Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 22/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 27 juin 2022, N° 21/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS |
Texte intégral
C4
N° RG 22/02950
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPHS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00369)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [I] [P]
né le 14 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P], né le 14 février 1966, a été embauché par la société Brugniard, le 17 mars 1988, en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique à la relation de travail.
Le contrat de travail de M. [P] a été repris par la société par actions simplifiée (SAS) Transgourmet opérations.
Par avenant du 30 juillet 2008, les parties ont convenu de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail.
Par avenant du 28 août 2009 avec effet au 1er septembre 2009, M. [P] a été promu au poste de responsable plateforme.
Par avenant du 27 octobre 2010, les parties ont convenu d’une affectation de M. [P] au poste de chauffeur livreur, avec maintien de son salaire.
Le 1er mars 2011, M. [P] a été muté géographiquement sur le site de [Localité 7] (38).
Par courrier en date du 25 février 2017, la société Transgourmet opérations a convoqué M. [P] à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 6 mars 2017 en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier du 10 mars 2017, la société Transgourmet opérations a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 24 mars 2017, M. [P] a contesté les faits reprochés.
La société Transgourmet opérations a maintenu sa décision.
Par requête en date du 22 juin 2017, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Après une première radiation ordonnée le 3 décembre 2018, l’instance a été reprise le 30 avril 2019.
Après une seconde radiation ordonnée le 25 novembre 2019, l’instance a finalement été reprise par acte visé au greffe le 22 novembre 2021.
Par jugement en date du 27 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [I] [P] à la somme de 3.381,44 euros ;
Condamné la société Transgourmets opérations à verser à M. [I] [P] les sommes suivantes :
— 40 577 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 762,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 676,28 euros brut au titre des congés payés afférents
— 28 347,74 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 997,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise å pied conservatoire
— 99,76 euros brut au titre des congés payés afférents
Débouté M. [I] [P] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que l’exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit, est sans objet ;
Condamné la société Transgourmet opérations à verser à M. [I] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Transgourmet opérations de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Transgourmet opérations à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [P] dans la limite d’un mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit qu’en application de l’article R. 1235-2 du code du travail une copie certifiée conforme du présent Jugement sera adressée au Pôle Emploi à l’adresse suivante :
POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamné la société Transgourmet opérations aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 juin 2022 pour la société Transgourmet opérations et le 30 juin 2022 pour M. [I] [P].
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Transgourmet opérations a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [I] [P] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Transgourmet opérations sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne pour le surplus de ses chefs de condamnation et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [I] [P] ;
Débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes subséquentes :
— 6 762, 88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 676,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 28 347,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 997,67 euros au titre des rappels de salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire ;
— 99,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 40 577,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 12 mois de salaire) ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. [I] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.577,28 euros au titre d’un licenciement abusif.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 20.288,64 euros ;
En tout état de cause :
Condamner M. [I] [P] à verser à la société Transgourmet opérations 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [I] [P] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022 en qu’il a jugé que le licenciement de M. [I] [P] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022 en ce que la société Transgourmet opérations est condamnée à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
— 40.577,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.762,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 676,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 28.347,74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 997,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 99,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Confirmer en outre le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022 en ce qu’il a:
— Condamné la société Transgourmet opérations à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [P] dans la limite d’un mois.
— Débouté la société Transgourmet opérations de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022 en ce que M. [I] [P] a été débouté de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Transgourmet opérations à payer à M. [I] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
Condamner la société Transgourmet opérations à payer à M. [I] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Transgourmet opérations aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [P] reproche à la société Transgourmets opérations d’avoir défini un rythme de travail le plaçant dans l’impossibilité de prendre des pauses et d’avoir manqué de mettre en 'uvre des mesures lui permettant de respecter ses obligations professionnelles.
A ce titre, M. [P] produit des feuilles de route établies en 2015 et 2016 par l’employeur, dont il ressort que le salarié se voyait fixer des temps de conduite et des temps de livraison, précisément minutés pour chacune des destinations fixées, lesquels se succédaient sans pause entre les départs de la plateforme fixés en moyenne entre 4h00 et 5h00 et la pause méridienne fixée en moyenne entre 12h30 et 13h30.
Le salarié démontre ainsi que cette organisation du travail le plaçait dans l’impossibilité de respecter les engagements professionnels consignés dans le « guide métier chauffeur livreur », produit par l’employeur, lequel rappelle notamment l’obligation faite au chauffeur de respecter la réglementation relative au temps de conduire et au temps de repos, de même que les consignes définies dans les notes de service qui rappellent également l’obligation faite au chauffeur livreur de disposer d’une pause de 30 minutes ou de deux pauses de 15 minutes pour 6 heures de travail consécutives.
Il ressort également de ces feuilles de route que le temps de déchargement de marchandise était parfois fixé 0 ou 1 minute, qu’un temps de déplacement de 2 kilomètres était estimé à 0 minutes et que des temps de déchargement de plus de 200 kilogrammes de marchandises étaient estimées à 4 ou 6 minutes.
Cette organisation du travail est encore confirmée par un collègue de M. [P], M. [A] [Y], qui atteste « Nous étions contraints de respecter un temps de livraison défini par notre feuille de route, tout en respectant les horaires d’ouverture et la disponibilité des clients (avant 11 heures pour les restaurants, autrement ils refusent la marchandise car ils sont en plein service), sachant que parfois, nous n’avions que une minute pour livrer un client, ce qui était inscrit sur notre planning, plus les problèmes de temps de pause de travail (6h de travail = 30 minutes de pause) et de pause de conduite (45 minutes de pause au bout de 4h30 de conduite), ce qui n’était pas toujours prévu dans le planning ».
En produisant d’autres feuilles de route annotées par lui-même, M. [P] affirme avoir mentionné des temps de pause dont il n’avait pas réellement bénéficié puisqu’il se trouvait dans l’impossibilité de les prendre compte tenu de la cadence fixée par l’employeur.
La société Transgourmets opérations invoque vainement la responsabilité personnelle du salarié soumis à l’obligation de respecter les temps de pause, dès lors que ces feuilles de route, même indicatives, démontrent que l’employeur a manqué d’intégrer les temps de pause dans l’organisation du travail du salarié, dont les temps de déplacement et de déchargement étaient pourtant précisément minutés.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir que le salarié a effectivement bénéficié de temps de pause dans l’exécution de son travail.
Il s’évince de ces éléments que le salarié démontre suffisamment que son employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en définissant une organisation du travail et des feuilles de route l’empêchant de respecter les temps de pause obligatoires et le plaçant dans l’impossibilité de respecter ses obligations professionnelles.
Ce manquement de l’employeur, qui a persisté pendant plusieurs années, ouvre donc droit à réparation pour le salarié contraint de travailler dans ces conditions déloyales et soumis à rythme qui porte une atteinte flagrante à son droit au repos outre les risques pour sa sécurité.
Par voie d’infirmation, la société Transgourmets opérations est condamnée à verser à M. [P] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 ' Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
2.1 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 10 mars 2017, qui fixe les limites du litige par application de l’article L 1232-6 du code du travail, la société Transgourmets opérations reproche à M. [P] les griefs suivants :
— d’avoir manqué aux règles de prudence et de sécurité et commis plusieurs infractions au code de la route en conduisant son camion,
— d’avoir refusé de porter le gilet de haute visibilité à l’occasion du chargement du camion,
— d’avoir stationné son camion devant une banque et d’avoir refusé de le déplacer en dépit de la demande de l’agent de sécurité de l’établissement bancaire.
S’agissant du premier grief et de la violation des règles de prudence et de sécurité, la lettre de licenciement précise « Nous avons été alertés par un tuteur chauffeur de votre non-respect du code de la route en date du 12 janvier 2017 (dépassements sans clignotants) mettant ainsi en danger votre sécurité et celle d’autrui.
Ce même tuteur vous a préalablement vu effectuer un dépassement sur une zone non autorisée, en excès de vitesse de surcroît et également vu prendre un rond-point coté intérieur, toujours à vive allure, avec un fort risque de renversement de votre véhicule. ».
La société Transgourmets opérations s’appuie sur l’attestation rédigée le 28 février 2017 par M. [H] [F], chauffeur-tuteur, qui affirme que le 12 janvier 2017, alors qu’il accompagnait un autre chauffeur dans un camion suivant celui de M. [P] sur le chemin du retour vers l’établissement de la société, il a « constaté la conduite dangereuse d’un autre chauffeur, M. [P] [I] » et précisant « aucun dépassement n’était signalé (clignotants) » et que le 18 janvier 2017, alors qu’il circulait également avec un autre chauffeur, il a observé « un dépassement sur zone à dépassement non autorisé à vive allure (vitesse limitée à 70km/h) et prise de rond-point coté intérieur, toujours à vive allure avec fort risque de renversement ».
Or, la lettre de licenciement, qui vise des faits survenus le 12 janvier 2017 et « préalablement », ne vise pas de faits survenus le 18 janvier 2017, quoiqu’elle invoque une erreur de plume, pour reprocher au salarié des faits identiques à ceux décrits par ce témoin.
Surtout, et quoique les déclarations de M. [F] soient précises et circonstanciées, force est de constater que les autres éléments produits par l’employeur ne permettent pas de corroborer les déclarations de cet unique témoin.
En effet, la société Transgourmets opérations se prévaut d’une attestation rédigée par M. [T], adjoint au transport départ chauffeur, en date du 27 février 2017, qui manque de pertinence dès lors que le témoin ne précise ni les dates ni les circonstances dans lesquelles il a pu constater les agissements qu’il impute à M. [P]. Surtout, par courriel du 10 mars 2017, M. [T] précise à la société Transgourmets opérations que les agissements décrits sont survenus en 2015, de sorte qu’il ne peut s’agir des faits visés dans la lettre de licenciement.
Enfin, la société Transgourmets opérations verse aux débats l’attestation rédigée par M. [U] [L], responsable transport, qui se limite à se référer aux informations qu’il a reçues, sans décrire de manquements précis aux règles de sécurité et de prudence, puisqu’il indique « il a une conduite dangereuse (rapport tuteur) et ses collègues ont été témoin à plusieurs reprises et malgré mes avertissements rien y fait ».
Dès lors, le premier grief n’est pas établi.
S’agissant du refus de porter le gilet de haute visibilité à l’occasion du chargement du camion, la lettre de licenciement précise :
« Malgré nos précédentes remarques, vous ne vous remettez absolument pas en cause, ce qui occasionne, de surcroît, des tensions avec vos collègues.
Ainsi vous avez refusé de mettre le gilet de haute visibilité à l’occasion du chargement de votre camion alors que cet équipement est obligatoire, et ce malgré la demande expresse de l’exploitant transport. »
La société Transgourmets opérations s’appuie encore sur l’attestation de M. [T], adjoint au transport départ chauffeur, qui doit être prise en compte avec prudence au regard du lien de subordination avec l’employeur et qui indique « Mercredi 08/02/2017, Monsieur [P] est arrivé sans gilet jaune sous le bras. Après l’avoir salué en présence de Monsieur [F] et [Z], je lui ai dit « [I] n’oublie pas de mettre ton gilet. Il ne l’a pas fait et de plus en ouvrant ses portes pour se mettre à quai, il ne l’avait toujours pas et il a monté le ton en me disant que je n’avais rien d’autre à faire que d’emmerder le monde. »
Toutefois, l’employeur s’abstient de produire d’autre élément probant susceptible de corroborer les déclarations de ce témoin concernant le refus de porter cet équipement de protection.
S’agissant du refus de tenir compte des précédentes remarques et de se remettre en cause, l’employeur vise là encore une seule attestation, celle de M. [B], exploitant transport, qui reste à prendre en compte avec la plus grande prudence compte tenu de son lien avec l’employeur.
Or, ce témoin se limite à rapporter les termes d’un échange avec le salarié en date du 21 janvier 2017 affirmant qu’après lui avoir reproché de ne pas respecter ses horaires de livraison, le salarié lui a répondu « qu’il savait mieux travailler que les autres chauffeurs », et ajoutant que « M. [P] ne se remet pas en question malgré plusieurs alertes ».
Ces circonstances, même conjuguées aux faits relatés par M. [T], ne suffisent pas à caractériser un comportement d’insubordination du salarié. En effet, ces reproches ne ressortent que de deux attestations rédigées par des supérieurs hiérarchiques, sans qu’aucun autre élément probant ne vienne objectiver ou corroborer leurs déclarations.
Il en résulte que le comportement d’insubordination reproché à M. [P] n’est pas démontré.
S’agissant du refus du salarié de déplacer le véhicule stationné devant un établissement bancaire, l’employeur s’appuie sur l’attestation rédigée par M. [L], responsable transport, le 25 janvier 2017, qui affirme avoir reçu un appel « de la Directrice d’une banque me signalant que le camion était garé juste devant son établissement (sur le trottoir) et que malgré l’intervention du vigile, il y a eu un refus total du chauffeur de déplacer son camion. J’ai dû intervenir pour éviter la plainte ».
Et par courriel du 25 janvier 2017, Mme [D], de l’établissement bancaire concerné, a confirmé la survenance de cet incident en écrivant à l’employeur : « Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous confirme que le camion ['] est resté garé sur notre trottoir devant l’entrée de notre banque de 8h45 à 9h30. Notre agent de sécurité lui a demandé gentiment de partir ou, au moins de s’avancer pour ne pas gêner la visibilité de l’entrée de la banque (question de sécurité), mais votre chauffeur/livreur n’a rien voulu savoir et il lui a dit, de façon vraiment peu cordiale, que de toute façon il ne partirait pas. J’ai contacté les services de police afin qu’ils le verbalisent, puis j’ai contacté votre entreprise pour qu’elle essaie de le raisonner. Pourriez-vous svp faire le nécessaire pour passer le mot à vos chauffeurs/livreurs pour que cet incident ne se reproduise plus ' ».
M. [P], qui confirme avoir stationné le véhicule sur le trottoir de cette rue, conteste avoir pu gêner l’entrée de la banque en produisant des images issues du site Google maps tendant à illustrer qu’il n’était pas stationné devant l’entrée mais sur l’espace situé entre l’entrée de la banque et l’extrémité de la rue.
En tout état de cause, le caractère gênant de l’emplacement du stationnement choisi pour livrer des marchandises à un établissement voisin ne ressort que du courriel de Mme [D], aucun autre élément n’établissant que le salarié avait stationné le véhicule devant l’entrée de la banque.
Enfin, s’il ressort de l’attestation de M. [L] et du courriel de Mme [D] que le salarié a refusé de déplacer le camion en dépit de la demande de l’agent de sécurité, ce refus du salarié se révèle dénué de caractère fautif au regard du contexte dans lequel le salarié devait assurer les livraisons, du rythme défini par la fixation des temps de livraison sur sa feuille de route, et du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté précédemment retenu.
Le caractère fautif de ce dernier grief n’est donc pas démontré.
Il s’évince de ce qui précède que la société Transgourmets opérations ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu’elle invoque.
Par voie de confirmation, le licenciement de M. [P] est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2.2 ' Sur les prétentions financières
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [P] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui se révèle injustifiée, outre une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit :
— 997,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 99,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 6 762,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 676,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 347,74 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et ce sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
A la date du licenciement, M. [P] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 381,44 euros brut, avait 51 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 29 années au sein de l’entreprise. Il est établi qu’il a obtenu, suite à son licenciement, un nouvel emploi dans le cadre de missions intérimaires.
En conséquence, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 40 577,28 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour constate que le salarié ne présente aucune prétention en conséquence du moyen développé concernant la cause économique du licenciement.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transgourmet opérations à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [P] dans la limite d’un mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Transgourmets opérations, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, la société Transgourmets opérations est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transgourmets opérations à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Transgourmet opérations à verser à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SASU Transgourmet opérations à verser à M. [I] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SASU Transgourmet opérations de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SASU Transgourmet opérations aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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