Confirmation 5 février 2025
Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXQZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 26 octobre 1997 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 4 février 2025 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 4 février 2025 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] [M], au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 février 2025, à 13h05, par M. [S] [M] ;
— Vu les observations reçues le 4 février 2025 à 16h39 par M. [S] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune cirtique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du matien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l’article L.742-5 du code précité (ainsi, s’il explique ses refus de se rendre aux auditions consulaires par des raisons médicales, il ne conteste pas telle qu’il a refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires les 20 décembre, 10, 17 et 24 janvier, alors qu’il n’a pas refusé de se présenter aux audiences judiciaires), d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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