Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2023, N° 22/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00853 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Juin 2023, rg n° 22/00418
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004708 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHARCUTERIE MAILLOT SARL unipersonnelle au capital de 6 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] de la REUNION sous le numéro 880 865 324, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 13 Mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [R] a été embauchée par la SARL Charcuterie Maillot en contrat de travail à durée déterminée (CDD) au motif énoncé d’ un accroissement temporaire d’activité pour une durée du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 en qualité d’employée polyvalente, au salaire mensuel brut de 1.332.50 euros.
Le 25 octobre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] de la Réunion afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) rompu de manière abusive.
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023 et signifiées à l’intimée non constituée le 28 septembre 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal :
' juger qu’aucun motif légitime n’est rapporté à l’appui du CDD ;
' requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée
indéterminée ;
' juger que la rupture du contrat de travail doit être assimilée à un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 1.332,50 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1.332,50 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 7.995 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
' juger que le contrat de Mme [R] ne lui a pas été transmis dans les deux jours suivant son embauche ;
' condamner en conséquence l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 1.332,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
En tout etat de cause :
' juger que Mme [R] a subi un préjudice du fait de l’absence de mutuelle d’entreprise
' condamner la société intimée à lui verser la somme de 1.335,07 euros ;
' ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de
100 euros par jour de retard
' condamner l’employeur à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Charcuterie Maillot régulièrement citée le 28 septembre 2023 n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur la requalification du CDD en CDI
L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, l’accroissement temporaire d’activité n’était pas démontré au moment de son recrutement.
Elle indique qu’elle a répondu à l’offre d’emploi proposée sur le site de Pôle emploi par la charcuterie Maillot, en téléphonant directement à l’entreprise pour un poste indiqué comme vacant immédiatement en CDI de 35 heures/semaine, et qu’elle s’y est présentée dès le 16 août 2021.
Elle affirme que l’employeur lui a indiqué qu’il acceptait de l’embaucher à compter du 1er septembre 2021, selon CDD de 30 heures/semaine, mais qu’en fait elle a commencé à travailler dès le 17 août 2021, les heures effectuées entre le 17 et le 31 août n’étant pas déclarées et payées en espèces.
Elle précise n’avoir pas reçu transmission du CDD dans les deux jours requis.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que 'sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)'
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…).'
Par sa formulation générale, le texte autorise la conclusion de CDD pour tout surcroît d’activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel. Le caractère occasionnel ou habituel des variations cycliques d’activité est apprécié au cas par cas par les juges du fond.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En vertu de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, un CDD a été conclu entre la société Charcuterie Maillot et Mme [R] au motif d’un surcroît d’activité induit par un concours organisé par le journal de l’île pour récompenser « la société d’or » et qui provoquerait un accroissement de clientèle.
Le conseil de prud’hommes a considéré que ce motif était réel.
En premier lieu, le moyen de Mme [R], qui ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ce concours auquel participait l’employeur, tiré de ce que les charcuteries pré-sélectionnées ne sont pas prévenues et qu’il ne s’agit donc pas d’un concours où l’artisan, averti à l’avance et volontaire, doit travailler pour gagner, est inopérant.
En effet, il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de se substituer à l’employeur quant à l’appréciation de ce qu’il a de la chance de gagner un concours et d’avoir un accroissement de clientèle.
Le motif énoncé pour la conclusion d’un CDD était donc réel et vérifiable, tel que cela a été fait par les premiers juges.
En second lieu, les circonstances qui ont entouré la conclusion du CDD ne peuvent également être utilement invoquées par la salariée dès lors qu’à supposer établi que Mme [R] ait commencé à travailler le samedi 27 août 2021 (sms pièce n° 10) et non, en l’absence de toute pièce, le 17 août 2021, ce point ne remet pas en cause la validité du contrat qui a été signé le lundi 30 août 2021 et a pris effet le 1er septembre 2022 à la suite de l’accord quant à son échéance le 28 février 2022.
L’accord des parties a été concrétisé sur les éléments essentiels du contrat, tels que la durée du travail et le salaire convenu.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante,l’absence de justification par l’employeur de la remise du CDD dans les deux jours de sa conclusion n’entraîne pas, par application de l’article L. 1245-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Dans ces circonstances, le recours à un CDD était régulier et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification en CDI, de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification et celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la remise de documents de fin de contrat modifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 1245-1 du code du travail prévoit que la méconnaissance de la transmission du contrat de mission salariée dans le délai fixé par l’article L 1242 ' 13, soit 2 jours ouvrables, ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [R] demande le paiement de dommages-intérêts équivalents à un mois de salaire pour non-respect par l’employeur du délai de deux jours pour transmettre le CDD.
La cour relève que la demande est présentée dans les écritures de la salariée du 3 mars 2023, déposées devant le conseil de prud’hommes, qui a omis de statuer sur ce point.
L’allégation de Mme [R], selon laquelle son employeur lui a fait signer son contrat de travail après que son exécution ait débuté est inopérante dès lors qu’il ne peut être tenu compte de la seule période antérieure qui est le samedi précédent la signature du contrat le lundi 30 août 2021.
En effet, de l’aveu même de la salariée, un accord avait été trouvé entre les parties, dans des circonstances au demeurant obscures, avant la signature du CDD, de sorte que cette période ne concernait donc pas le contrat qui a commencé à recevoir exécution le 1er septembre 2021.
De plus, ce CDD porte mention de ce que chacune des parties a reçu un exemplaire original le jour de la signature.
En tout état de cause, Mme [R] n’invoque et donc n’établit aucun préjudice.
L’appelante est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’absence de mutuelle d’entreprise
Cette demande a également été présentée en première instance mais le conseil de prud’hommes a omis de statuer de ce chef.
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice subi, ne produisant aucun document attestant de frais de mutuelle qu’elle aurait dû engager ou des frais médicaux auxquels elle aurait eu à faire face à défaut de mutuelle .
Mme [R] est en conséquence, par ajout au jugement déféré, déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépetibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] est par ailleurs en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Ajoutant :
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail ;
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle d’entreprise ;
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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