Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 24/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juin 2024, N° 2024r703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQ5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 13 juin 2024
RG : 2024r703
S.N.C. DIVONNE VOLTAIRE
C/
S.A.S. ENTREPRISE [R] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
La société DIVONNE VOLTAIRE, société en nom collectif au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 828 717 470, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ
INTIMÉE :
La société ENTREPRISE [R] [K], société par actions simplifiée au capital social de 258.750,00 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 764 200 051 et dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Divonne Voltaire a pour activité la promotion et la construction immobilière.
La société Entreprise [R] [K] a pour activité les transports et travaux publics.
Dans le cadre d’un projet immobilier situé sur la commune de [Localité 3] pour la construction d’ensemble immobilier dénommé « [4] », la société Entreprise [R] [K] est intervenue en qualité d’entreprise principale selon marché de travaux signé le 5 juin 2019.
La réception des travaux de l’entreprise [K] est intervenue selon procès-verbal du 25 avril 2023.
La société Entreprise [R] [K] a émis le 28 juillet 2023, une facture conforme à la situation n°17 pour un montant de 56 609,26 € TTC, au titre du lot viabilisation travaux de VRD outre une attestation de paiement direct autorisant celui-ci au profit de son sous-traitant pour un montant de 22'158 €.
Le maitre d’oeuvre SELARL Ellipse a émis le même jour un certificat de paiement N° 17 pour un montant de 56'609,26 € TTC avant déduction des paiements directs d’Eiffage : 22 158 € TTC soit 34 451,26 € TTC.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2023, la société Entreprise [R] [K] mettait en demeure la SCCV Divonne Voltaire Capelli SA de procéder au règlement de la facture de 56'609,26 € TTC dont attestation de paiement direct d’Eiffage.
Par lettre du 29 janvier 2024, la société Eiffage Route Centre Est mettait en demeure la société Entreprise [R] [K] de lui régler sa facture.
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, la société Entreprise [R] [K] a fait assigner la société Divonne Voltaire en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 13 juin 2024 :
Condamné la société Divonne Voltaire au profit de la société Entreprise [R] [K] à :
o payer à titre provisionnel la somme de 56 609,26 €, outre la somme provisionnelle de 630,46 € au titre des intérêts conventionnels, arrêtée au 24 avril 2024, et intérêts conventionnels postérieurs au 24 avril 2024,
o payer la somme de 8 491,40 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
o payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
o payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Divonne Voltaire aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la société Divonne Voltaire sollicite la réformation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024, la SNC Divonne Voltaire demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 13 juin 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions, à savoir :
o Condamné la société Divonne Voltaire au profit de la société Entreprise [R] [K] :
§ A payer à titre provisionnel la somme de 56 609,26 €, outre la somme provisionnelle de 630,46 € au titre des intérêts conventionnels, arrêtée au 24 avril 2024, et intérêts conventionnels postérieurs au 24 avril 2024,
§ A payer la somme de 8 491,40 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
§ A payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
§ A payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société Divonne Voltaire aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner la société Entreprise [R] [K] à payer à la société Divonne Voltaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Entreprise [R] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
Se déclarer compétent ;
Confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Se déclarer compétent,
Infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
o Condamner la société Divonne Voltaire à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme provisionnelle de 34 451,26 € TTC, correspondant à l’état de situation n°17,
o Condamner la société Divonne Voltaire à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme de 5 296,93 € au titre des intérêts conventionnels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément à ce que prévoit l’article 25 du CCG, échus depuis le 28 juillet 2023 et arrêtés au 27 août 2024 dont le montant sera à actualiser au jour de l’audience,
o Condamner la société Divonne Voltaire à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme de 5 167,69 € au titre de la clause pénale contractuelle mentionnée sur la facture,
o Condamner la société Divonne Voltaire à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme provisionnelle de 40 € conformément à l’article L441-10 du code de commerce ;
En tout état de cause,
Débouter la société Divonne Voltaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Divonne Voltaire à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Divonne Voltaire fait valoir que la société entreprise [R] [K] l’a autorisée à payer directement son sous-traitant Eiffage Route Centre Est pour la somme de 22'158 € par attestation de paiement direct du 28 juillet 2023.
Elle devait donc verser 34'451,26 € à la société entreprise [R] et 22 158 € TTC à Eiffage Route. Ainsi l’intimée n’aurait jamais dû émettre sa facture.
L’appelante invoque ainsi l’existence d’une contestation sérieuse, le premier juge ayant outrepassé ses pouvoirs puisqu’une partie de la facture était due à une entreprise tierce non partie au litige.
La société Entreprise [R] [K] répond que sa créance comme son montant sont incontestables, que l’appelante ne justifie pas avoir réglé le sous-traitant envers lequel l’entrepreneur principal reste tenu au cas de non-paiement direct par le maître de l’ouvrage.
Sur ce,
La cour relève en ses conclusions que la société appelante ne conteste pas le non-paiement de la facture de l’entreprise [R] [K] et se contente de la dire erronée car incluant faussement la somme de 22'158 € dus à la société Eiffage.
Elle retient l’absence de contestation de la prestation, fondement de la facture, et l’absence de toute contestation de la somme de 34'451,26 € TTC que la société intimée réclame elle-même.
Par ailleurs, la seule autorisation par l’entreprise principale d’une autorisation de paiement de son sous-traitant par la société Divonne Voltaire ne l’a pas dégagée de sa propre obligation à paiement.
Or elle produit une mise en demeure que lui a adressée le 22 mai 2024 la société Eiffage Route Centre Est demandant le paiement de la somme de 22'158 €, mise en demeure également adressée à la société Divonne Voltaire.
Le non-paiement du sous-traitant par l’appelante n’est pas contesté.
En l’absence de toute contestation sérieuse, la cour confirme sa condamnation au paiement provisionnel de la facture à charge pour la société entreprise [R] [K] de reverser à l’entreprise sous-traitante, la part due à celui-ci.
Aucune contestation n’est développée sur les intérêts conventionnels au taux de 1,5 % et dont le calcul a été produit par l’intimée ni sur les autres demandes.
La cour confirme en conséquence la condamnation de la société Divonne Voltaire au paiement de la somme de 8491,40 € au titre de la clause pénale sauf à préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel et confirme également sa condamnation à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les mesures accessoires :
L’appelante succombant, la cour confirme l’ordonnance attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne également la société Divonne Voltaire aux dépens et en équité à payer à la société Entreprise [R] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance attaquée sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 8491,40 € est prononcée à titre provisionnel.
Y ajoutant,
Condamne la SNC Divonne Voltaire aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SNC Divonne Voltaire à payer à la SAS Entreprise [R] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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