Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°323
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5AA
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 avril 2026
[O]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 décembre 2023 notifié le 12 décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2026, notifiée le 14 mars 2026 à 08h46 concernant :
M. [Y] [O]
né le 22 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2026 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 26/01840 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 12h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [O] le 13 Avril 2026 à 12h35 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Y] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2023 emportant refus de jour et obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le 12 décembre 2023. Par ordonnance du 31 mars 2026, le tribunal administrative de Nîmes a rejeté le recours de M. [O] contre cet arrêté.
Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, qui lui a été notifié le 14 mars 2026 à 8h51 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécutions de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [O] le 18 mars 2026, et confirmée par la cour d’appel le 20 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h47, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 12h35. Sa déclaration d’appel relève l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et relève que le comportement de M. [O] représente un trouble à l’ordre public.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [O] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat étant présent au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [O] :
— Déclare qu’il s’est marié le 23 septembre 2023 avec sa conjointe qui est française, qu’il est le père d’un enfant français, que son passeport marocain valide a été remis au CRA, qu’il a été en semi-liberté et a obtenu toutes les remises de peine, qu’il est arrivé en France régulièrement en 2018 avec un visa étudiant et qu’il est opposé à son éloignement au Maroc en raison de sa situation familiale en France,
— Sollicite une assignation à résidence,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat déclare que le moyen développé aux termes de la déclaration d’appel ne relève pas d’une contestation du placement en rétention, irrecevable à ce stade, mais est une demande d’assignation à résidence, en ce que M. [O] justifie d’un domicile stable, le domicile conjugal, que son interdiction de contact avec sa conjointe a pris fin, qu’il est le père d’un enfant français et que M. [O] n’a pas refusé le vol mais avait une audience ce jour là devant le tribunal administratif.
M. [O] produit la copie de l’acte de naissance de sa fille, le 8 février 2024 à [Localité 3], une copie de son livret de famille attestant de son mariage, des copies de virements, des photographies de sa fille et lui, un courrier de sa conjointe indiquant qu’elle souhaite reprendre une vie commune, une attestation de la directrice de la crèche de sa fille, une facture d’électricité correspondant au domicile familial, au nom de M. [O] et de sa conjointe.
Monsieur [Y] [O] produit une attestation d’hébergement signée de son épouse, Madame [S] [M], de nationalité française et un justificatif de domicile. Il justifie de virements de sommes d’argent, au profit de son épouse, pour l’entretien de leur enfant né le 8 février 2024. Il produit également une attestation signée de la directrice de la crèche " [Etablissement 2] petits lutins " à [Localité 4], faisant état de son implication dans l’éducation de sa fille.
M. [O] produit son passeport marocain valide.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité du moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention :
La déclaration d’appel fait valoir d’une part, un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le juge de première instance ayant considéré à tort que l’arrêté de placement en rétention était régulier, d’autre part, qu’au vu de ses garanties de représentation, le préfet aurait dû privilégier l’assignation à résidence, qu’en conséquence la décision de placement en rétention doit être annulée.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, le moyen contestant la décision de placement en rétention est irrecevable à ce stade. En outre, ce moyen a déjà été soulevé au stade de la première prolongation et rejeté par ordonnance du 18 mars 2026, confirmée le 20 mars 2026 par la cour d’appel.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, le consulat marocain a été saisi et a reconnu Monsieur [Y] [O] le 3 février 2026. Un laisser-passer a été adressé le 25 mars 2026. Monsieur [Y] [O] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer à bord du vol à destination du Maroc le 31 mars 2026. Il justifie ce refus par la concomitance du vol avec sa comparution devant le tribunal administratif. Un autre vol est prévu le 18 avril 2026.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [O] a en effet été condamné le 21 octobre 2022 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe ainsi qu’à une interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle. Il a été condamné le 13 décembre 2023 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe commises en récidive. Il a été incarcéré du 17 novembre 2025 au 14 mars 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
M. [O] produit son passeport algérien valide, M. [O] produit la copie de l’acte de naissance de sa fille, le 8 février 2024 à [Localité 3] et la copie de son livret de famille attestant de son mariage le 23 septembre 2023. Il a produit une facture d’électricité correspondant au domicile familial, au nom de M. [O] et de sa conjointe.
Si M. [O] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et a produit une attestation d’hébergement, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement, M. [O] ayant refusé d’embarquer le 31 mars 2026.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [O], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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