Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/307
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VM7J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Novembre 2024 à 16h11 par le repréentant de la préfecture de l’Orne concernant :
M. [D] [S]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 17h27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, mis fin à la rétetion administrative de M. [D] [S] et condamné le préfet à verser la somme de 500e uros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de [D] [S], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat,
En présence de M. [H] [B], interprète en langue arabe, pour les besoins de la procédure,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2024 à 11 H 00 son avocat de M. [S] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 29 mars 2023 le Tribunal Correctionnel d’Alençon a prononcé contre Monsieur [D] [S] une peine d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 25 juin 2024 notifié le 26 juin 2024 le Préfet de l’Orne a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 23 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet de l’Orne a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 26 novembre 2024 le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience du 27 novembre 2024 Monsieur [S], assisté de son avocat a avait soutenu que la procédure était irrégulière à défaut de preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, de l’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant consulté le fichier des personnes recherchées, l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue et l’absence de certificat de conformité de la procédure numérique. Il avait par ailleurs contesté l’efficience des diligences du Préfet.
Par ordonnance du 27 novembre 2024 le magistrat du siège a constaté que la procédure de garde à vue était irrégulière à défaut d’attestation de conformité de l’article D589-2 du Code de Procédure Pénale, a rejeté la demande de prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de l’Orne au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2024, le Préfet de l’Orne a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que les pièces de la procédure montraient que Monsieur [S] avait dans le passé reçu notification de plusieurs décisions sans interprète, que le rapport social du SPIP d'[Localité 1] du 19 juin 2024 mentionnait seulement qu’il comprenait difficilement le français, que pendant sa garde à vue il avait exercé deux de ses droits et que rien n’établissait qu’il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue.
Sur l’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant consulté le fichier des personnes recherchées, il faisait valoir qu’il produisait en cause d’appel le certificat de conformité de la procédure.
Il soutenait enfin qu’il justifiait en cause d’appel de la compétence du signataire de l’arrêté de lacement en rétention.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son avocat, fait reprendre oralement les moyens développés devant le premier juge, à l’exception de l’absence du certificat de conformité de la procédure numérique et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient que l’absence de régularité de la procédure de consultation du fichier des personnes recherchées lui a causé un grief puisque d’une part sur la base de cette consultation il est poursuivi pour le délit de non-respect d’une mesure d’interdiction du territoire français et que cette consultation irrégulière a entraîné son placement en rétention.
Le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 28 novembre 2024.
Le Préfet de l’Orne n’a pas comparu.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 63-2 du Code de Procédure Pénale dispose que :
'I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.-L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.'
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que le 22 novembre 2024 à 14 h 55 les policiers avaient connaissance d’un arrêté portant assignation à résidence du 12 novembre 2024 notifié par interprète. Le même jour un interprète a été requis mais n’est intervenu qu’à 20 h 20 alors que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 22 novembre 2022 à 15 h 20 mentionne ces droits ont été notifiés en langue française sans qu’il ne soit fait mention de la vérification de la langue comprise, parlée et écrite par Monsieur [S].
Il en résulte que les policiers, qui avaient connaissance de la nécessité d’un interprète dès 14 h 55, n’ont pas interrogé Monsieur [S] sur sa compréhension de la langue française et lui ont notifié ses droits dans cette langue sans interprète.
Il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [S].
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 15-5 du Code de procédure Pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce le procès-verbal d’interpellation du 22 novembre 2024 à 14 h 55 fait état de la consultation du fichier des personnes recherchées mais pas de l’identité de la personne qui a procédé à cette consultation. Les autres pièces de la procédure montrent d’une part qu’au vu des résultats de cette consultation Monsieur [S] a été poursuivi pour un délit et placé en rétention et d’autre part qu’il n’est fait mention ni de l’identité ni de habilitation de la personne ayant consulté les fichiers.
Cette consultation est irrégulière et causé une atteinte grave aux droits de Monsieur [S] .
La procédure de garde à vue, mesure privative de liberté précédant immédiatement la mesure de placement en rétention, est irrégulière.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée.
Le Préfet de l’Orne sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [S] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 novembre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
CONDAMNONS le Préfet de l’orne à payer à Maître Myrieme OUESLATI la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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