n° 32, l’expert indique qu’il dispose bien des rapports de suivi de qualité, à l’exception du rapport de suivi de la semaine 20 de l’année 2017. Il n’est pas contesté que les explications nécessaires au rapport manquant ont été fournies dans la note technique n° 23 du 31 mars 2022. À nouveau, l’existence de graphiques de synthèse n’est pas mentionnée. Contrairement aux affirmations des assureurs, il n’est pas démontré que l’expert a donné un avis sur la production de ces graphiques. La demande sera rejetée, puisque, par ailleurs, les assureurs n’expliquent pas en quoi cette demande a un rapport direct avec la problématique de la fiabilité des analyses opérées par Eurofins ou des prélèvements effectués par Lactalis dans le temps de la crise sanitaire de 2017. Ils échouent donc à démontrer en quoi l’absence de ces graphiques, à supposer qu’ils existent, est de nature à compromettre leur droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense.
S’agissant des documents relatifs à l’usine de [Localité 13], à savoir la communication des documents relatifs à l’usine de [Localité 13], et notamment les diagrammes de fabrication officiels, les plans de contrôle alerte environnement et le plan de maintenance pluriannuel du site, les assureurs affirment que l’ordonnance entreprise n’a pas statué sur leurs demandes de ce chef en retenant que l’expert judiciaire dresserait après la visite du site de [Localité 13] une liste des documents relatifs à l’usine et utiles à l’expertise, pouvant notamment concerner le processus de fabrication, toutes procédures notamment relatives aux prélèvements, les locaux, les matériels et équipements, l’entretien et la maintenance, les personnels. Les assureurs expliquent que le juge chargé du contrôle des expertises, saisi d’une demande de communication de pièces, ne peut s’en remettre aux décisions ultérieures de l’expert judiciaire sur les documents qui devront être communiqués, d’autant plus que dans le cas présent la visite de l’usine de [Localité 13] s’est tenue le 13 juin 2022.
Cependant, outre que Lactalis soutient que soit l’expert a jugé que les pièces déjà communiquées étaient suffisantes, soit que la communication des pièces utiles serait réclamée par son sapiteur financier, il demeure que les parties ne peuvent se dispenser d’expliquer les raisons étayant leur demande de communication de pièces. Or en l’espèce, les assureurs ne fournissent aucune explication en relation avec l’utilité des pièces pour l’expert, pas plus qu’ils ne démontrent en quoi l’absence de ces pièces est de nature à compromettre leur droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense.
Sur la procédure Euroserum
Si, en vertu de l’article 171 du code de procédure civile, les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, elles ne peuvent cependant être rapportées ou modifiées qu’en cas de circonstance nouvelle.
Dans son arrêt du 26 mai 2021, cette cour a déjà examiné les demandes de Lactalis de communication des pièces de la procédure Euroserum, libellées exactement comme les demandes figurant dans la présente instance. L’argumentaire de Lactalis est identique, tout au plus est-il précisé aujourd’hui que des informations complémentaires et des faits nouveaux, qui n’étaient pas connus de la cour lorsqu’elle avait statué en 2021, renforcent cependant l’hypothèse d’une contamination croisée ; il est fait allusion ici à une seconde visite du laboratoire Eurofins du 10 juin 2021, qui aurait permis à l’expert de relever de nombreuses possibilités de contaminations croisées.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été jugé, la contamination croisée que suspectent les sociétés Lactalis, en lien avec celle d’Euroserum, porte sur la salmonelle Mbandaka ' qui n’est pas dans le périmètre de l’expertise, celle-ci renvoyant expressément aux faits dénoncés dans l’assignation ; or l’assignation porte exclusivement sur la contamination par la salmonelle Agona. Il n’est fait état d’aucun fait qui permettrait de suspecter qu’à l’occasion de la seconde visite dans le laboratoire Eurofins, une possibilité de contamination croisée à la salmonelle Agona aurait été découverte ; il n’est d’ailleurs jamais prétendu que la procédure Euroserum portait sur une contamination à S. Agona.
Surabondamment, il apparaît que Eurofins a fourni à l’expert dans son dire n° 33 du 9 juin 2021 la liste des souches de S. Mbandaka isolées sur l’ensemble de l’année 2017 chez Eurofins, tous clients confondus (pièce 43 Eurofins). Au demeurant, l’expert n’apparaît pas avoir réclamé tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance ayant opposé Eurofins à Euroserum. Il résulte des conclusions de Lactalis que l’expert a réclamé à Eurofins les dossiers « qualité » de son laboratoire en lien avec les « réclamations clients » ciblées sur des problèmes analytiques mais aussi les dossiers « qualité » faisant suite à des « non conformités de maîtrise des travaux d’essai » (au sens de la norme 17025 dans son paragraphe 4.9) » qui sont dénommées « anomalies » par le service 85 qualité Eurofins. Or cette demande n’a pas été portée par Lactalis devant le juge chargé du contrôle de l’expertise.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle ordonne la communication de la procédure Euroserum et, faute de circonstances nouvelles, la demande de Lactalis sera jugée irrecevable.
Sur les pièces demandées dans la note aux parties n° 26
Lactalis affirme que les sociétés Eurofins ont ignoré les demandes l’expert dans sa note n° 26 du 18 octobre 2021, savoir :
résultats des contrôles de flux d’air (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
procédures prélèvement environnement (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
compétences des personnels et fiches de postes (onglet ligne 4 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
dossiers de réclamation non expurgés avec tableaux également non expurgés et procédure de prélèvement environnement (onglet ligne 5 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
procédure de gestion des souches (onglet ligne 6 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité (réception analyses et résultats des souches anomaliques) des souches récupérées auprès de l’ADRIA (onglet ligne 7 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité complète & instructions internes sur la mise en 'uvre de la nouvelle norme (différentes étapes) (onglet ligne 8 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
toutes les galeries API (onglet ligne 9 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
liste, fiches de postes et procédures d’emploi des personnels (onglet ligne 12 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
documents sources des analyses des échantillons intégrés aux dossiers de non-qualité (onglet ligne 13 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
la quasi-totalité des pièces demandées par l’expert dans les onglets ligne 14 et 16 de son tableur excel : nombre d’analyses salmonelles en méthode ISO par an ; nombre de tubes d’enrichissement (MK TTn et RVS) consommés par an ; nombre de boîtes de géloses (XLD et brillance) consommées par an ; volume de diluant consommé par an ; nombre de galeries API consommées par an ;
documents sources des échanges ADRIA (onglet ligne 15 des demandes de pièces de l’expert judiciaire) ;
traçabilité complète des analyses sur échantillons divergents (onglet ligne 17 des demandes de pièces de l’expert judiciaire).
En l’état des pièces déjà communiquées par Eurofins depuis la note aux parties n° 26, et en l’absence de demande explicite et récente de l’expert formalisant les pièces que les sociétés Eurofins lui doivent encore, l’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande rejetée.
Sur les autres demandes
Pour assurer l’exécution de l’arrêt et tenir compte de l’importance des pièces dont la communication a été ordonnée, il y a lieu de prononcer à l’encontre des sociétés du groupe Lactalis une astreinte significative de 50 000 euros par jour de retard pour le PMS, 20 000 euros par jour de retard pour le rapport de M. [U] et 30 000 euros par jour de retard pour les échanges avec l’administration et les autorités sanitaires. Ces montants tiennent compte de la surface économique et financière du groupe Lactalis, étant rappelé que le juge de l’astreinte n’est pas lié par les demandes des parties sur le montant de l’astreinte.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE ont obtenu gain de cause sur une partie importante de leurs demandes ; les sociétés Lactalis seront donc condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite des appels principal et incidents,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande communication du plan de maîtrise sanitaire intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 13], et du rapport de l’expert mandaté par Lactalis ;
ordonné la communication des seuls échanges avec l’administration et les autorités sanitaires concernant les campagnes de rappel et de retrait, sur la période entre décembre 2017 et février 2018 ;
dit qu’il convient d’attendre la visite de l’usine de [Localité 13] avant de demander la communication de tous documents pouvant notamment concerner le processus de fabrication, toutes procédures notamment relatives aux prélèvements, les locaux, les matériels et équipements, l’entretien et la maintenance, les personnels ;
ordonné la communication par les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, dans les 15 jours du prononcé de la présente ordonnance, de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
condamné les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest aux dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare irrecevable la demande de Lactalis de communication par Eurofins, par Euroserum et par le greffe du tribunal de commerce de Nantes de tous les actes de procédure (assignation, conclusions des parties et totalité des pièces) de l’instance devant la juridiction consulaire de Nantes sous le numéro RG 2018 00 43 73 ;
Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE :
le plan de maîtrise sanitaire intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 13] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ;
le rapport de M. [U], expert en sécurité sanitaire des aliments de la société Food Safety, Microbiology and Hygiene, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ;
tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018, sous astreinte provisoire de 30 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication des graphiques de synthèse annexés aux rapports de suivi de qualité hebdomadaires de 2017, des documents relatifs à l’usine de [Localité 13], à savoir la communication des documents relatifs à l’usine de [Localité 13], et notamment les diagrammes de fabrication officiels, les plans de contrôle alerte environnement et le plan de maintenance pluriannuel du site ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 13] et Groupe Lactalis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sécurité alimentaire ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Diffusion ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mineur
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- La réunion ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Protocole ·
- Qualités
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Management ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Bailleur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Création ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Règlement ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Urgence
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Effet dévolutif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Charcuterie ·
- Accroissement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Cdi ·
- Mutuelle ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Certificat de travail ·
- Rupture
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Autonomie ·
- Temps de travail ·
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.