Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 18 septembre 2025, n° 23/02731
CPH Versailles 4 septembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement en lien avec l'activité syndicale

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des faits objectifs et non liés à l'activité syndicale, intervenant après la période de protection.

  • Rejeté
    Motifs du licenciement non justifiés

    La cour a confirmé que les motifs du licenciement étaient fondés sur des manquements avérés et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de formation et d'évolution professionnelle

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'absence de formation et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Sanctions injustifiées et détérioration des conditions de travail

    La cour a estimé que les sanctions étaient justifiées et ne constituaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement brutal et fallacieux

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré de circonstances vexatoires entourant son licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité en raison de la faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02731
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02731
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 septembre 2023, N° F21/00436
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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