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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQW
Nom du ressortissant :
[F]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 MARS 2025 à 15 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [B] [F]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 14 Mars 2025 à 09 heures 51 accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 Mars 2025 à 16 heures 06,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de l’avocat du retenu transmises par courriel le 14 mars 2025 à 11 heures 46, complétées par un fax réceptionné à 12 heures 35 puis un second mail recç à 13 heures 28,
SUR CE
L’appel du ministère public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil d'[Z] [B] [F], cet appel se réfère expressément, dans sa 2ème page, au défaut de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé, le ministère public faisant valoir à cet égard qu’il ne dispose d’aucun hébergement stable. Les exigences de l’article L 743-22 du CESEDA étant satisfaites, il y a donc lieu d’examiner la demande d’effet suspensif du ministère public.
Sur ce point, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que si [Z] [B] [F] dispose d’un passeport en cours de validité et peut être considéré comme justifiant d’une résidence stable au regard de la décision de libération conditionnelle prise par le juge de l’application des peines de [Localité 3] le 23 janvier 2025 qui lui a accordé le bénéfice de cette mesure sur la base d’un hébergement situé au [Adresse 1] dont il a d’ailleurs de nouveau justifié dans le cadre de sa demande d’assignation à résidence formulée à l’occasion de l’examen de la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et encore une fois ce jour, il n’en reste pas moins qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2019 et ne s’est pas non plus conformé aux trois mesures d’assignation à résidence dont il a successivement fait l’objet les 4 décembre 2019, 29 avril 2020 et 23 septembre 2023, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence de garanties de représentation suffisantes pour rassurer sur sa présence à l’audience pour l’examen de l’appel du procureur de la République,
Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la comparution d'[Z] [B] [F] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [Z] [B] [F] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le samedi 15 mars 2025 à 10 heures 30 – Cour d’appel de LYON (salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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