Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07963 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJT
Nom du ressortissant :
[N] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public ayant déposé des conclusions écrites
En audience publique du 08 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
comparant assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 24 juillet 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 27 juillet 2025, du 22 août 2025, confirmées en appel le 24 aout 2025 et du 21 septembre 2025 confirmée en appel le 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[N] [K] pour une durée de vingt-six jours, de 30 jours et de 15 jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[N] [K] pour une durée de 15 jours.
Au terme de son ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 14 heures 12, le juge a déclaré la procédure régulière ,la requête recevable, mais l’a rejetée ,et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[N] [K], au motif que faute de perspective d’éloignement raisonnable en l’absence de réponse des autorités algériennes saisies le 24 juillet 2025 suivies de relances, et faute de démonstration de l’existence d’une menace à l’ordre public alors que l’autorité administrative ne la justifie que par la consultation de fiches par la MISSION ENQUÊTES ADM de l’Isère qui montre qu’il est signalisé au TAJ sans précision du nom et de la qualité de la personne, les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 6 octobre 2025 à 17 heures 05, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 6] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond il fait valoir que M.[N] [K] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, n’a pas remis de passeport en cours de viabilité ne justifie d’aucune ressource, se maintient irrégulièrement sur le territoire français , représente une menace pour l’ordre public ayant été signalisé à de très nombreuses reprises pour des faits de vols à la roulotte, de violences conjugales, de port d’arme de catégorie [5], de menace de mort, et de viol sur conjoint.Il a joint un extrait de décision pénale, à savoir une condamnation prononcée contradictoirement le 5 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble qui a prononcé une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’entrer en relation avec les victimes et une interdiction pendant 5 ans de détenir ou porter des armes pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin où partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et dégradation où détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 2 février 2025.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 7 octobre 2025 à 10 heures 15 ,qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de M.[N] [K] a déposé des conclusions au fond reçues par courriel le 7 octobre 2025 à 13 heures 53 pour demander la confirmation de l’ordonnance querellée aux motifs que les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas réunies ,dès lors que malgré plusieurs relances les autorités consulaires algériennes n’ont pas donné de réponse à la demande de délivrance de laissez-passer, de sorte que rien ne vient attester de la délivrance à bref délai de ce document. Par ailleurs la seule production du FAED qui mentionne plusieurs signalements ne saurait constituer une preuve de poursuite ou de condamnation et que l’absence de mention de la qualité du nom des fonctionnaires ayant effectué la consultation de ces fichiers ne permet pas au juge comme il l’a rappelé de contrôler la légalité de cette consultation de sorte que la preuve d’une menace à l’ordre public grave est réelle et certaine n’est pas rapportée.
Monsieur l’Avocat Général a pris des conclusions écrites enregistrées au greffe le 7 octobre 2025 à 18 heures 40 pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance querellée, dès lors que la menace à l’ordre public retenue lors de la 3e prolongation du 23 septembre 2025 est toujours d’actualité, et que les diligences effectuées par l’autorité administrative ,la dernière le 03 octobre 2025 permettent de considérer que les perspectives d’éloignement de l’intéressé demeurent raisonnables.
M.[N] [K] a comparu assisté de son avocat.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Sur les diligences elles ont été effectuées et sont nombreuses et les perspectives d’éloignement doivent être examinées à l’aune du droit européen et le maximum c’est 18 mois. Elle est dans l’attente de la réponse à sa demande, alors qu’elle n’a qu’une obligation de moyen. La menace à l’ordre public est caractérisée et a été retenue par la cour d’appel pour prolonger la rétention administrative.
Le conseil de M.[N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Sur la perspective d’éloignement depuis le placement en rétention, le consulat n’a pas répondu aux demandes d’audition. Il reste 15 jours de sorte qu’il n’y a aucune perspective de réponse. Sur la menace à l’ordre public, les signalisations ne sont pas des condamnations donc on ne peut pas parler d’ancrage à la délinquance. Sur la condamnation produite par le ministère publique on ignore si elle est définitive et ne peut pas en l’état caractériser la menace à l’ordre public.
M.[N] [K] a eu la parole en dernier pour dire qu’il veut être soigné qu’il part à l’hôpital tous les mois pour faire des piqures et dit voir le kiné deux fois par semaine.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, le premier juge a retenu que, la seule signalisation de M.[N] [K] ne pouvait caractériser la menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, et que l’absence de réponse des autorités algériennes aux demandes de l’autorité administrative ne permettaient pas de considérer qu’était établie la perspective raisonnable d’éloignement.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit M.[N] [K] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que M.[N] [K] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises depuis le 24 juillet 2025 et la dernière le 2 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, M.[N] [K] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M.[N] [K] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Il est rappelé que dans l’ordonnance du 23 septembre 2025 ayant statué sur l’appel de M.[N] [K] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait ordonné la troisième prolongation de la rétention le conseiller délégué avait confirmé l’ordonnance du juge en retenant " Il ressort du dossier que les recherches effectuées dans la base de données du FAED ont fait ressortir que [N] [K], a été signalisé à plusieurs reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de vols aggravés, menaces de mort réitérée, destruction de biens, violences avec arme, recel, violences par conjoint (en 2024), violences avec usage ou menace d’une arme, viol sur conjoint et port d’armes de catégorie [5] (2025) et tentatives de vol (juillet 2025) .
Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ces différents faits commis entre les mois d’août 2020 et juillet 2025 témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative ".
Par ailleurs, en cause d’appel le procureur de la République de Lyon a communiqué un extrait de la condamnation prononcée contradictoirement à l’encontre de M.[N] [K], le 5 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble qui a prononcé une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction d’entrer en relation avec les victimes et une interdiction pendant 5 ans de détenir ou porter des armes, pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ayant été conjoint concubin où partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et dégradation où détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 2 février 2025.Il sera précisé que cet extrait ne porte pas de mention d’un appel de sorte que cette condamnation est réputée définitive.
Cette condamnation vient donc corroborer les éléments retenus par le conseiller pour caractériser la menace à l’ordre public.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par M.[N] [K] depuis le prononcé de l’ordonnance du 23 septembre 2025 , dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[N] [K] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[N] [K].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[N] [K] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M.[N] [K], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[N] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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