Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2023 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01542
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 mai 2021
RG n° 20/01968
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 31 Décembre 1954 à [Localité 5] (BENIN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005746 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [P] [D]
née le 11 Juillet 1995 à COTONOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jennifer LELOUEY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005611 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEBATS : A l’audience du 22 février 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Madame LOUGUET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEON, Présidente de chambre,
Madame DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme SALLES, greffier
PROCEDURE :
Mme [P] [D] a donné naissance à une enfant [G], née le 27 mars 2015, reconnue le 07 janvier 2015 par M. [T] [O].
Faisant suite à la requête de Mme [D] prétendant que M. [R] [O] était en réalité le père biologique de sa fille, et non M. [T] [O], le juge aux affaires familiales de Caen a, par ordonnance en date du 15 février 2018, ordonné un examen comparatif des sangs des parties et de l’enfant.
Suite aux actes d’huissier de justice délivrés à la requête de Mme [D] les 27 mai et 04 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Caen a, par jugement réputé contradictoire du 07 mai 2021 :
· dit que M. [T] [O] n’est pas le père de l’enfant [G], et annulé sa reconnaissance de l’enfant,
· dit que M. [R] [O] est le père de l’enfant [G],
· dit que Mme [D] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [G],
· fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
· réservé le droit de visite de M. [R] [O],
· condamné M. [R] [O] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] de 200 euros par mois, avec indexation,
· condamné M. [T] [O] et M. [R] [O] aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par acte du 04 juin 2021, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision limité au montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Mme [D] a constitué avocat le 16 juillet 2021.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 février 2022, l’appelant demande d’infirmer le jugement entrepris sur ses dispositions dont appel, de fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] à la somme de 50 euros par mois, de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2022, l’intimée demande de débouter M. [O] de sa demande de réduction de la pension alimentaire, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter M. [R] [O] de toute prétention plus ample ou contraire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la Cour, étant observé que la nature du litige est purement financière et que l’enfant, âgée de 7 ans, n’est pas douée de discernement.
Une procédure d’assistance éducative est en cours à l’égard de l’enfant [G] [D] dans le cabinet du juge des enfants de Caen.
Par réquisitions écrites du 20 juillet 2021, le parquet général s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2022 avant l’ouverture des débats à l’audience du 22 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’appel et des dernières écritures, les parties limitent leurs débats à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, les autres dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas critiquées ne seront pas examinées et sont devenues définitives.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique, la juridiction des affaires familiales devant s’attacher, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l’ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer.
Cette obligation, d’ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, tels que les emprunts immobiliers, hormis, doit-il raisonnablement être admis, ceux qui sont en correspondance avec les besoins ordinaires de logement de la partie qui les invoque, et les prêts personnels en relation, doit-il là encore être raisonnablement admis, avec les charges du temps de la vie commune, celles du relogement consécutif à la séparation, ou la nécessité d’utilisation d’un véhicule adapté à l’exercice professionnel, aux besoins de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, ou à la situation géographique du logement de la partie qui l’invoque.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.
Le juge aux affaires familiales peut réviser les dispositions concernant les enfants précédemment fixées dès lors qu’un élément nouveau est intervenu dans les situations des parties.
En cause d’appel, il convient d’examiner si les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation des parties, en tenant compte le cas échéant des évolutions significatives intervenues depuis la décision déférée, étant observé que le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge peut-être modifié si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d’évolution significative dans les besoins de l’enfant. Ce changement ne peut procéder d’un comportement fautif ou d’un acte délibéré. La preuve de la survenance d’un élément nouveau incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
Pour fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [R] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le premier juge a retenu que celui-ci ne justifiait ni de ses ressources ni de ses charges faute de comparaître à l’audience, qu’il résultait de ses explications qu’il est dans le milieu des affaires et a une situation économique confortable, que Mme [D] a suivi une formation d’auxiliaire de vie sociale rémunérée à hauteur de 339,35 euros par mois en 2019, mais ne justifie pas de sa situation actuelle, et que la demande de Mme [D] d’une contribution alimentaire du père à hauteur de 200 euros par mois apparaît justifiée.
M. [R] [O] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois, alors que Mme [D] sollicite la confirmation du montant de la pension alimentaire fixé par le premier juge à 200 euros par mois.
M. [O] remarque qu’il est âgé de 66 ans et retraité, qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance tout comme c’est le cas en appel, ce qui justifie de la modicité de ses revenus, qu’il a fait valoir ses droits à retraite en décembre 2020 et déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, obtenant en février 2021 une retraite personnelle de 139,27 euros par mois, que sa situation n’est nullement opaque, effectuant des déplacements fréquents en Afrique dans le cadre d’activités humanitaires pour lesquels il est entièrement pris en charge mais ne perçoit aucune rémunération, qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Afrique, hormis une maison construite dans un village du Bénin mise à disposition gratuitement de membres de sa famille, et que c’est la pension de retraite perçue par son épouse à hauteur de 905,55 euros, augmentée de sa propre pension particulièrement modeste, qui leur permet de subvenir à leurs besoins.
Mme [D] expose qu’elle réside dans un logement social avec ses trois enfants, dont le deuxième est également le fils de M. [R] [O], que ce dernier ne verse aucune pension alimentaire pour [G] et de manière irrégulière une contribution de 100 euros pour l’éducation et l’entretien de [S], que M. [O] a exercé pendant 25 ans à mi-temps pendant 5 mois par an les fonctions de radio-pédiatre et directeur des hôpitaux et cliniques de la fondation ORIFAN-AID en Afrique pour lesquelles il a perçu des avantages importants, lui permettant nécessairement de faire des économies, et que sa situation financière demeure opaque puisqu’il n’a pas répondu à la sommation de justifier de l’état de ses comptes en France et en Afrique et n’a pas justifié non plus de son patrimoine mobilier et immobilier.
L’enfant est âgé de 7 ans, ses besoins sont ceux d’un enfant de son âge.
M. [O] est marié. Au vu des avis d’impôt 2020 et 2021, un seul des époux [O] a déclaré des revenus à hauteur de 14.142 euros, soit 1.178 euros par mois, en 2019, et de 9.374 euros, soit 780 euros par mois, en 2020. M. [O] perçoit une pension de retraite de l’ordre de 140 euros par mois depuis décembre 2020, et son épouse doit percevoir à compter du 1er janvier 2026 une pension de retraite additionnelle de la fonction publique de 905 euros par mois.
Il ressort des attestation et contrat produits de la Fondation O.R.I.F.A.N.-AID que M. [R] [O] a servi la Fondation à mi-temps réparti sur toute l’année à raison de 5 mois par an pendant 25 ans (jusqu’en janvier 2020) en sa qualité de radio-pédiatre et directeur des hôpitaux et cliniques de ladite fondation en Afrique moyennant une indemnité en nature, et que pendant chacune de ses missions humanitaires en Afrique, il a été entièrement pris en charge par la fondation tant pour son logement et ses déplacements que pour sa nourriture.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il a pu percevoir une autre forme de rémunération que des avantages en nature pendant ses missions en Afrique, et sa faible retraite attribuée en France laisse présumer une activité très limitée sur le territoire. Il est toutefois étonnant qu’il n’ait pas développé d’activité professionnelle plus lucrative compte tenu de ses compétences.
Il convient d’observer en outre que M. [O] ne justifie pas de l’état de ses comptes bancaires, ni du fait qu’il ne serait propriétaire que d’un seul bien au Bénin dont la jouissance serait laissée à des membres de sa famille à titre gratuit.
Le couple fait face, outre les charges de la vie courante, à un loyer de 664 euros par mois selon avis d’échéance du mois d’août 2021, ce qui n’est pas en rapport avec les revenus déclarés, ce d’autant qu’aucune allocation de logement n’est mentionnée.
Mme [D] justifie avoir suivi une formation d’auxiliaire de vie sociale durant deux mois du 21 octobre 2019 au 20 décembre 2019 moyennant une rémunération mensuelle de 339,35 euros. Depuis, elle ne travaille pas et justifie avoir perçu pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021 une APL de 352,15 euros par mois, une allocation de soutien familial de 180,55 euros par mois, et des allocations familiales de 131,95 euros par mois, étant précisé qu’elle avait alors à sa charge les deux enfants [G] et [S] issus de ses relations avec M. [R] [O], mais que depuis, elle indique avoir donné naissance à un troisième enfant en février 2021 issu d’une autre union.
Elle justifie acquitter, en sus des charges de la vie courante, un loyer résiduel de 142,71 euros, APL déduite, selon avis d’échéance du mois d’octobre 2021.
Eu égard à ces éléments, si les justificatifs produits en appel sur les pensions de retraite perçues par M. [O] montrent le peu de revenus dont il bénéficie à ce titre, ce qui justifie de diminuer le montant de la contribution alimentaire fixée par le premier juge, M. [O] sera condamné à payer une telle contribution pour l’entretien et l’éducation de sa fille d’un montant de 100 euros par mois, compte tenu de l’opacité, de l’insuffisance et de l’incohérence des autres pièces quant à d’éventuelles autres sources de revenus ou de capitaux.
Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 07 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen en ce qui concerne la contribution de M. [R] [O] à l’entretien et l’éducation de sa fille [G],
Statuant à nouveau :
Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [P] [D] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], le 1er de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, la somme de 100 euros,
Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er mai 2022,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. SALLES C. LEON
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