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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2 août 2023, n° 2023L01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023L01426 |
Texte intégral
0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 AOÛT 2023 11ème Chambre
N° PCL : 2023J00449 SAS ALANCIENNE N° RG: 2023L01426
DEBITEUR SAS ALANCIENNE […] comparant par Me Grégoire CHARLET […] RCS NANTERRE : 823522818 2016 B 9460 Enseigne : Alancienne Représentant légal : M. X Y Z AA […], Président , comparant et assisté par Me Grégoire CHARLET […]
En présence de : SELARL FHB mission conduite par Me Benjamin TAMBOISE, administrateur judiciaire de la SAS ALANCIENNE, […]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me Gurvan AF mandataire judiciaire de SAS ALANCIENNE, […],
Mme AB AC, représentant des salariés
Candidat repreneur présent :
• SAS TERRA […] RCS PARIS : 949 100 184 Comparant par M. AD AE, Directeur Général Qui a été assisté par Me Vincent CHRISTIN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Y-Patrick BOURDOIS, juge assistés de M. Matthieu CHENAL, greffier.
N° PCL : 2023J00449 SAS ALANCIENNE N° RG: 2023L01426
MINISTERE PUBLIC : Mme AB GERAUD, substitut du procureur
DEBATS Audience du 25 Juillet 2023 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Y-Patrick BOURDOIS, juge
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CESSION D’ENTREPRISE
N° RG : 2023L01426 N° PC : 2023J00449
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALANCIENNE et a désigné la SELARL FHB mission conduite par Me Benjamin TAMBOISE, 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, administrateur judiciaire, et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me Gurvan AF, […], mandataire judiciaire,
La société ALANCIENNE exerce une activité de livraison de paniers de fruits et légumes ainsi que d’autres produits fermiers locaux à des particuliers. Elle employait, à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire 10 salariés, dont six CDI et quatre apprentis. Pendant la période d’observation, deux contrats d’apprentissage ont pris fin de sorte que la société emploie au jour du présent jugement 8 salariés.
La société, qui a réalisé sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires de 580 K€ est déficitaire depuis plusieurs années, avec un résultat d’exploitation de -1 042 K€ à la clôture de ce même exercice.
Les causes des difficultés de la société ALANCIENNE sont multiples et liées aux contraintes inhérentes au domaine de l’économie sociale et solidaire, impliquant des coûts supérieurs à ceux des acteurs traditionnels, aux tensions inflationnistes ayant suivi le conflit en Ukraine et à la dépendance de la société aux ressources externes du fait d’un modèle économique n’ayant pas encore atteint sa maturité.
Faisant face à une impasse de trésorerie imminente, la société a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans l’objectif d’initier un appel d’offre à la reprise de son activité et de ses actifs.
L’administrateur judiciaire a fixé la date de dépôt des offres au 27 juin 2023. Une offre a été reçue dans ce délai, émanant de la société TERRA.
Au terme du délai d’amélioration des offres, soit le 20 juillet 2023, l’unique candidat a adressé à l’administrateur judiciaire un complément à son offre. Il a également adressé diverses précisions par courrier.
L’offre et ses compléments ont été déposés au greffe du tribunal et ont été communiqués au juge commissaire, au Ministère public, au mandataire judiciaire, au dirigeant et à la représentante des salariés.
La représentante des salariés a été informée et consultée sur l’offre,
3
COMPARUTIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION :
L’administrateur judiciaire a présenté la situation de la société ALANCIENNE, l’historique de la société, le déroulement de la période d’observation et le périmètre de la cession.
Il a rappelé que – compte tenu de la situation de trésorerie exsangue de la société – il a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, notamment pour permettre la prise en charge des salaires du mois de juillet par l’AGS. Il a sollicité par ailleurs une poursuite d’activité jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession de l’activité et des actifs de la société ALANCIENNE.
Après avoir recueilli l’avis favorable du juge commissaire et du mandataire judiciaire, le tribunal a prononcé sur le siège la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d’activité jusqu’au 3 août 2023, en maintenant Me Benjamin TAMBOISE en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’à cette date, en mettant fin à la mission de Me Gurvan AF en qualité de mandataire judiciaire et en le désignant en qualité de liquidateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a ensuite présenté l’offre portée par la société TERRA :
La société TERRA a été constituée en février 2023 pour les besoins de la reprise, en plan de cession, des actifs et activités de la société KELBONGOO. Cette dernière opérait dans la distribution de produits alimentaires en circuit court. La société distribue ses produits au travers de 3 magasins physiques et par l’intermédiaires de partenaires, tous situés dans l’est parisien.
Elle est présidée par Monsieur AG AH et est dirigée par Monsieur AD AE.
Le projet du candidat est notamment motivé par la complémentarité des offres de ALANCIENNE et KELBONGOO. Le candidat entend développer le mode de distribution digital et rendre son exploitation rentable grâce aux synergies de coûts entre les activités, notamment en termes de logistique et de transport.
Les principales caractéristiques de son offre sont les suivantes :
− Reprise des actifs corporels au sein de la société ALANCIENNE, à l’exclusion de certains éléments limitativement énumérés dans le complément d’offre du 19 juillet 2023 ;
− Reprise des actifs incorporels selon une liste exhaustive présente dans le complément d’offre ;
− Reprise de l’intégralité des stocks détenus par la société à la date d’entrée en jouissance ;
− Un prix de cession de 15 000 €, dont 10 000 € pour les actifs incorporels, 3 000 € pour les actifs corporels et 2 000 € pour les stocks ;
− La reprise de 4 contrats de travail sur 8 et des droits acquis par les salariés repris sans distinction quant à leur date d’acquisition ;
− Aucune condition suspensive.
Le candidat a fourni la liste des contrats de fourniture de biens et de services dont il souhaite le transfert judiciaire sur le fondement de l’article L. 642-7 du code de commerce.
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Les prévisions transmises à l’appui de l’offre de reprise anticipent en 2023 un chiffre d’affaires prévisionnel de 3 898 K€, un EBITDA de – 339 K€ et un résultat net de – 349 K€ ; en 2024 un chiffre d’affaires prévisionnel de 7 536 K€, un EBITDA de 248 K€ et un résultat net de 237 K€.
Le candidat a remis en garantie du prix de cession une somme globale de 15 000 €.
Il a ensuite été procédé à l’audition du candidat à la reprise.
Monsieur AD AE a présenté son entreprise et son offre. Il a répondu aux questions du tribunal portant notamment sur le financement du projet. Le candidat a notamment remis en audience une copie d’une convention de subvention d’équipement conclue le 18 juillet 2023, pour un montant de 300 000 € maximum et portant sur un projet d’acquisition de véhicules électriques. La convention remise prévoit un paiement à signature de 40 %, soit 120 k€ et le solde après avoir justifié l’acquisition des actifs (dans la limite du montant des investissements effectivement réalisés)
Il a également remis un courrier de PIE – PARIS INITIATIVE ENTREPRISE du 24 juillet 2023 confirmant accuser réception d’une demande de financement de 500 000 € sous forme de prêt Patient à taux zéro, émanant de la société TERRA, confirmant que celle-ci est éligible à ce prêt et précisant que le comité étudiera le besoin de financement, la pertinence du plan de financement et la capacité de remboursement de TERRA.
À la demande de l’administrateur judiciaire il s’est engagé à ne pas limiter le montant de prise en charge des honoraires de l’avocat qu’il missionnera pour la rédaction des actes.
Avis,
Hors la présence du candidat, le tribunal a recueilli les avis.
L’administrateur judiciaire a indiqué que l’offre est très faible financièrement mais que la société ALANCIENNE n’a jamais généré de profit et que le marché des plateformes de livraison à domicile est globalement très fragile, de sorte que la valeur de l’entreprise n’est probablement pas très éloignée du prix de cession proposé. Il a indiqué que le volet social de l’offre est relativement satisfaisant dès lors que tous les salariés non fondateurs sont repris à l’exception d’un contrat de travail. Enfin il a indiqué être réservé sur la capacité de la société à financer son projet mais que ce n’est pas l’acquisition des actifs et activités d’ALANCIENNE qui fragiliserait ce projet. Il a émis un avis plutôt favorable à l’offre de la société TERRA compte tenu des éléments un peu rassurants sur le financement du projet.
Le liquidateur judiciaire a indiqué regretter que le prix de cession soit si faible et a précisé que celui-ci ne permettra pas de payer une quote-part satisfaisante du passif. Il a toutefois indiqué qu’eu égard à la faiblesse de la valeur des actifs d’ALANCIENNE, il est peu probable que la cession isolée de ces actifs permette de mieux désintéresser les créanciers. Il a souligné le caractère satisfaisant du périmètre social de l’offre et a émis un avis favorable à l’offre de reprise de la société TERRA.
Monsieur X AA, dirigeant, a indiqué être satisfait du projet et de l’offre de la société TERRA et a indiqué y être favorable.
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Madame le représentant des salariés a indiqué que les salariés sont extrêmement favorables à l’offre de la société TERRA afin de préserver les efforts consentis pendant des années et parce que le candidat partage les valeurs sociales et solidaires véhiculées par ALANCIENNE.
Madame le juge commissaire a indiqué en son rapport écrit être sceptique sur le financement du projet.
Madame le procureur de la République a souligné la faiblesse du prix de cession mais a indiqué avoir noté qu’une cession isolée des actifs ne permettrait pas un meilleur désintéressement. Elle a également regretté la faible solidité du financement du candidat malgré des éléments apportés à l’audience sur le financement du projet. Elle a indiqué qu’afin de laisser une chance au maintien de l’emploi elle était plutôt favorable à l’offre de la société TERRA.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 2 août 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Vu l’article L. 631-22 du code de commerce,
Sur la recevabilité des offres
Il ressort des informations recueillies que l’administrateur judiciaire a initié les recherches de candidats susceptibles de présenter des propositions destinées à s’inscrire dans un plan de cession d’entreprise.
A l’expiration du délai fixé par l’administrateur judiciaire, une unique offre de reprise a été déposée.
Le candidat a répondu aux conditions posées par la Loi et notamment fourni les prévisions d’activités et de financement, les attestations d’indépendance et la garantie du paiement du prix de cession.
En conséquence, ce tribunal dira l’offre recevable.
Sur l’analyse de l’offre
Selon l’article L. 642-1 du code de commerce, « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité (…) »
L’article L.642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, avec le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
L’offre présentée par la société TERRA doit être examinée au regard de ces objectifs.
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Sur les meilleures garanties d’exécution et de la pérennité de l’activité
Le candidat est un professionnel présentant des garanties suffisantes pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Sur le maintien de l’emploi
Le candidat s’engage à reprendre 4 postes sur les 8 existants ; le critère du maintien de l’emploi est ainsi partiellement assuré ; mais il sera souligné que 3 des 4 salariés non repris par le cessionnaire sont des associés fondateurs de la société.
Sur l’apurement du passif
L’offre présentée par la société TERRA repose sur un projet sérieux, prévoit des apports financiers significatifs pour couvrir les besoins liés à la reprise, et préserver les emplois attachés à l’activité. Elle est financièrement plus intéressante qu’un arrêt de l’activité sans cession et permet d’éviter notamment des coûts de licenciements.
En conséquence et compte tenu ce qui précède le tribunal ordonnera la cession des actifs et des activités de la société ALANCIENNE à la société TERRA conformément à son offre du 26 juin 2023 améliorée et complétée le 19 juillet 2023, et selon les précisions apportées avant et au cours de l’audience ; et ce dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les avis exprimés et les engagements pris au cours de l’audience,
Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Déclare recevable l’offre améliorée remise par la société TERRA dans le cadre de l’appel d’offre à la reprise des actifs et activités de la société ALANCIENNE,
Arrête le plan de cession des actifs et activités de la société ALANCIENNE au profit de la société TERRA, dont le siège social est situé 122, rue Amelot – 75011 Paris, et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 100 184, SAS représentée par son président Monsieur AG AI AJ et son directeur général Monsieur AD AE, dans les conditions de l’offre de reprise et ses ajouts complémentaires, conformément à l’article L. 642-1 du code de commerce et ce au prix forfaitaire de 15 000 €, réparti comme suit :
- Eléments incorporels : 10 000 €,
- Eléments corporels : 3 000 €,
- Stocks : 2 000 €.
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
Dit que les actifs seront repris au sein de la société TERRA, sans faculté de substitution,
Affecte, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 642-12 du code de commerce, la somme de 7 000 € au fonds de commerce,
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Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance, de 4 contrats de travail au sein des catégories professionnelles ci-après :
Salariés permanents :
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « INFORMATIQUE » au sein de la zone
d’emploi de Levallois-Perret,
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « OPERATIONS » au sein de la zone d’emploi de Levallois-Perret,
Salariés non permanents :
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « INFORMATIQUE » au sein de la zone
d’emploi de Levallois-Perret,
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « COMMUNICATION » au sein de la zone
d’emploi de Levallois-Perret,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de prendre en charge l’intégralité des droits acquis par les salariés dont le contrat de travail lui sont transférés,
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder, en application des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, au licenciement pour motif économique de 4 salariés en contrat de travail permanent, au sein des catégories professionnelles suivantes :
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « COMMUNICATION » au sein de la zone
d’emploi de Levallois-Perret
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « FINANCE » au sein de la zone d’emploi de
Levallois-Perret
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « EXPERIENCE UTILISATEUR » au sein de la zone d’emploi de Levallois-Perret
- 1 salarié au sein de la catégorie professionnelle « OPERATIONS » au sein de la zone d’emploi de Villeurbanne,
Dit que le cessionnaire ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail lui a été transféré, sauf autorisation préalable du tribunal ; et ce dans les deux ans du présent jugement,
Dit que les contrats de fourniture de biens et de services conclus avec STRIPE, AWS, FRESHWORKS INC, HEROKU, ATLASSIAN, GITHUB sont nécessaires à l’activité du cessionnaire,
Ordonne en conséquence leur transfert au cessionnaire en application de l’article L. 642-7 du code de commerce,
Dit que le cessionnaire exploitera les activités reprises sous sa responsabilité jusqu’à la signature des actes de cession conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce,
Prend acte de l’ensemble des engagements du cessionnaire, notamment en matière de comptes de prorata,
8
Fixe l’entrée en jouissance du cessionnaire, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce, au lendemain du présent jugement à 0h00,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et des marques reprises pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement,
Dit que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celle-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société et ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens,
Dit que la mesure d’inaliénabilité devra être prise par le liquidateur judicaire,
Maintient Madame AK AL en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire,
Maintient la SELARL FHBX, mission conduite par Maître Benjamin TAMBOISE, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour seules missions de procéder aux licenciements des salariés dont le contrat de travail n’est pas transféré au cessionnaire et de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
Maintient la SAS ALLIANCE, mission conduite par Maître Gurvan AF, en qualité de liquidateur judiciaire,
Maintient la SELAS NOUVELLE ETUDE, mission conduite Maître Pierre MISSIKA, en qualité de commissaire de justice,
Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Signé électroniquement par M. Noël HURET, juge Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
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