Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5Q
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I] [J] se disant être [I] [G] [J]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z] [B]
dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2026 à 10h21 notifiée à M. [S] [I] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] [J] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 février 2026 notifiée à cette date à 11h50 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant trois ans décidée par le tribunal correctionnel de Béthune le 10 mars 2025 et confirmée en appel le 17 juin 2025 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2026 à 10h21 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M.[S] [I] [J] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M.[S] [I] [J] du 16 février 2026 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [S] [I] [J] reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et de l’absence d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence . Il soulève une exception de nullité sur son droit d’être examiné immédiatement par un médecin durant la garde à vue ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, y ajoutant , il ressort de la procédure que l’appelant a fait l’objet d’un examen médical le 11 février 2026 durant sa garde à vue qui a conclut à la compatibilité de son état de santé avec sa garde à vue . En outre, l’attestation d’hébergement produite établie le 12 février 2026 soit postérieurement à l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention porte sur une domiciliation à [Localité 5] [Adresse 1] à compter du 6 février 2026 alors qu’en garde à vue, il a prétendu résider [Adresse 2] à [Localité 5] . Aini, son lieu de résidence n’est ni stable ni certain .
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Sur l’exception de nullité durant la garde à vue.
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de la violation de son droit d’être examiné par un médecin en garde à vue, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Au surplus , l’appelant qui ne justifie pas avoir solliicté en vain un examen médical lors de la notification de ses droits en garde à vue a fait l’objet d’un examen médical à sa demande après la prolongation de sa garde à vue , au vu du certificat médical du 11 février 2026 . Il ne justifie pas d’une irrégularité de la procédure et d’une atteinte à ses droits de ce chef.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade. Ainsi, elle se trouve en attente du laissez-passer consulaire des autorités du Tchad qui ont été saisies durant l’incarcération de l’appelant en avril 2025 et relancées par courriel du 11 février 2026 à 15h35 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [I] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [I] [J] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [B] et à Maître [N] [D] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5Q
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