Confirmation 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05283 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN2J
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 1
représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025, jour de la levée d’écrou de [C] [Z] du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l’issue de l’exécution de 7 peines d’un quantum global de 37 mois d’emprisonnement, la préfète de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 2 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 31 mai 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 juin 2025 à 15 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de la Savoie, enregistrée le 25 juin 2025 à 13 heures 54 par le greffe, tendant à la prolongation de la rétention de [C] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 09 heures 09, [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 27 juin 2025 à 09 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 27 juin 2025 à 16 heures 54 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [C] [Z],
MOTIVATION
L’appel de [C] [Z] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [C] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[C] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [C] [Z] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture de la Savoie dispose d’une copie de son passeport tunisien périmé depuis le 29 mai 2016, de sorte qu’elle a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 5] dès le 15 mai 2025, soit avant même la libération de l’intéressé, aux d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant à sa demande une planche d’empreintes et des photographies de l’intéressé,
— que le 28 mai 2025, la préfecture a avisé les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de [C] [Z] en leur demandant à nouveau la délivrance d’un laissez-passer,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé une relance au consulat de Tunisie à [Localité 5] le 17 juin 2025, à laquelle les autorités consulaires tunisiennes ont donné suite le jour même en répondant que [C] [Z] ne peut être reconnu sur la base d’un passeport périmé depuis plus de deux ans et que de ce fait elles sont obligées de transmettre ses empreintes en Tunisie en vue de son identification, mais que le dossier est en cours de traitement.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [C] [Z] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Caducité
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Valorisation des déchets ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mandataire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Adresses ·
- Devoir de vigilance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple ·
- Siège ·
- Copie ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Risque ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Blessure
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Certification ·
- Gestion ·
- Magasin ·
- Degré ·
- Grief ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.