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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 sept. 2024, n° 23/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2023, N° 2022050437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/14842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGPC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Août 2023
Date de saisine : 22 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 2022050437 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 Juin 2023
Appelante :
Madame [K] [Z], représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 – N° du dossier 20230159
Intimé :
Monsieur [I] [V], représenté par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170 – N° du dossier 21.3129
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
prononcé la nullité de l’acte de cession d’actions en date du 25 avril 2019 ;
condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 80 000 euros versée en paiement du prix de cession des actions,
condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à M. [V] la somme de ainsi de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 28 août 2023.
Par conclusions en date du 22 février 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident par lequel il demande de :
Constater que Mme [Y] ne s’est pas exécutée des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement rendu, à son encontre, par le tribunal de commerce de PARIS, le 30 juin 2023,
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire par application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Mme [Y] n’a pas conclu en réponse.
* * *
MOTIFS
En vertu de l’article l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] n’a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel.
Elle n’invoque et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution du jugement ou une impossibilité d’exécuter.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamnons Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [Y] dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 12 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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