Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03488 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG23/00730
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001628 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre simple avec accusé de réception distribué le 29 janvier 2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2022, Mme [C] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 20 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une seconde décision rendue le même jour, le Président du Conseil départemental a également rejeté la demande de Mme [C] portant sur l’octroi d’une CMI mention invalidité ou priorité.
Mme [C] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par deux décisions rendues le 16 mars 2023 et notifiées le 17 mars 2023, la CDAPH et le Président du Conseil départemental ont maintenu leurs décisions initiales.
Le 11 mai 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision rendue le 16 mars 2023 par le président du conseil départemental enregistré sous le numéro RG 23/00730.
Par une seconde requête enregistrée au greffe le 12 mai 2023 sous le numéro RG 23/00731, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 16 mars 2023 par la CDAPH.
Par lettre du 19 juin 2023, la MDPH de l’Hérault a de nouveau notifié à Mme [C] les décisions de rejet rendues le 16 mars 2023 par la CDAPH et le Président du Conseil départemental.
Mme [C] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par une troisième requête réceptionnée le 17 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/01029, à l’encontre des décisions qui lui ont été notifiées le 19 juin 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 07 mai 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [I], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 06 juin 2024, statué comme suit':
— Reçoit le recours de Mme [C],
— Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 23/730, 23/731 et 23/1029 sous le numéro 23/730,
— Dit que le taux d’incapacité permanente était à la date des demandes inférieur à 50'% sans station debout pénible,
En conséquence,
— Confirme les décisions contestées,
— Dit que Mme [C] supportera les dépens.
Par déclaration du 04 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
À l’audience, soutenant ses écritures, l’avocat de Mme [C] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 juin 2024 en ce qu’il a dit que Mme [C] présentait à la date de ses demandes un taux d’incapacité permanente inférieur à 50'% sans station debout pénible et confirmé les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ayant rejeté ses demandes tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion «'priorité'»,
— Réformer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion «'priorité'»,
— Constater que Mme [C] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%,
— Dire et juger que Mme [C] présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi,
— Ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [C],
— Dire et juger que Mme [C] présente un handicap rendant la station debout pénible,
— Ordonner l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention «'priorité'» pour personne handicapée au bénéfice de Mme [C],
— Condamner la MDPH de l’Hérault à payer à Maître HENNANI la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par l’appelante pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés':
Mme [C] soutient qu’elle remplissait au jour de sa demande la condition médicale lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés en ce qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% et qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de ses pathologies de sorte qu’il est malaisé de considérer qu’elle pourrait retrouver un emploi ou occuper le poste d’ouvrier d’exécution.
Elle ajoute qu’elle n’est plus en mesure de solliciter ses membres supérieurs pour soulever, porter et transporter des charges alors que son périmètre de marche est limité et qu’elle ne peut avoir une posture debout prolongée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération';
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE';
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
L’appelante verse aux débats un compte rendu de scanner réalisé le 02 février 2022 par le docteur [Z] qui a constaté qu’elle présentait les pathologies suivantes':
«'Discopathie L4-L5 associée à une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale avec hypertrophie des massifs articulaires et des ligaments jaunes. Hernie discale postérieure et postérolatérale gauche surajoutée conflictuelle. Rétrécissement canalaire majeur à cet étage.'»
Elle produit également deux certificats médicaux établis le 07 décembre 2022 et le 26 avril 2023, aux termes desquels le docteur [B] constate':
— Le 07 décembre 2022 que':«'Mme [C] [Y] est suivie pour lombalgie chronique invalidante.
L’imagerie montre une discopathie avec hernie discale conflictuelle en L4L5. Un rétrécissement canalaire majeur à cet étage. Une arthrose postérieure bilatérale avec hypertrophie des massifs articulaires et des ligaments jaunes.'»
Ce certificat bien que postérieur à la date de la demande fait état d’une pathologie antérieure et du suivi de celle-ci par le praticien, en se basant d’un scanner pratiqué avant la demande présentée par l’appelante de sorte que qu’il est recevable.
— le 26 avril 2023': «'Cet état de santé limite considérablement la marche et la station debout pénible. Une activité professionnelle physique semble impossible.'»
En revanche ce certificat médical postérieur à la demande présentée ne peut être retenu .
Il ressort du certificat médical établi le 07 avril 2022 par le médecin traitant de l’appelante et joint à la demande initiale adressée à la MDPH que Mme [C] ne présente pas de difficultés particulières au niveau de la communication et des capacités cognitives. S’agissant des retentissements sur la mobilité, le médecin traitant a indiqué que l’appelante présentait un périmètre de marche de 300 mètres et réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur. Il a également constaté que l’appelante rencontre des difficultés du même ordre au niveau de l’entretien personnel et dans les actes de la vie quotidienne pour faire sa toilette et l’habillage, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Il ressort de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 07 mai 2024 que le médecin consultant a relevé les séquelles suivantes':
«'- lombalgies chroniques invalidantes,
— discopathie avec hernie discale conflictuelle en L4L5,
— rétrécissement canalaire avec arthrose postérieure bilatérale,
— infiltration sans effet.'»
Ila a par ailleurs procédé aux constatations suivantes':
«'1m64 ' 72 kgs.
Traitement': antidouleurs et AINS à la demande.
Marche RAS
Appui unipodal saut RAS
DDS 20 cm
Schober 10/13
Pas de Lasègue.
ROT présents et symétriques
Accroupissement RAS. Se relève sans difficultés.
Abdominaux de bonne qualité.
Se relève de la table d’examen en flexion centre bonne souplesse de la charnière lombosacrée en inclinaison et en hyperextension.'»
Il ressort également du chapitre 7, paragraphe V intitulé «'Déficience par altération des membres'» de l’annexe 2-4 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’il définit les déficiences portant sur les membres ainsi':
«'Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d’une lésion acquise, on prendra en compte l’atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l’autre membre.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime…
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) : Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : amputation d’un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l’avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.
Exemple : amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l’avant-bras, du coude ou de l’épaule, unilatérale côté non dominant.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très di’iciles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : désarticulation de hanche, d’épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs.'»
En l’espèce, au regard de l’examen clinique de l’appelante et des pièces produites par les parties, le médecin consultant a conclu que le taux d’incapacité de Mme [C] était inférieur à 50'% et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si les pathologies de Mme [C] entraînent une gêne dans la réalisation de certaines activités de sa vie courante, la cour constate que les éléments produits par l’appelante ne démontrent pas qu’elle rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
En conséquence, la cour ne peut que constater que l’appelante, ne peut bénéficier de l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que son taux d’incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50'% par la CDAPH et le médecin consultant désigné par le premier juge en considération du guide-barème et de ses déficiences comme relevées ci-avant.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la carte mobilité inclusion mention «'priorité'»':
Selon l’article L. 241-3 du CASF, une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la CDAPH à toute personne en situation de handicap et de perte d’autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d’incapacité de 80'% au moins évalué selon le barème à l’annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le demandeur est atteint d’une incapacité inférieure à 80'% rendant la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
En l’espèce, la cour constate que Mme [C] ne présentait pas au jour de sa demande un taux d’incapacité au moins égal à 80'% et il ressort de la consultation médicale effectuée par le médecin consultant désigné par le tribunal que l’appelante ne présentait pas de station debout pénible.
Mme [C] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du tribunal constatant l’absence de pénibilité de la station debout de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En conséquence, la demande de Mme [C] relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité sera rejetée.
Sur les autres demandes':
L’appelante qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier Le Président
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