Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 avr. 2026, n° 24/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 24/01277 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 12 juillet 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.N.C. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Janvier 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 27 août 2024 par Mme [R] [I] d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SNC [1] a':
— dit et jugé que la requête de Mme [R] [I] est nulle ;
— débouté de ce fait, Mme [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [R] [I] à payer à la société [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Mme [R] [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [R] [I], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de :
— dire et juger que la requête visant à la saisine du Conseil de Prud’hommes pour le compte de Mme [R] [I] est recevable et bien fondée et, en tous les cas, pas nulle ;
— dire et juger que la convention de forfait-jours de Mme [R] [I] est nulle et de nul effet
Et, en conséquence
— condamner la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] les heures supplémentaires qu’elle a réalisées, à savoir :
* 29 579,51 euros au titre des heures supplémentaires -Brut annuel 2018
* 3 503,33 euros au titre des heures supplémentaires – Brut annuel 2019
* 3 308,38 euros au titre des congés payés afférents – brut
— débouter la SNC [1] de toute autre demande ;
— condamner en outre la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux procédures.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 aux termes desquelles la SNC [1], intimée, demande à la cour de':
PREMIEREMENT
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nulle la requête de Mme [R] [I] en l’absence des mentions exigées par les articles 54, 56 du Code de Procédure Civile et R1452-2 du code du travail et en conséquence, débouté Mme [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
I – Sur la demande d’inopposabilité de la convention de forfait-jours :
A titre principal :
— Juger qu’est licite et régulière la convention de forfait-jours signée entre Mme [R] [I] et la société [1] ;
— Débouter Mme [R] [I] de ses entières demandes, fins et prétentions (paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés)
A titre subsidiaire :
— Juger que les décomptes produits par Mme [R] [I] sont erronés et non fiables, en fait comme en droit ;
— Juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur elle, Mme [R] [I] ne rapporte aucune preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires à la demande de la société [1] ;
— Débouter Mme [R] [I] de ses entières demandes, fins et prétentions (paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés)
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la rémunération versée à Mme [R] [I] est d’une importance telle que, à l’absurde, elle a pour effet d’opérer paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-huitième heure ;
— Débouter Mme [I] de ses entières demandes, fins et prétentions (heures supplémentaires, congés payés afférents)
— à toute le moins, réduire dans de très substantielles proportions les sommes qui pourraient
être allouées
II ' Sur la demande subsidiaire de la société [1] au titre du remboursement des jours de RTT indûment accordés dans l’hypothèse de la remise en cause par la Cour de la convention de forfait-jours :
— Condamner Mme [R] [I] à rembourser à la société [1] la somme de 1300 euros à titre de jours de RTT alloués au titre de la convention de forfait-jours.
DEUXIEMEMENT
— juger abusive la procédure menée par Mme [R] [I].
— la condamner à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
TROISIEMEMENT
— condamner Mme [R] [I] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
— condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens de l’instance au titre de la procédure
d’appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] a été embauchée, le 19 juin 2017, par la SNC [1], exploitant dans une halle un rayon fromager, selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable de rayon crèmerie, niveau 7 avec une convention de forfait-jours contractuellement mise en place sur la base de 218 jours travaillés
La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits et légumes, produits laitiers.
Mme [I] a fait l’objet d’un avertissement le 15 mai 2018.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 5 janvier 2019 et elle a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2019. Ses documents de fin de contrat lui ont été notifiés dans la suite.
C’est dans ces conditions que par requête du 25 février 2021, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 12 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la nullité de la requête
Pour déclarer nulle la requête de Mme [I], les premiers juges ont constaté qu’elle était non datée, non signée et dépourvue des modalités de comparution devant la juridiction ainsi que des sanctions en cas de non-comparution du défendeur.
Ils ont relevé que ces griefs avaient été portés à la connaissance de Mme [I] qui, au cours des trois années précédant l’audience, n’a pas régularisé sa requête.
Au soutien de sa voix de recours, Mme [I] fait tout d’abord valoir que les irrégularités touchant la requête sont des vices de forme qui supposent l’existence d’un grief pour entraîner sa nullité, ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce.
Elle souligne secondairement que les premiers juges lui ont reproché un défaut de régularisation de sa requête sans préciser à quel titre cette régularisation était attendue, tant sur le fond que sur la forme alors que troisièmement, chacune des parties étant assistée par un avocat, une régularisation était intervenue de fait par le jeu des conclusions responsives et récapitulatives qui étaient datées et signées.
Venant contredire cette argumentation en réplique, la société remarque que Mme [I] ne conteste pas les irrégularités constatées mais ses effets. Elle rappelle que le défaut de signature d’une requête peut constituer en soi un grief puisqu’il remet en cause l’existence même de l’acte. Elle soutient par ailleurs que l’auteur de l’acte introductif d’instance est incertain et ne permet pas de renseigner sur sa qualité à agir et partant, sur la validité de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article’R. 1452-2 du code du travail’dans sa rédaction applicable au litige énonce que :
«'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé'».
L’article 58 du code de procédure civile précise que :
«'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée'».
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par Mme [I] que la requête déposée devant le conseil de prud’hommes n’est ni datée ni signée et ne contient pas plus les modes de comparution du défendeur ou les sanctions en cas de non-comparution.
Ces deux derniers éléments ne sont toutefois pas des mentions obligatoires.
S’agissant de la date, l’acte introductif d’instance a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2021 de sorte que sa date est certaine.
Par ailleurs, si la société estime avoir été dans l’impossibilité de connaître l’auteur de la requête et sa qualité, faute de signature, la cour remarque que la requête porte l’entête «'[U] [Q]'» ainsi qu’une adresse postale et une adresse électronique, et qu’est agrafé à cette requête un courrier l’accompagnant daté et signé par Me [Q] adressé au conseil de prud’hommes de Montbéliard et comprenant l’ensemble de ses coordonnées ainsi que le nom de la demanderesse, Mme [I], pour le compte de laquelle il intervient, et celui de la société adverse.
En tout état de cause, la société a nécessairement été informée tant de la requête que de son auteur puisque dès le 12 mars 2021, soit moins d’un mois après le dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes, elle adressait un courrier au conseil de Mme [I] pour l’informer de son intervention puis le 19 mai 2022 pour lui réclamer des pièces.
Dès lors, elle ne peut sérieusement soutenir avoir été dans l’impossibilité de connaître tant l’auteur de la requête que sa qualité et que ces absences de mentions lui ont causé un grief dont elle n’établit au demeurant pas l’existence.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la cour dit n’y avoir lieu de déclarer nulle la requête initiale.
II- sur la validité de la convention de forfait-jours
Aux termes de l’article L.3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif prévu à l’article L3121-29':
— les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-60 et suivants du même code, l’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et met en oeuvre les modalités conventionnellement définies pour procéder à l’évaluation et au suivi régulier et périodique de cette charge de travail du salarié et de son articulation avec sa vie personnelle.
Il incombe au juge saisi d’un tel litige de s’assurer, au besoin d’office, de la validité de l’accord collectif auquel renvoie une clause de forfait en jours, au regard des exigences légales et jurisprudentielles, et en particulier s’il permet d’assurer la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-20.561, Soc., 19 mai 2021, n° 19-16.362) en prévoyant un suivi effectif et régulier par l’employeur des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable (Soc. 17 décembre 2014 n°13-22.890, publié ; Soc., 8 septembre 2016 n°14-26.256).
L’article 8 du contrat de travail de Mme [I] du 19 juin 2017 prévoit que':
«'Compte tenu de la large autonomie dont Madame [R] [I] dispose dans l’organisation de son emploi du temps, elle relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l’article 5.6-3 de l’avenant n°37 du 3 mars 2000 de la convention collective de Commerce du détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
A ce titre, Madame [R] [I] est soumis(e) aux dispositions de l’article L.212-15~3 Ill du Code du Travail.
Madame [R] [I] s’engage à travailler 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Le forfait de 218 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 c. trav, les parties ont convenu du rachat des jours de repos de Madame [R] [I], cet accord faisant l’objet d’un avenant particulier.
Compte tenu de l’autonomie dont Madame [R] [I] dispose dans l’organisation de son temps de travail, celle-ci s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.
Madame [R] [I] s’engage à établir mensuellement une 'che de décompte du temps de travail mentionnant les jours ou demi journées de travail effectués au cours du mois.
Ces 'ches de suivi seront impérativement remises à l’employeur en 'n de mois. Elles seront conservées pendant trois ans'».
L’article 5-6 de l’avenant n°37 de la convention collective applicable au contrat de travail et relatif à l’organisation du temps de travail indique':
«'5.6.1. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 212-15-1 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
5.6.2. Cadres intégrés
Les cadres intégrés tels que définis par l’article L. 212-15-2 du code du travail sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et se voient donc appliquer les modalités d’organisation du temps de travail du présent accord.
5.6.3. Cadres autonomes
Il s’agit des cadres de niveau 6, coefficient 220, visés par la convention collective, pour lequels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient.
Pour ces cadres, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à la condition que le salarié l’ait accepté dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 217 jours par an. En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures.
En tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l’article L. 220-1 du code du travail, et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l’article L. 221-4 du code du travail, s’appliquent.
Les jours de repos générés par la réduction du temps de travail, soit 10 JRTT, seront pris d’un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), compte tenu des impératifs de fonctionnement propres à l’entreprise.
A défaut, les JRTT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Une fois par semestre, lors d’un entretien individuel, le chef d’entreprise doit vérifier l’organisation de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que la charge de travail en résultant.
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle. Le salariés concernés doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Ce document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.
Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle'».
Pour étayer sa demande tendant à voir déclarer cette convention privée d’effet, Mme [I] soutient en premier lieu qu’elle n’avait aucune autonomie d’une part dans la gestion de son emploi du temps, ses horaires lui étant imposés par son obligation d’être présente avant l’heure d’ouverture du magasin et après sa fermeture, et d’autre part dans les recrutements envisagés.
Elle ajoute ensuite que son employeur ne lui a jamais fait bénéficier d’entretien semestriel pour vérifier que l’organisation de travail était compatible avec son état de santé et sa vie privée.
Pour répondre à l’argumentation adverse, la société lui oppose que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de son obligation de présence en magasin et d’avoir manqué d’autonomie dans la gestion de ses horaires alors d’une part qu’elle ne s’en est jamais plaint auprès de son employeur et d’autre part qu’elle a signé une délégation de pouvoir dans laquelle elle a expressément admis bénéficier de l’autonomie et des moyens nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Elle rappelle au demeurant que la Cour de Cassation admet qu’un salarié en forfait-jours puisse se voir imposer un planning de présence par son employeur.
Elle remarque ensuite que la salariée a pu procéder directement à l’embauche de collaborateur en signant elle-même des contrats d’intérim démontrant ainsi qu’elle bénéficiait d’une réelle autonomie.
La société conclut enfin que Mme [I] a bénéficié d’entretiens réguliers et formels au cours desquels étaient abordés son organisation et sa charge de travail et qu’elle n’a jamais rempli de document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre comme les dispositions conventionnelles le lui imposaient.
Au cas d’espèce, la salariée qui remet en cause la validité du’forfait jours, se prévaut notamment de l’absence’d'entretien individuel semestriel’pour soutenir que la’convention de forfait’est privée d’effet.
L’employeur prétend au contraire que ces entretiens ont eu lieu et produit à ce titre l’attestation de M. [Y], directeur régional crémerie du 1er juin 2015 au 1er janvier 2019 qui affirme que «'des points (ou échanges) étaient réalisés entre Mme [J] [K], chef de secteur et Mme [I]':
— tous les mois, dans le cadre de l’analyse du tableau de bord rayon
— tous les quatre mois afin d’évaluer l’activité du rayon et de déterminer le montant de la prime de résultats.
À l’occasion de ces échanges, étaient notamment évoqués':
— le niveau d’activité du rayon et notamment le besoin en personnel supplémentaires
— la tenue commerciale du rayon
— l’organisation et la charge de travail du RR et notamment la conciliation entre vie privée et sa vie professionnelle'».
Néanmoins, en ne produisant aucun compte rendu ou résumé ou documents retraçant ces échanges mensuels ou quadrimestriels, ces entretiens, s’ils ont effectivement eu lieu ce que la salariée conteste, ne peuvent avoir été qu’informels contrairement à ce que prétend la société.
D’autre part, la cour constate qu’il ressort de l’attestation de M. [Y] qu’il ne procédait pas lui-même aux entretiens, dont il affirme la réalité ainsi que la teneur, et qu’ils étaient réalisés par Mme [K], laquelle n’a pas attesté pour le compte de l’employeur pour certifier qu’elle y procédait bien.
Par ailleurs, l’établissement des relevés mensuels produits par la salariée constituant les documents individuels de suivi des périodes d’activité, des’jours’de repos et’jours’de congés, prévus par les dispositions conventionnelles précitées, ne suffit pas à garantir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie permettant à l’employeur de remédier, le cas échéant, en temps utile à une charge de travail qui pourrait s’avérer incompatible avec une durée raisonnable.
En effet, ces documents individuels ne peuvent suppléer à l’organisation’d'entretien’au moins semestriels, par le supérieur hiérarchique en charge de contrôler l’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une’convention de forfait en jours.
En conséquence, faute pour l’employeur, à qui revient la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’entretiens portant sur la charge et l’amplitude de travail de la salariée, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, alors que les dispositions conventionnelles susvisées prévoient qu’un tel’entretien’doit se tenir «'au moins une fois par semestre'», la’convention’de forfait ne peut donc, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, qu’être privée d’effet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes.
Mme [I] est donc soumis au régime de droit commun pour le temps de travail.
III- sur les heures supplémentaires
Fondée à se prévaloir de la privation d’effet de la convention de forfait en jours ou son inopposabilité’stipulée à son contrat de travail, l’appelante peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il convient de vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, desquelles il résulte que la preuve des heures de travail accomplies n’incombe spécialement à aucune des parties, et que, si l’employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [I] affirme avoir accompli des heures supplémentaires dont elle entend obtenir le paiement à hauteur de 37 447,12 euros se décomposant comme suit':
— 29 579,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018
— 3 503,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019
— 3 308,38 euros bruts au titre des congés payés
Elle produit au soutien de sa demande :
— un tableau présentant l’ensemble des heures travaillées du jour de l’embauche à la date du licenciement avec des commentaires sur des événements particuliers (inventaire, réunion, visite médicale, formation, ').
— le solde de tout compte mentionnant l’absence de paiement d’heures supplémentaires en application de la convention forfait-jours
— l’historique du personnel disponible
— le détail des tâches hebdomadaires effectuées
Ces éléments sont à l’évidence suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en les critiquant et en proposant le cas échéant d’autres éléments susceptibles de les contredire (Soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.385), étant rappelé qu’aucune heure supplémentaire n’a été rémunérée, compte tenu de l’application du forfait en jours durant la relation contractuelle.
Or, la cour constate que l’employeur s’abstient d’apporter la moindre démonstration des heures de travail effectivement réalisées par son salarié.
En réponse, il fait simplement valoir que les éléments ainsi présentés à la cour sont insuffisamment précis pour lui permettre d’y répondre utilement, notamment parce qu’ils n’indiquent pas le nombre d’heures prétendument effectuées à ce titre autrement que par une surcharge de la salariée de ses relevés mensuels, ce qui est au demeurant exact, qu’ils émanent de la salariée elle-même et ont été établis pour les besoins de la cause.
En premier lieu l’argument de l’employeur selon lequel ces éléments auraient été établis par le salarié lui-même et ce, pour les besoins de la cause, est inopérant dans la mesure où, à ce stade du mécanisme probatoire, il incombe simplement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour engager un débat judiciaire entre les parties mais aucunement de prouver les heures accomplies, de sorte que Mme [I] est en droit de se prévaloir de tableaux élaborés par elle-même et établis pour les besoins de l’instance judiciaire qu’elle a engagée, soit a posteriori (Soc. 24 mai 2018 n°17-14490, Soc. 29 janvier 2014 n°12-24858).
Si l’on peut déduire des éléments précités que la salariée a manifestement travaillé au-delà de 38 heures certaines semaines, les tableaux reconstitués par cette dernière, qui n’évoquent à aucun moment les temps de pause et temps de repas, apparaissent indéniablement majorés.
À cet égard, les attestations concordantes de Mme [E], salariée sous la responsabilité de Mme [I], Mme [O], responsable du rayon boucherie, Mme [L], salariée à la caisse centrale, Mme [P], ancienne salariée et formatrice de Mme [I] et M. [V], responsable secteur, si elles évoquent toutes la présence de Mme [I] en magasin, attestent également de ses longues pauses, de son report de charges sur Mme [E] et son absence de travail effectif sur l’ensemble de la plage horaire de présence dans l’établissement.
Ces affirmations qui ont été personnellement constatées tant par ses collègues de travail que ses supérieurs hiérarchiques et son ancienne formatrice, et non contredites par des attestations contraires, justifient que la cour ramène le nombre d’heures réclamées à de plus justes proportions étant rappelé que le licenciement de la salariée a eu lieu le 9 janvier 2019.
Aussi, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer la somme due à Mme [I] au titre des heures supplémentaires à 13 500 euros au titre de l’année 2018 et 900 euros au titre de l’année 2019.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 400 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période contractuelle, outre celle de 1 440 euros bruts au titre des congés payés afférents.
IV- sur la demande de remboursement des jours de repos accordés
La société [1] sollicite le remboursement par la salariée de la somme de 1 300 euros correspondant à 14 jours de RTT.
La salariée ne conclut pas sur ce point.
La Cour de Cassation juge que les congés octroyés en application d’une convention de forfait-jours non appliquée doivent être restitués (Cass. Soc, 4 décembre 2019 n° 18-16.937) et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la même règle étant applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu (Cass. Soc, 19 novembre 2014 n° 13-23.643).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a bénéficié de 14 jours de RTT.
Elle en doit donc le remboursement à hauteur de 1 300 euros et sera condamnée à payer cette somme à la société.
V- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
A l’instar des premiers juges qui ont rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour procédure abusive et au regard de l’issue du litige, aucun préjudice n’étant ni allégué et établi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
VI- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à Mme [I] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la SNC [1] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de Mme [R] [I]'aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Montbéliard';
Dit que la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail de Mme [R] [I] du 19 juin 2017 est privée d’effet';
Condamne la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] la somme de 14 400 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2018 et 2019 outre 1 440 euros bruts au titre des congés payés afférents';
Condamne Mme [R] [I] à payer à la SNC [1] la somme de 1300 euros au titre des jours de RTT';
Condamne la SNC [1] à payer à Mme [R] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamne la SNC [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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