Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02701 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q225
Nom du ressortissant :
[O] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 1] (SOUDAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
en présence de [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 août 2025, [O] [B] né le 5 mars 2005 à [Localité 4] au Soudan a été écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5] dans le cadre d’une détention provisoire dans l’attente d’une audience de jugement le 14 août 2025.
Par décision du 14 août 2025, [O] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour sur la commune d’Echirolles (38) avec maintien en détention pour des faits d’offres ou cessions, détentions de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui.
En parallèle, [O] [B] a déposé une demande d’asile enregistrée le 7 mars 2025 par l’OFPRA qui l’a rejetée par décision du 15 octobre 2025.
A la suite de ce rejet désormais définitif en l’absence de recours formé devant la CNDA, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans a été prise le 27 janvier 2026 et notifiée le 6 février 2026 à [O] [B] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 11 mars 2026 notifiée le même jour, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 17 mars 2026 de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers.
Suivant requête du 8 avril 2026, reçue le 8 avril 2026 à 15 heures 00, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 14 heures 35 a:
— déclaré la requête en prolongation recevable
— déclaré la procédure diligentée régulière
— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
[O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril 2026 à 12 heures 16 en faisant valoir que :
à titre principal :
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— il n’a pas eu accès à un avocat;
subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— la requête est irrégulière et irrecevable pour les motifs suivants :
* l’auteur de la requête est incompétent ;
* la requête n’est pas datée, ni motivée et signée et les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans le délai de 96 heures du placement en rétention
— l’audience devant le juge judiciaire est irrégulière pour les motifs suivants :
* il n’a pas eu de notification de l’audience ;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat ;
* il était menotté ;
— sa situation personnelle n’entre dans aucune des conditions de l’article L.742-4 du CESEDA permettant une seconde prolongation pour 30 jours,
— si les autorités consulaires du Soudan l’ont reconnu le 18 mars 2026 et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 3 avril 2026, son éloignement vers le Soudan n’est pas une perspective d’éloignement raisonnable puisqu’il s’agit d’un pays en guerre.
[O] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience du 11 avril 2026, [O] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Il s’en est remis aux termes de sa déclaration d’appel. Il ne veut pas retourner au Soudan car c’est un pays où il y a beaucoup de guerres, il n’y a pas de travail là-bas et il n’y a plus rien. S’il a été condamné pour trafic de stupéfiants en France, c’est qu’il n’avait pas de quoi manger et qu’il a été sollicité pour travailler dans ce réseau.
Le préfète de l’Isère, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et conteste l’intégralité des affirmations de la personne retenue dans sa requête en appel en soulignant notamment que :
— la requête de l’autorité administrative en prolongation de rétention est parfaitement régulière,
— l’intéressé a bien bénéficié d’un interprète en audience devant le premier juge,
— la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public français après sa condamnation le 14 août 2025 et ses multiples interpellations entre 2024 et 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Me TOMASI ajoute que la préfecture de l’Isère a multiplié les diligences utiles et est en attente d’une date d’un vol après avoir obtenu de l’Ambassade du Soudan un laissez-passer consulaire. Enfin, la contestation quant au pays de renvoi est de la compétence du juge administratif et non judiciaire.
[O] [B] a eu la parole en dernier. Il a indiqué finalement souhaiter déposer une demande d’asile en France.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [O] [B].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[O] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [O] [B] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge n’avait pas à être saisi dans 'le délai de 96 heures’ s’agissant d’une requête en seconde prolongation.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la régularité de la procédure et la tenue de l’audience:
[O] [B] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n’a pas formé de demande de consultation devant la cour d’appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l’audience puisqu’il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d’un interprète lors de l’audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l’assistance d’un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S’agissant du port de menottes, il ne s’agit que d’allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence, [O] [B] indiquant au surplus à la cour qu’il n’était pas menotté lors de l’audience.
Dès lors, les moyens sont inopérants.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que le comportement d'[O] [B] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public au vu de son profil pénal.
Il sera en effet rappelé qu’après avoir été interpellé à 5 reprises entre 2024 et 2026 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, [O] [B] a été condamné par décision du 14 août 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour sur la commune d’Echirolles (38) avec maintien en détention pour des faits d’offres ou cessions, détentions de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui.
Cette condamnation récente pour des faits d’une gravité certaine, accompagnée d’une interdiction judiciaire de séjour sur une commune française caractérise un danger réel et actuel pour l’ordre public visé à l’article L.742-4 précité.
S’agissant des diligences à accomplir, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires soudanaises d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 11 mars 2026, date du placement en rétention.
Depuis la première prolongation, l’Ambassade soudanaise a délivré un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026 valable jusqu’au 2 juin 2026. Une demande de routing pour un vol à destination du Soudan avait déjà été sollicité le 18 mars 2026 et le service est en attente d’une date. La Préfecture démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, s’agissant de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il a déjà été rappelé à [O][B] tant par le premier juge que par le conseiller délégué de Mme la première présidente de la présente Cour que si les éléments invoqués par l’intéressé sur la situation de violence au Soudan sont parfaitement vraisemblables, bien que non documentés au cours des débats, de tels arguments ne peuvent être valorisés de manière pertinente qu’au soutien d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire qui, en l’espèce, a été refusée à l’intéressé par décision de l’OFPRA le 15 octobre 2025 et à l’encontre de laquelle d'[O] [B] n’a formulé aucun recours.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de la seconde prolongation sont réunies.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [O] [B],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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