Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°243
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04582 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2H
AFFAIRE :
[V] [L] épouse [B]
C/
[C] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-52
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09.09.2025
à :
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [L] épouse [B]
née le 21 Octobre 1982 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Chez Mme [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 4] du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
****************
INTIMEE
Madame [C] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / Etats-Unis
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er février 2018 à effet au même jour, Mme [C] [W] a donné en location à Mme [V] [B] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 800 euros et une provision sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2023, Mme [W] a assigné Mme [B] aux fins de voir :
— recevoir son action,
— ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er février 2018,
— prononcer l’expulsion de Mme [B] des lieux loués et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’arriéré locatif, charges comprises, selon un décompte provisoirement arrêté au mois de septembre 2022,
— condamner Mme [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à la restitution du bien par la remise des clés,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux dépens d’instance lesquels comprendront les frais du constat d’huissier du 23 mai 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 11-23-52 et sous le numéro de RG 11-23-158,
— dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de RG 11-23-52,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W],
— condamné Mme [B] à verser à Mme [W] la somme de 3 180 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er mars au 16 juin 2023 inclus,
— condamné Mme [B] à verser à Mme [W] la somme de 5 471,50 euros au titre des réparations locatives en ce compris la réfection du sol en tomettes de la cuisine,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [B] aux dépens en ceux compris la moitié du coût du procès-verbal de constat du 16 juin 2023,
— condamné Mme [B] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation formée par Mme [W],
— débouté Mme [W] de ses demandes,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’incident,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [B] de sa demande en paiement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 avril 2025, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement de première instance rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Antony en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 3 180 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er mars au 16 juin 2023 inclus,
— l’a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 5 471,50 euros au titre des réparations locatives en ce compris la réfection du sol en tomettes de la cuisine,
— l’a déboutée de sa demande de délais de paiement,
— l’a condamnée aux dépens en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat du 16 juin 2023,
— l’a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi,
— juger que les lieux n’étaient pas en bon état lors de la prise à bail,
— juger qu’elle a quitté le logement le 1er mars 2023,
— en conséquence, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois afin de purger sa dette,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à régler la somme de 1 500 euros à Maître Mathilde Baudin, avocat aux offres de droit, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 avec sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2025, Mme [W], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Pour le surplus,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Anne-Sophie Revers, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, elle ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Cependant, les demandes de 'juger’ de Mme [B] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article précité mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la dette locative
Mme [B] fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement des loyers et charges impayés pour la période du 1er mars 2023 au 16 juin 2023 en faisant valoir qu’elle a quitté le logement le 1er mars 2023, ce dont elle avait avisé sa bailleresse par courriel comme il a toujours été d’usage entre elles, étant amies de longue date, et qu’elle pensait donc, à tort, ne pas avoir à régler son loyer a posteriori. Elle ajoute que Mme [W] n’a pas jugé utile de quérir cette somme auprès d’elle ni de l’aviser qu’elle y était toujours contractuellement tenue, et ce d’autant plus que le 29 mars 2023, elle lui a délivré un congé pour reprise et qu’elle lui avait déjà proposé une fin de location en juin 2022.
Elle soutient qu’ayant agi de bonne foi, il ne saurait lui être appliqué un arriéré de plus de trois mois et ce d’autant plus qu’elle a toujours été en règle avec sa bailleresse qui a tardé à fixer un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie. Elle indique qu’elle résidait déjà dans un autre logement, ce qui constitue une cause d’exonération des loyers durant le préavis.
Mme [W] conclut à la confirmation de ce chef du jugement. Elle fait valoir que seule la remise des clés au bailleur caractérise la restitution des lieux, de sorte que la libération matérielle des lieux sans remise des clés n’est pas suffisante.
Elle explique que Mme [B] l’a informée, au cours de la procédure de première instance, de son intention de quitter les lieux mais sans proposer de date précise pour son départ et celui de sa sous-locataire ni pour la remise des clés ; qu’elle ne l’a pas informée de leur départ au 1er mars 2023 et qu’elle ne lui a pas restitué les clés avant le 16 juin 2023, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait alors été hébergée par une amie depuis le 1er mars.
Sur ce,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, Mme [B] produit un courriel du 20 février 2023, rédigé en langue anglaise, dans lequel elle indique qu’elle quitte le logement et que son avocat va prendre attache avec le sien pour les clés ('I am leaving your apartement (…) I have informed my lawer. He told me that he will fix an appoitment with your lawyer for the keys'). Elle ne produit aucun autre échange entre elles à ce titre. Ce congé n’est donc pas conforme aux dispositions susvisées.
Mme [W] a fait délivrer à Mme [B] un congé pour reprise par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 à effet au 31 janvier 2024. Dans cette hypothèse, le locataire n’est effectivement redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a effectivement occupé les lieux.
Quand bien même il serait établi que Mme [B] aurait quitté les lieux le 1er mars 2023 et qu’elle résidait dans un autre logement, elle ne justifie ni même n’allègue avoir remis les clés à sa bailleresse avant le 16 juin 2023, ni avoir tenté, en vain et du fait de Mme [W], de les lui remettre avant cette date, ce qu’elle pouvait faire même en dehors de toute convocation à un état des lieux de sortie.
Or, seule la remise des clés, et non le départ du locataire, permet au bailleur de reprendre possession des lieux, ce qui caractérise leur restitution, et ainsi libérer le locataire de ses engagements, sans qu’il ne puisse être reproché à Mme [W] de ne pas avoir informé Mme [B] de ses obligations légales.
Dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a condamné Mme [W] au paiement des loyers et charges dus pour la période du 1er mars au 16 juin 2023.
Sur les réparations locatives
Mme [B] fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 5 471,50 euros au titre de réparations locatives et conclut au débouté des demandes de Mme [W] à ce titre.
Elle soutient avoir avisé sa bailleresse de l’état du logement lors de sa prise à bail et ce d’autant qu’aucun état des lieux n’avait été établi.
Elle affirme qu’il y avait des moisissures, notamment sur le pourtour des fenêtres, causées par une humidité excessive due au fait qu’aucune des fenêtres ne s’ouvrait et qu’elle a dû, à ses frais, faire des travaux en juillet 2018 puis en septembre 2020. Elle indique que pour cette raison, elle a demandé une visite technique et un devis auprès d’une société en mars 2021 et que Mme [W] devait s’en occuper dès son retour en France.
Elle fait valoir que les désordres ayant affecté le logement ont été constatés par ses proches et qu’ils ont eu des conséquences sur la santé de ses enfants, elle-même ayant dû entamer un suivi psychologique et prendre un traitement anxiolytique. Elle ajoute avoir expliqué à sa bailleresse qu’elle quittait le logement en raison de ses conditions de vie et de ses nombreuses relances quant aux travaux à effectuer pour le rendre décent.
Elle en déduit que les dégradations n’ont pas eu lieu de sa faute et qu’elles sont dues à l’inaction de sa bailleresse en vertu de l’article 1732 du code civil. Elle ajoute renverser la présomption simple selon laquelle le logement était en bon état en l’absence d’état des lieux d’entrée. Enfin, elle s’interroge sur le fait que les devis produits mentionnent des frais de changement de fenêtres
et la raison pour laquelle le constat d’huissier mentionne bien des moisissures.
Elle conclut qu’aucune réparation locative ne saurait être mise à sa charge.
Mme [W] demande la confirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que le coût total de la rénovation de l’appartement s’est élevé à 19 127,90 euros et que c’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de Mme [B] la somme de 5 471,50 euros en tenant compte d’un coefficient de vétusté de 50%.
Elle soutient qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et qu’elle était donc tenue de le rendre dans cet état, ce qui n’a pas été le cas au regard du procès-verbal de constat de Me [Y] du 16 juin 2023 duquel il ressort qu’elle a restitué les lieux dans un état général très dégradé, manquant ainsi à son obligation d’entretien de l’appartement. Elle indique qu’au-delà des éléments d’équipements manquants ou dégradés, il fait apparaître un défaut d’entretien manifeste, affectant l’intégralité de l’appartement et excédant l’usure normale des lieux.
Elle relève que pour la première fois en cause d’appel, Mme [B] affirme devoir être déchargée de toute condamnation en raison de l’humidité et des moisissures affectant l’appartement dont elle affirme que les fenêtres ne s’ouvraient pas. Or, elle souligne que les réparations locatives mises à sa charge ne sont pas liées à la présence d’humidité ni au fonctionnement des fenêtres. Elle soutient qu’elle ne démontre ni l’humidité du logement, ni l’existence de moisissures ni le dysfonctionnement des fenêtres. Elle indique que le fait d’avoir refait la peinture en 2018 et 2020 ne signifie pas qu’il y avait de la moisissure et qu’en tout état de cause, la réfection des peintures relèvent de l’entretien locatif du logement. Elle ajoute que Mme [B] ne démontre pas lui avoir signalé le problème ni lui avoir adressé une mise en demeure d’intervenir.
Elle soutient que les attestations qu’elle verse aux débats sont sujettes à caution et qu’en tout état de cause, elles ne permettent pas d’établir que le logement était humide ni que les fenêtres ne fonctionnaient pas et encore moins que leur dysfonctionnement ne serait pas imputable à une mauvaise utilisation ou à un manque d’entretien par les occupants. Elle ajoute que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dysfonctionnement des fenêtres ni de moisissures.
Enfin, elle soutient que Mme [B] ne démontre pas que ses problèmes de santé et ceux des enfants auraient pour cause une prétendue humidité du logement non démontrée.
Sur ce,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de:
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ces textes, le preneur répond les dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (Cass. 3e civ., 28 janv. 2004, n° 02-11.814 et n° 02-14.429), à savoir un cas de force majeure, la faute du bailleur, le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ou la vétusté.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il s’agit d’une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire qui peut être faite par tout moyen.
En l’espèce, le premier juge a retenu que Mme [B] échouait à faire obstacle à cette présomption aux motifs qu’elle ne versait aucune pièce démontrant que la bailleresse avait fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux d’entrée et que le logement ne lui avait pas été remis en bon état.
En cause d’appel, elle affirme à nouveau renverser cette présomption sans précisément expliquer en quoi et sans viser expressément de pièces à cet effet. Elle soutient également que le logement était affecté d’humidité excessive et de moisissures résultant de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres.
Elle produit des attestations de proches qui relatent avoir constaté de l’humidité, des champignons ou des moisissures dans l’appartement, ce qui, selon eux, a conduit Mme [B] à faire des travaux qui ont permis d’améliorer l’état de l’appartement mais que les fenêtres ne s’ouvraient pas à l’exception de celles de la cuisine.
Elle verse également l’attestation de M. [F] (pièce 10 – non datée) qui relate avoir visité l’appartement pour réaliser un devis et avoir remarqué la présence d’humidité sur les parois de l’appartement dont la cause était une mauvaise isolation, que les fenêtres ne s’ouvraient pas et avaient besoin d’être changées. Cependant, il convient de relever qu’il n’est pas justifié de la qualité de professionnel du bâtiment de ce témoin et que la date de cette visite n’est pas précisée.
Elle produit en outre :
— une facture de la Sarl Sam Bati signée le 10 juillet 2018 par Mme [B] portant sur la rénovation (peinture) d’un appartement de 42m² pour un montant total de 2 979,90 euros,
— une facture de la société PC Bati relative à un chantier (peinture de l’appartement) du 10 septembre 2020 concernant la peinture de l’appartement au complet d’un montant de 2 650 euros,
— un devis Art et Fenêtres au nom de Mme [W] du 27 mars 2021 pour une prestation de pose en rénovation totale – prestation de pose remplacement des fenêtres existantes en simple vitrage d’un montant de 5 970 euros que Mme [B] ne justifie pas avoir transmis à sa bailleresse.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme [B] aurait reçu l’appartement dans un état dégradé, les constatations des témoins n’étant pas suffisamment précises quant à la date à laquelle ils indiquent avoir constaté des traces d’humidité sur les murs ou l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres. De même, le fait que Mme [B] ait fait refaire la peinture de l’appartement en juillet 2018, soit 6 mois après son entrée dans les lieux, ne saurait suffire à établir qu’elle avait reçu l’appartement en mauvais état, ce dont elle n’a pas, en outre, avisé la bailleresse à son entrée dans les lieux. Elle échoue ainsi à renverser la présomption visée à l’article 1731 du code civil.
Il sera donc retenu que Mme [B] a reçu le logement en bon état de réparations locatives et qu’elle se devait donc de le restituer dans cet état.
En cause d’appel, Mme [B] critique les réparations locatives mises à sa charge uniquement en faisant valoir que le logement était affecté d’humidité excessive résultant de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres.
Le premier juge a retenu le coefficient de vétusté (50%) proposé par la bailleresse compte tenu de la durée d’occupation du logement (plus de quatre années).
Pour la remise en état du sol de la cuisine, il a relevé que 'concernant les tomettes de la cuisine, il résulte du procès-verbal de constat que Mme [B] les a recouvert en partie avec du linoleum. La remise en état du sol de la cuisine sera évaluée à la somme de 500 euros'.
Le constat d’état des lieux de sortie n’est pas contesté par Mme [B]. Par ailleurs, la cour relève que la présence d’humidité et l’existence d’un dysfonctionnement des fenêtres, si elles s’avéraient établies, sont indifférentes à expliquer ce désordre et à exonérer la locataire de la prise en charge de sa réparation.
Il en est de même pour :
— l’évier de la cuisine dont la faïence a été décrite par le commissaire de justice comme marquée par de multiples impacts et dont la remise en état a été mise à la charge de Mme [B] à hauteur de 20 euros,
— les globes lumineux de la cuisine et de la chambre décrits comme manquants dans l’état des lieux de sortie dont le remplacement a été mis à la charge de la locataire à hauteur de 50 euros,
— le reposoir de la salle de bains décrit comme brûlé et troué par le commissaire de justice et dont le remplacement a été mis à la charge de la locataire à hauteur de 30 euros,
— les poignées de porte décrites comme manquantes (salle de bains, toilettes et cuisine) dans l’état des lieux de sortie et dont le remplacement a été mis à la charge de la locataire à hauteur de 60 euros (20 euros x 3),
— l’abattant des toilettes est également décrit comme manquant et son remplacement a été mis à la charge de la locataire à hauteur de 20 euros.
Concernant la réfection de la chambre et du séjour, le premier juge a mis à la charge de Mme [B] une somme de 3 240 euros HT correspondant à 50% du devis produit en relevant que les peintures de ces pièces comportaient des dégradations nécessitant leur nettoyage et leur réfection.
Il ressort du constat d’état des lieux de sortie que :
— dans le séjour : 'les murs sont recouverts de peinture et d’une tapisserie. Sur le mur de gauche, je constate la présence d’un rail ou support pour écran plat. Je constate la présence de 5 trous et 2 vis fichées. Une prise de terre est descellée. Il en est de même pour la prise du radiateur. (…) La peinture du plafond est en état d’usage. La fenêtre est très dégradée. La crémone est manquante. Des traces d’eau séchée sont visibles au sol et je note la présence de points de moisissure sur le mur situé à gauche de la fenêtre.'
— dans la chambre: 'J’ouvre très difficilement la fenêtre. Le bois est manifestement gonflé. Le bois est dégradé. Je constate la présence de salissures sur les murs recouverts partiellement de peinture et de tapisserie. A la lampe torche de mon téléphone portable, je constate la présence de 6 trous'.
Il résulte de ces éléments, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que les peintures de ces pièces comportaient des dégradations nécessitant leur nettoyage et leur réfection. Il apparaît que la seule présence de moisissures relevée consiste en des 'points’ situés sur le mur à gauche de la fenêtre.
Concernant le remplacement du parquet mis à la charge de Mme [B] à hauteur de 1 521,50 euros HT correspondant à la moitié de la facture produite, le premier juge a relevé que le parquet présente des dégradations dans toutes les pièces, à savoir des traces noires, auréoles ou même des lattes sorties de leur logement dans le salon et que l’ampleur et la nature des dégradations constatées ne sauraient résulter d’un usage des lieux normal et impose sa réfection totale.
En effet, le commissaire de justice a relevé que :
— dans l’entrée : le parquet est dégradé. Il est marqué par des éraflures et des tâches noires. Je constate la présence d’une auréole contre le mur situé en face de l’entrée. Sur mon interpellation, Mme [B] me confirme qu’une table était posée à cet endroit pour prendre les repas. Je constate que le parquet est légèrement enfoncé devant la cuisine.
— dans le salon : le sol est composé d’un parquet en très mauvais état. Le parquet est marqué par des griffures et des dégradations vers l’accès de la pièce. Vers la fenêtre, je constate que les lattes du parquet sont sorties de leur logement. Il existe des traces noires. Le parquet est fortement dégradé à ce niveau. Je constate la présence de dégradations du parquet à l’opposé de la fenêtre.
— dans la chambre : le parquet est marqué par des éraflures et il est très dégradé vers la fenêtre (traces noires). J’ouvre très difficilement la fenêtre. Le bois est manifestement gonflé. Le bois est dégradé.
— dans la salle de bains : le parquet du couloir est dégradé et noir à l’entrée de la salle de bains.
Il résulte de ces éléments que les dégradations du parquet ne sont pas situées uniquement sous les fenêtres.
En tout état de cause, Mme [B], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas, par les attestations produites qui ne sont pas corroborées par des constatations techniques, que la cause des dégradations des murs et du parquet résulteraient d’un manquement du bailleur dans l’entretien des fenêtres qui aurait empêché leur ouverture et causé une humidité importante dans l’appartement. En effet, si le mauvais état des fenêtres a été constaté par le commissaire du justice, il n’a pas relevé une impossibilité de les ouvrir mais uniquement une difficulté dans l’ouverture de celle de la chambre, étant ajouté que Mme [B] ne justifie d’aucune réclamation ou mise en demeure adressée à la bailleresse à ce sujet sauf dans son courriel du 20 février 2023 où elle indique partir en raison de l’état de l’appartement. Le remplacement des fenêtres n’a par ailleurs pas été mis à sa charge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement condamné Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 5 471,50 euros au titre des réparations locatives après application d’un coefficient de vétusté de 50 %.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [B] reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délais de paiement au motif que ses revenus modestes ne lui permettront pas d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois.
Elle expose être en capacité de régler une somme mensuelle de 100 euros et que la saisie-attribution n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 2 000 euros, la bailleresse devra user de la procédure de saisie des rémunérations dans le cadre de laquelle elle pourra demander un échéancier en fonction de ses capacités.
Mme [W] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [B] ne justifie pas être en capacité de régler 100 euros par mois, ce qui ne lui permettrait pas, en tout état de cause, de régler l’intégralité de sa dette. Elle ajoute s’interroger sur sa réelle incapacité à s’acquitter de sa dette en une fois au regard de sa situation personnelle et financière.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats quant à la situation tant personnelle que financière de Mme [B] qui ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois, la seule notification d’un licenciement économique en juin 2023 étant insuffisante, étant relevé que sa proposition d’effectuer des règlements mensuels de 100 euros ne le permettra pas.
Il y a donc lieu de confirmer le chef du jugement ayant débouté Mme [B] de cette demande.
Sur les dépens
Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [V] [B] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et pourront être recouvrés par Me Revers, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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