Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09743 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCP7
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/ M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 octobre 2024.
Par ordonnances des 12 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 8 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 décembre 2024, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 décembre 2024 à 15h10, a fait droit à cette requête.
[P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 15 heures 30 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, puisqu’alors que le consulat d’Algérie à [Localité 5] a été saisi le 16 octobre 2024 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que les autorités centrales ont confirmé son identité, le consulat d’Algérie à [Localité 5] n’a jamais répondu aux demandes de l’administration.
[P] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 24 décembre 2024 à 8 heures 35, le centre de rétention administrative a communiqué un rapport de refus pour [P] [G] de se rendre à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [G] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a reconnu qu’il était difficile de contester une absence de menace à l’ordre public étant donné la condamnation de violence avec arme dont [P] [G] avait fait l’objet mais il a contesté l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au motif que si les échanges avec les autorités consulaires avaient permis l’identification de l’intéressé, il n’en demeurait pas moins qu’il n’y avait pas eu de réponse alors qu’il ne restait que 15 jours.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a produit un mémoire en défense en date du 24 décembre 2024 par lequel il demande la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que l’autorité préfectorale a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’intéressé est impliqué dans plusieurs infractions de gravité croissante et représente une menace à l’ordre public.
Il a ajouté qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement, alors qu’il n’y avait pas de difficulté d’identification de [P] [G] dont la nationalité est algérienne, de sorte que les autorités algériennes disposaient des éléments nécessaires pour le reconnaître. Il a conclu en précisant que ces perspectives raisonnables d’éloignement ne pouvaient être anéanties par le seul silence des autorités algériennes.
Le conseil de [P] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [P] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité, tentative de meurtre le 14 septembre 2022 (faits requalifiés par le magistrat instructeur en violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours), transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— l’intéressé a été condamné le 26 mai 2023 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, et le 5 décembre 2023, par la même juridiction, à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— l’intéressé a refusé à deux reprises, pendant sa détention, de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prise de photographies prévues au 3° de l’article L. 142-1 du CESEDA, ce qui a fait l’objet d’un signalement auprès du parquet, il a refusé une troisième fois le 24 septembre 2024 et malgré une audition réalisée le 25 septembre 2024 par la brigade territoriale de [Localité 4] à la demande du procureur à la suite du signalement, il a maintenu sa position de refus à son arrivée au centre de rétention le 9 octobre 2024, puis le 10 octobre 2024 et le 14 octobre 2024,
— l’intéressé n’a pas de documents d’identité,
— elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 10 octobre 2024, et ce, malgré l’absence de relevé d’empreintes dans son dossier, demande renouvelée les 16 et 25 octobre 2024 en transmettant le relevé d’empreintes obtenu par l’intermédiaire du FAED, et le 7 novembre 2024,
— le 17 novembre 2024, les autorités algériennes l’ont informée que l’intéressé était identifié comme étant [P] [G], né le 18 mai 1986 à [Localité 3], et cet élément a été transmis au consulat d’Algérie à [Localité 5] le 18 novembre 2024 ;
— après trois relances effectuées les 6, 13 et 18 décembre 2024, elle est dans l’attente d’une réponse de leur part.
En l’espèce, le casier judiciaire de [P] [G] porte trace de deux condamnations : par jugement du 26 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Annecy l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour violence avec usage ou menace d’une arme (un couteau) suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ; par jugement du 5 décembre 2023, le même tribunal l’a condamné à un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants.
Par ailleurs, il résulte de sa fiche pénale qu’il était incarcéré depuis le 16 septembre 2022 jusqu’au 9 octobre 2024.
Il est donc établi que du fait de ces deux condamnations récentes pour des faits graves, la réalité de la menace à l’ordre public était toujours d’actualité durant la dernière période de rétention de 15 jours, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
S’agissant du moyen débattu lié à l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité préfectorale justifie avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 10 octobre 2024, demande renouvelée les 16 et 25 octobre 2024 en transmettant le relevé d’empreintes obtenu par l’intermédiaire du FAED, ainsi que le 7 novembre 2024. Or, le 17 novembre 2024, les autorités algériennes l’ont informée que l’intéressé était identifié comme étant [P] [G], né le 18 mai 1986 à [Localité 3] ; cet élément a été transmis au consulat d’Algérie à [Localité 5] le 18 novembre 2024, et l’autorité préfectorale a effectué trois relances les 6, 13 et 18 décembre 2024.
Il apparaît donc qu’alors que les autorités algériennes ont confirmé l’identification certaine de l’intéressé et disposent de tous les éléments utiles, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Au demeurant, l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu’aucune diligence n’est engagée par leurs soins.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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