Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 novembre 2022, N° F18/02595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03725 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSQN
AFFAIRE :
S.A.S P9 [Localité 12]
ÉTUDE [N]
SELARL BCM
SELARL AJRS
C/
[V] [D]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 18/02595
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
S.A.S P9 [Localité 12], anciennement SASU PLANET [Localité 12]
N° SIRET : 511 225 898
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
ÉTUDE [N], prise en la personne de Me [E] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. P9 [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
SELARL BCM, prise en la personne de Me [S] [F] en sa qualité d’admistrateur judiciaire de la SAS P9 [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
SELARL AJRS, prise en la personne de Me [A] [I] en sa qualité de d’administrateur judiciaire de la SAS P9 [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
****************
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
Né le 25 juin 1979 à [Localité 13] (Mauritanie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13 juillet 2023 à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Planet [Localité 11] exerce une activité de restauration et exploite l’enseigne 'Planet Sushi'. Son siège social est situé [Adresse 6].
M. [V] [D] a été engagé par la société Planet [Localité 11] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2008 en qualité de plongeur, niveau 1, échelon 2, avec le statut d’employé.
Suivant convention tripartite du 1er décembre 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Planet [Localité 12] à compter du 1er décembre 2015.
La société P9 [Localité 12] est venue aux droits de la société Planet [Localité 12].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 13 septembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 septembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 octobre 2017, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre en date du 13 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 22 septembre 2017 à 10h30. Par ailleurs, nous avons prononcé votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat à compter de la remise en main propre de ce courrier.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs vous concernant.
Le 12 septembre 2017, vous avez quitté votre poste de travail en présence de la responsable qualité après votre service du midi. Une fois le service clôt, la responsable qualité a effectué un audit et a constaté les éléments suivants :
— Le sol de la plonge était sale sous les étagères en inox. A gauche, en entrant dans le local des caillebotis en plastique étaient entassés noircis de saleté alors même qu’ils auraient dû être propres pour le stockage ;
— Les étagères en inox de la plonge présentaient des souillures et les bacs en plastique rangés dedans présentaient des traces de saletés ;
— La desserte positionnée entre le couloir et la plonge était sale : les étagères en inox étaient encrassées, en particulier dans les angles ;
— D’autres zones telles que l’armoire de rangement des couteaux et les étagères des cuiseurs à riz comportaient des traces encrassées.
Vous n’êtes pas sans ignorer que la présence de résidus alimentaires sur des bacs censés être propres cause un risque de contaminations croisées de microbes pouvant aller jusqu’à un risque d’intoxication alimentaire.
Ce contrôle faisait suite à un audit effectué par notre laboratoire Mérieux en date du 01/09/2017, dont les prélèvements ont été mis en analyse en date du 02/09/2017, et pour lesquels nous recevons les résultats sous huitaine. Ces prélèvements ont relevé 3 anomalies majeures.
— La planche à découper relevait d’un « état de surface non satisfaisant » suite à une absence de désinfection, avec par conséquent une contamination de l’objet par la flore totale et les coliformes.
— Le couteau a également abouti à la conclusion suivante « état de surface non satisfaisant ». Cela a été provoqué par une absence de désinfection également et donc à nouveau d’un risque de contamination microbienne des aliments en contact direct avec l’objet.
— Enfin, le prélèvement sur un bac plastique censé être propre a également produit la conclusion suivante : « état de surface non satisfaisant » dû à une contamination par la flore totale supérieur au seuil toléré.
Nous vous rappelons que les coliformes sont des germes très problématiques puisqu’à partir d’un certain seuil dans les aliments, ils deviennent pathogènes. Leurs présences sur des surfaces favorisent la contamination des aliments, et peuvent donc provoquer des intoxications alimentaires. La présence de flore totale est un indicateur principalement de problématique d’hygiène. A très haute dose dans les aliments, cela peut provoquer des problèmes gastriques. Cela démontre un problème de nettoyage car il reste des germes sur des surfaces, normalement propres.
Lors de votre entretien, vous n’avez pas reconnu les faits.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu de respecter les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaires, missions fondamentales de votre poste de travail.
Nous vous rappelons en outre que votre comportement est fortement préjudiciable pour l’entreprise et nuit gravement à son image de marque, à la sécurité et l’hygiène alimentaire de notre restaurant et par conséquent à la sécurité de nos clients. En effet, notre métier de service à la clientèle ainsi que la réglementation en vigueur nous imposent la plus stricte vigilance quant aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Nous sommes tenus d’assurer au consommateur final une sécurité maximale quant à la qualité du produit et l’absence de risque pour la santé, notamment de risques microbiologiques pouvant entraîner des intoxications alimentaires.
Vous n’êtes pas sans ignorer, les risques de fermetures administratives que nous encourrons face à de tels manquements et par conséquent, les préjudices encourus de perte de chiffre ainsi que sur l’image de l’enseigne.
Votre comportement étant extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre société, ce motif nous amène donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis, ni de licenciement[…]».
L’entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Contestant son licenciement, le 10 octobre 2018 M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société P9 Neuilly au paiement de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 8 juillet 2014, l’ensemble des sociétés du groupe ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Par jugement en date du 13 août 2015, un plan de sauvegarde de la société a été arrêté pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert le redressement judiciaire de la société P9 Neuilly, désignant la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [F], ainsi que la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [I], comme administrateurs, Maître [N] comme mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2021 du tribunal de commerce de Nanterre, un plan de redressement a été arrêté, pour une durée de 10 ans, la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [F], ainsi que la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [I], étant nommées commissaires à l’exécution du plan.
Lors de l’audience de jugement du 11 juillet 2022, M. [D] a demandé au conseil de prud’hommes de Nanterre de :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
— fixer au passif du plan de redressement les sommes suivantes :
1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre au 21 octobre 2017,
199,99 euros au titre des congés payés afférents,
3 157,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
315,78 euros au titre des congés payés afférents,
3 843,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
14 210,10 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
14 789,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier et moral subi par la perte de son emploi,
Subsidiairement, condamner la société au règlement de ces sommes,
— remise de documents : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de paie, conformes, le tout sous astreinte par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir 50 euros, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire les créances dues à M. [D] garanties par l’AGS CGEA IDF, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le jugement opposable à l’AGS.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— mis Maître [F] et Maître [I], ainsi que l’AGS CGEA IDF Ouest hors de cause,
— dit et jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamné la SAS P9 [Localité 12], anciennement SASU Planet [Localité 12], à verser à M. [D] les sommes de :
1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre 2017 au 21 octobre 2017,
199,99 euros pour congés payés y afférents,
3 157,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
315,78 euros pour congés payés y afférents,
3 843,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 473,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS P9 [Localité 12] anciennement SASU Planet [Localité 12] de sa demande de percevoir la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les éléments à caractère salarial, la moyenne des salaires s’élevant à 1 578,90 euros,
— condamné la SAS P9 [Localité 12] anciennement SASU Planet [Localité 12] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Le 20 décembre 2022, la société P9 [Localité 12] représentée par Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur, Maître [F] et Maître [I], en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SAS P9 [Localité 12], ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société P9 Neuilly, désignant Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société P9 [Localité 12] représentée par Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur, la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [F], ainsi que la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [I], en qualité de commissaires à l’exécution du plan (sic) de la société P9 [Localité 12], demandent à la cour de :
— infirmer la décision du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a dit et jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de motif réel et sérieux,
— infirmer la décision du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a condamné la SAS P9 [Localité 12] anciennement SASU Planet [Localité 12] à verser à M. [V] [D], les sommes de :
. 1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre 2017 au 21 octobre 2017,
. 199,99 euros pour congés payés y afférents,
. 3 157,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 315,78 euros pour congés payés y afférents,
. 3 843,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 9 437,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— infirmer la décision du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a débouté la SAS P9 [Localité 12] anciennement SAS Planet [Localité 12] de sa demande de percevoir la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision du 21 novembre 2022 en ce qu’elle a condamné la SAS P9 [Localité 12] anciennement SAS Planet [Localité 12] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé,
— constater que la société n’a commis aucun manquement à ses obligations,
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à verser à la société de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
— juger Maître [F] et Maître [I], ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS P9 [Localité 12], et la SAS P9 [Localité 12] mal fondés en leur appel,
— juger Maître [N], liquidateur judiciaire de la société P9 Neuilly, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 13 février 2023, mal fondé en sa poursuite de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de motif réel et sérieux,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes des chefs de rappel de salaire du 13 septembre 2017 au 21 octobre 2017, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement et d’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société P9 Neuilly qui a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 13 février 2023,
— fixer les sommes ainsi allouées à M. [D] par le conseil de prud’hommes à titre de rappel de salaire du 13 septembre 2017 au 21 octobre 2017, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 Neuilly,
— condamner solidairement Maître [F] et Maître [I], ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS P9 Neuilly, et la SAS P9 Neuilly (appelants) et Maître [N], liquidateur de la société P9 Neuilly qui a, par sa constitution en date du 20 mars 2023 décidé de poursuivre la procédure d’appel à la suite de la liquidation judiciaire de la société P9 Neuilly intervenue le 13 février 2023, et, en tout état de cause, l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros qui a été allouée à ce dernier par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 Neuilly l’article 700 du code de procédure civile alloué par le conseil de prud’hommes,
— recevoir M. [D] en son appel incident,
Et, y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi,
— infirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont été alloués à M. [D],
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
— fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 [Localité 12] à la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement sur ce chef de demande, si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 [Localité 12] aux sommes suivantes :
. 14 210,10 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 14 789,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi
Y ajoutant,
— ordonner à Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société P9 [Localité 12], la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pour le Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société P9 [Localité 12], aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [D] et, subsidiairement, de statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et jusqu’au 13 février 2023, date de la liquidation judiciaire de la société P9 Neuilly,
— dire le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et l’arrêt à intervenir opposables à l’AGS CGEA IDF,
— dire les créances dues à M. [D] garanties par l’AGS CGEA IDF, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure.
Quoique régulièrement assignée par acte délivré à personne morale le 13 juillet 2023, l’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Elle a indiqué, par lettre reçue le 21 juillet 2023, que compte-tenu de la nature du litige, elle ne serait ni présente, ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le mandataire liquidateur et les commissaires à l’exécution du plan indiquent que le salarié n’exécutait pas correctement les tâches de son contrat de travail, et qu’il a commis des négligences fautives concernant les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire, ce qui ressort de deux audits. Ils concluent que le comportement du salarié a été préjudiciable à la société et a nui à son image de marque, les manquements aux règles d’hygiène et sécurité alimentaire étant susceptibles de mettre en cause la santé et la sécurité de la clientèle et d’engendrer un risque sanitaire pouvant aboutir à une fermeture administrative de la société.
Le salarié souligne que l’employeur s’est prévalu de deux contrôles qualité au cours desquels il n’était pas présent et qui n’ont donc pas été réalisés de façon contradictoire. Le salarié relève que le premier audit a donné lieu à une note globale et une note aux contrôles de conformité excellentes, qu’ainsi l’existence d’anomalies n’est pas établie, et encore moins leur imputabilité.
Le salarié conteste la valeur probante du deuxième audit produit, s’agissant d’un simple formulaire rempli par la directrice qualité, aucun élément ne permettant de rattacher les éventuelles constatations faites à son travail, ce dernier déclarant avoir quitté son poste de travail depuis une heure lors de cette « inspection ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié les griefs suivants :
' des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire constatés lors du contrôle de la responsable qualité le 12 septembre 2017,
' des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire constatés lors de l’audit du laboratoire Mérieux du 1er septembre 2017 suite à des prélèvements.
Sur l’audit du laboratoire Mérieux du 1er septembre 2017, l’employeur verse aux débats un rapport d’audit daté du 14 septembre 2017 concluant à une note globale de 100 sur 100 et à un niveau d’alerte du site 'vert'. Ainsi, l’ensemble des indicateurs relatifs au 1er septembre 2017 apparaissent en 'A', ce qui correspond à un résultat conforme, à l’exception de l’indicateur d’analyses surfaces qui apparaît à '0". L’employeur verse également un courriel du 17 octobre 2017 de Mme [U], assistante qualité, se référant de façon générale et imprécise à trois analyses non conformes du site de [Localité 12] relatives à la planche à découper, à un couteau et au bac plastique, les deux premiers n’ayant pas été désinfectés et l’ensemble étant contaminé par la flore totale. Toutefois, aucune précision n’est produite sur les conditions des prélèvements et des analyses effectués. Ainsi, aucun élément ne permet d’imputer au salarié la responsabilité des problèmes de nettoyage relevés. Ce grief doit donc être écarté.
Sur le contrôle du 12 septembre 2017, l’employeur fait état des résultats d’un audit interne et produit aux débats une attestation de Mme [R] [T], directrice qualité, du 15 septembre 2017 indiquant s’être rendue sur les lieux le 12 septembre 2017 à la fin du service du salarié, puis une heure plus tard avoir effectué un contrôle à la demande du président directeur général et avoir constaté, après la fin du service du salarié :
— un encrassement sous les étagères en inox, des caillebotis en plastique noircis par la saleté,
— des souillures sur les étagères en inox, des traces de saleté sur les bacs en plastique rangés dessus,
— une desserte sale entre le couloir et la plonge,
— d’autres endroits dans la cuisine tels que l’armoire de rangement des couteaux et les étagères des cuiseurs à riz qui n’ont pas été nettoyés depuis longtemps.
La directrice qualité conclut à un entretien insuffisant par le salarié en charge de la plonge sans toutefois donner d’explications précises sur cette imputabilité des manquements au seul salarié.
Toutefois, la cour constate que le document produit ne correspond pas à la procédure habituelle en matière d’audit interne, en l’absence de lettre de mission, d’entretien avec les salariés ou les responsables, de prérapport et de demande d’observation auprès des salariés concernés et que l’imputabilité de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire au seul salarié n’est pas établie alors que plusieurs salariés travaillaient dans les locaux. Ce grief n’est donc pas établi.
Ainsi, le licenciement de M. [D] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, il est dénué de caractère réel et sérieux.
Sur le rappel de salaire du 13 septembre au 21 octobre 2017
Le licenciement de M. [D] étant dénué de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire était injustifiée et il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné la société P9 [Localité 12] à payer à M. [D] la somme de 1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre au 21 octobre 2017, outre 199,99 euros au titre des congés payés afférents et de fixer une créance au passif de la société P9 [Localité 12] comme suit :
1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre au 21 octobre 2017,
199,99 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1, le salarié justifiant de plus de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 3 157,80 euros, outre 315,78 euros au titre des congés payés afférents.
Une créance sera donc fixée au passif de la société P9 [Localité 12] comme suit :
3 157,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
315,78 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié justifiant de neuf ans, huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, qu’il convient de fixer à la somme de 3 815,66 euros, en cas d’année incomplète, l’indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Une créance sera donc fixée au passif de la société P9 [Localité 12] comme suit :
3 815,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de neuf ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient de fixer entre trois et neuf mois de salaire brut.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 1 578,90 euros. Il était âgé de 38 ans au moment du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une créance au passif de la société P9 [Localité 12] d’un montant de 9 473,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte de son emploi, aucune circonstance brutale ou vexatoire n’étant caractérisée. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de 'l’entier préjudice’ de carrière, financier et moral subi par la perte de son emploi, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’île de France ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur à M. [D] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société P9 [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 [Localité 12].
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des commissaires à l’exécution du plan et du liquidateur de la société P9 [Localité 12] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée au salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société P9 [Localité 12].
Il convient de rappeler que l’AGS ne garantit pas la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de 'l’entier préjudice’ de carrière, financier et moral subi par la perte de son emploi,
— débouté M. [V] [D] de sa demande d’astreinte,
— débouté la société P9 [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au profit de M. [V] [D] une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société P9 [Localité 12] comme suit:
1 999,94 euros à titre de rappel de salaire du 13 septembre au 21 octobre 2017,
199,99 euros au titre des congés payés afférents,
3 157,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
315,78 euros au titre des congés payés afférents,
3 815,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
9 473,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’île de France ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la délivrance par Maître [E] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société P9 [Localité 12], à M. [V] [D], d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Déboute M. [V] [D] de sa demande d’astreinte,
Fixe au passif de la procédure collective de la société P9 [Localité 12] la somme de 1 500 euros allouée M. [V] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société P9 [Localité 12],
Fixe au passif de la procédure collective de la société P9 [Localité 12] les dépens de première instance et d’appel,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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