Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 7
N° RG 25/03041
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GM
M. [C] [P]
Mme [I] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. SYNELIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représenté à l’audience (assigné par la SELARL SYNELIS le 23 septembre 2025 à étude )
ET :
S.E.L.A.R.L. SYNELIS
prise en la personne de Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
[Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
EN LA CAUSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée à l’audience (assignée par la SELARL SYNELIS le 23 septembre 2025 à étude )
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 avril suivant, M. [P] a formé un recours contre la décision rendue le 31 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient ayant taxé les honoraires de la société Synelis à la somme de 4.594,80 euros TTC et condamné M. [P] et Mme [S] au paiement de cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
La société Synelis a signé l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe le 24 juillet 2025.
Ni M. [P] ni Mme [S] ne sont allés chercher la lettre de convocation qui leur a été adressée par le greffe. En conséquence, il a été demandé à la société Synelis de faire citer les parties à cette audience.
Par actes du 23 septembre 2025, la société Synelis a fait assigner M. [P] et Mme [S] devant la juridiction de céans en lui demandant de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxation du bâtonnier de [Localité 4] du 31 mars 2025 ;
condamner en conséquence M. [P] et Mme [S] à régler la somme de 4.594,80 euros TTC à la société avec intérêts au taux légal ;
condamner M. [P] et Mme [S] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles ;
condamner M. [P] et Mme [S] aux dépens.
M. [P] et Mme [S] ont tous deux été assignés à étude.
À l’audience du 24 novembre 2025, ni M. [P] ni Mme [S] n’ont comparu et ils ne se sont pas davantage fait représenter.
La société Synelis, représentée par Me [H], a demandé qu’il soit fait droit aux demandes formées dans son acte d’assignation, notamment en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d’honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376). Au demeurant, au cas d’espèce, M. [P] et Mme [S] n’ont pas demandé de dispense de comparution, même par courrier.
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du bâtonnier (conformément à Civ. 2ème, 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.518, arrêt rendu avec le sommaire suivant : Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les clients de l’avocat, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, leur recours n’étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé).
En l’espèce, M. [P], bien qu’ayant formé le recours, n’est pas allé chercher la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe et il n’a pas davantage répondu à l’acte d’assignation qui lui a été délivré à la diligence de la société Synelis, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée.
Alors que c’est M. [P] qui a formé le recours, il s’est comporté ensuite avec désinvolture en n’allant pas chercher la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe et en ne donnant pas suite à la citation par commissaire de justice dont il a fait l’objet.
Il sera condamné aux dépens, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [P] aux dépens ;
Condamnons M. [P] à verser à la société Synelis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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