Infirmation 6 mars 2025
Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPDS
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 30 mars 1983 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 à 14H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er mars 2025 à 11h05;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 à 17H11 par Monsieur [S] [G] ;
Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né en Tunisie [Localité 5]. Je suis tunisien. J’ai ma femme, j’ai tout, j’ai l’adresse. Ma femme est enceinte. Concernant la non exécution de la mesure d’éloignement, je ne savais pas que j’avais une OQTF, … j’ai juste signé un document. Je ne sais pas lire… Je demande des excuses, je ne savais pas, pardon. Ok, il y a pas de soucis, je sortirai d’ici. Je vais prendre ma femme et partir en Italie. J’irai la-bas pour changer de vie, de toute façon vous me dites que j’ai une OQTF ici. Je vous demande de me pardonner, j’ai fait une erreur.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi le 28 février 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Toutefois un certain nombre de documents tels que l’arrêté de placement en rétention et le registre de rétention mentionnent les nationalités algérienne et tunisienne et les pièces de l’administration pénitentiaire, fiche pénale et billet de sortie, ne font état que de la seule nationalité tunisienne.
L’administration n’indique pas les raisons pour lesquelles seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies sans que celles de Tunisie le soient également.
Dans ces conditions la préfecture des Bouches-du-Rhône n’ayant pas exercé les diligences légalement requises près d’une semaine après le placement de l’intéressé en rétention il conviendra d’infirmer l’ordonnance attaquée, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
Il est toutefois rappelé que M. [G] a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 24 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. [S] [G],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [G],
Rappelons à M. [S] [G] qu’il a obligation de quitter le territoire national en application de l’arrêté du 24 avril 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [G]
né le 30 Mars 1983 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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