Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 octobre 2023, N° 20/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBV7-V-B7H-[H]
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01524.
APPELANTE :
Mme [E] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉS :
M. [X] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque18) ( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°C97105 2024 000202 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Mme [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 88)
M. [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représenté.
M. [L] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant que par acte sous seing privé du 24 juillet 2014, M. [J] [F] lui a vendu un terrain avec une maison inachevée sise à [Adresse 6] d’une superficie d’environ 1000 m² pour le prix total de 40 000 euros réglé à hauteur de 37 500 euros, Mme [Z] [B] a, par assignation du 28 août 2020, saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la condamnation de M. [X] [F], M. [G] [F], M. [L] [F] et Mme [K] [F], ayants droit de [J] [F] décédé le 17 septembre 2015 (les consorts [F]) à lui payer la somme de 37 500 euros en réparation du préjudice causé par défaut de réitération de l’acte du 24 juillet 2014, subsidiairement en cas de prononcé de la nullité du contrat leur condamnation à lui restituer cette somme outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— rejeté les demandes de Mme [E] [B],
— rejeté les demandes de MM. [X] [F], [G] [F] et [L] [F],
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens. M. [X] [F] et Mme [K] [F] ont respectivement constitué avocat les 30 janvier 2024 et 8 février 2024. La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M. [L] [F] le 20 janvier 2024 et à la personne de M. [G] [F] le 21 janvier 2024, lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 janvier 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [B], demande à la cour, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [F] en ce que les prétentions qu’elle formule sont nouvelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [B] et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente sous seing privé d’un terrain avec une maison inachevée y édifiée d’une superficie d’environ 1000 m² au prix de 40 000 euros, situé section [Adresse 5] sur la commune du [Localité 8], signé le 27 juillet 2014 entre M. [J] [F] et Mme [B] ;
— condamner M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] à restituer, personnellement pour leur part successorale à Mme [B] la somme de 37 500 euros payée par elle en exécution du contrat de vente résolu ;
— condamner in solidum M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions du 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [X] [F], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions du 10 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [K] [F], intimée, demande à la cour, de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023,
Si par extraordinaire ladite décision n’était pas confirmée,
— déclarer nul l’acte sous seing privé en date du 24 juillet 2014 entre Mme [B] et [J] [F],
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [B] à payer les frais et les entiers dépens, notamment à chacun des défenseurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [K] [F]
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas présent, selon les motifs du jugement querellé, Mme [K] [F] bien qu’ayant constitué avocat devant le tribunal judiciaire n’a pas conclu avant la clôture de l’instruction de sorte qu’elle n’a présenté aucune demande devant la juridiction de première instance. Ses prétentions en cause d’appel tendent à écarter les prétentions adverses, elles doivent être considérées comme des défenses et sont donc recevables. Ainsi, l’argumentaire de Mme [B] sur ce point sera écarté et les prétentions de Mme [F] seront jugées recevables.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Selon l’article 1583, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès que l’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1322 ancien du code civil (devenu 1372), l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
En l’espèce, il est notamment versé au dossier :
— un acte sous seing privé, manuscrit, daté du 24 juillet 2014, portant la signature de [J] [F] et de Mme [B] et ainsi rédigé : ' Je soussigné Mr [F] [J] né le 18-05-1928
Je vend un terrain avec une maison innachevé situé à l’Oréal derrière la maison de ma fille [K] [F] pour [Localité 7] [B] [Z] [S] né le 08-02-1966
le terrain est d’une superficie d’environ 1000m² mille mètre carré
d’une valeur de (40 000€) quarante mille euros
le premier versement est de (10 000€) dix mille euros versé le 24-07-14
et à partir du 2 sept tous les mois le versement sera de 2 500€ jusqu’au paiement total de la somme fait à [Localité 8] le 24-07-14" puis suivent les deux signatures des intéressés ;
— la photocopie d’un chèque d’un montant de 5 000 euros tiré le 24 juillet 2014 du compte de M. [W] [U] -présenté comme le compagnon de Mme [B]- à l’ordre de [J] [F] et le relevé de compte Bred démontrant le débit de cette somme ;
— plusieurs mentions portant reçus des versements de la somme de 5 000 euros en espèces le 24 juillet 2014 et des sommes de 2 500 euros par mois sans discontinuer de septembre 2014 à juillet 2015 suivies de la signature de [J] [F] ;
— une attestation de Mme [A] [N], notaire de la SCP [P] du 30 avril 2019 portant partage entre les consorts [F] ;
— un courrier du conseil de Mme [B] du 12 juillet 2019 adressé à la SCP [P], notaire, sollicitant la réitération de l’acte du 24 juillet 2014 par acte authentique à l’étude ou à défaut le remboursement de la totalité des sommes réglées ;
— des attestations de MM. [X], [G] et [L] [F] indiquant que leur père [J] [F] a bien vendu un terrain situé derrière la maison de Mme [K] [F] à Mme [B].
Il en résulte que lors de l’établissement de l’acte du 24 juillet 2014 conclu entre [J] [F] et Mme [B], la chose, objet de la vente envisagée est identifiée tant dans sa situation géographique que son étendue, le prix fixé ainsi que les modalités de paiement. MM. [X], [G] et [L] [F] reconnaissent d’ailleurs l’existence de cette vente, la situation du bien décrite dans l’acte du 24 juillet 2014 étant en corrélation avec les précisions figurant dans ces attestations ('un terrain derrière la maison de [K]'). De plus, contrairement à ce qui est soutenu par M. [X] [F], les documents portant mentions des versements échelonnés du prix de vente griffés à chaque reprise de la signature identique de [J] [F] sont suffisamment probants, peu important que les termes de l’acte soient d’une écriture différente que cette signature dont il n’est pas démontré qu’elle n’est pas celle du vendeur de sorte qu’il y a lieu de considérer que Mme [B] justifie par le biais des documents susvisés du paiement de la somme de 37 500 euros à feu [J] [F].
L’argumentaire de Mme [K] [F] n’étant pas plus dirimant, la preuve du consentement des parties sur les éléments essentiels de la vente du 24 juillet 2014 à savoir la chose et le prix étant établie, celle-ci est parfaite et en application des dispositions de l’article 724 du code civil, elle s’impose aux héritiers de [J] [F] qui ont accepté la succession de leur père ainsi que le démontre l’attestation notariée de partage. Par ailleurs, s’il est exact que la mise en demeure a été adressée au notaire de la succession [F], Mme [B] réclamant la résolution du contrat conclu, en application des dispositions de l’article 1227 du code civil selon lesquelles la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice, il est admis que, dans ce cas, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Dès lors, au cas présent, du fait de la carence des consorts [F] à réitérer l’acte authentique de vente du terrain alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’existence de l’acte sous seing privé du 24 juillet 2024 signé par leur père, il est établi un manquement suffisamment grave pour faire droit à la demande de résolution judiciaire présentée par Mme [B].
En conséquence, infirmant le jugement, ordonnant la résolution de la vente, les consorts [F] seront condamnés, conformément à la demande, chacun pour sa part successorale à payer la somme totale de 37 500 euros en restitution du prix payé par Mme [B], l’inexécution du contrat de vente imposant cette restitution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris du chef des frais irrépétibles seront en équité confirmées, celles relatives aux dépens, infirmées.
Succombant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [F] seront condamnés au paiement des entiers dépens et déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application de ces dispositions au profit de l’appelante, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les intimés sont condamné in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare les demandes de Mme [K] [F] recevables ;
— infirme le jugement querellé du 19 octobre 2023 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
— ordonne la résolution judiciaire du contrat de vente sous seing privé signé le 27 juillet 2014 entre [J] [F] et Mme [Z] [B] portant sur un terrain avec une maison inachevée y édifiée d’une superficie d’environ 1000 m² moyennant le prix de 40 000 euros, situé section [Adresse 5] sur la commune du [Localité 8] ;
— condamne M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] chacun pour sa part successorale à restituer à Mme [Z] [S] [B] la somme de totale de 37 500 euros au titre du contrat de vente résolu ;
Y ajoutant
— condamne in solidum M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne in solidum M. [G] [F], M. [X] [F], Mme [K] [F] et M. [L] [F] à payer à Mme [Z] [S] [B] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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