Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 23/15747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 22/1928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/538
Rôle N° RG 23/15747 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKI7
[G] [H]
C/
[11]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’Aix en Provence
— [11]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1928.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005864 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[G] [H], né le 3 janvier 1978, a sollicité le 25 août 2021 auprès de la [Adresse 8] ([10]) le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 3 mars 2022, la [7] a rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Consécutivement à un recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 avril 2022, ce dernier a été rejeté le 5 juillet 2022.
Le 20 juillet 2022, M.[G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours mal fondé ;
dit que M.[G] [H] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
condamné M.[G] [H] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6] ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [Z] qui a estimé que, à la date impartie pour statuer, M.[G] [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 21 décembre 2023, M.[G] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, la [10] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 2 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[G] [H] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que de condamner la [10] et la [4] à lui régler chacune 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son état de santé justifie de l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;
son audition est altérée et il présente des troubles moteurs ;
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[G] [H]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de M.[G] [H] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 25 août 2021.
Le certificat médical joint à la demande envoyée à la [10] par M.[G] [H] ne fait nullement état de quelconques difficultés dans les actes de la vie courante puisque les cases qui s’y rapportent n’ont pas été cochées par le médecin.
Le rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [Z], à l’occasion de la procédure suivie devant les premiers juges, met en évidence que, à la date impartie pour statuer, soit le 25 août 2021, M.[G] [H] présentait une personnalité bipolaire avec des troubles dépressifs légers, une déficience de l’audition de moins de 35 dB à droite et – de 58 dB à gauche, ainsi qu’une déficience de l’appareil locomoteur légère, sans retentissement de telle façon que le praticien en inférait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les courriers du docteur [R] des 19 juin 2020 et 5 novembre 2020 n’évoquent aucun retentissement des pathologies de M.[G] [H] sur les actes de la vie courante.
Le bilan réalisé le 12 août 2021 par le docteur [E] pour le compte de l’agefiph ne font état d’aucune difficulté médicale sérieuse et dirimante à l’exercice d’une activité professionnelle à l’exception d’une restriction du port de charges supérieures à 10kg, d’une limitation de l’amplitude de certains mouvements et de la nécessité pour M.[G] [H] de bénéficier d’une aide financière pour acquérir des prothèses auditives. En contemplation de cet examen, le praticien préconisait un travail à mi-temps pour une durée de 3 à 6 mois, la situation devant être réévaluée après appareillage auditif.
Le certificat médical du docteur [B] est daté du 25 juillet 2023. S’il évoque un état anxiodépressif sévère, force est de relever qu’il ne précise pas quel était l’état de M.[G] [H] au 25 août 2021.
Il est enfin à observer que M.[G] [H] ne produit aucune pièce contemporaine de la date de la demande attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande.
Sur les dépens
M.[G] [H] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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