Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 5 févr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPU
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 26] Cab1
13 septembre 2023
N°19/03609
[P]
C/
[A]
Copie exécutoire délivrée le 05 FEVRIER 2025 à :
Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
APPELANTE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00218 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMÉ :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assigné à l’Etude
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 05 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [P] et Monsieur [D] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 29] (48) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 26] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre à Monsieur [A].
Par jugement définitif en date du 2 novembre 2014, le divorce des époux a été prononcé, et la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 1er mars 2012.
Maître [K], notaire à [Localité 22], a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2015 suite à la non-comparution de Monsieur [A].
Madame [P] a fait assigner Monsieur [A] par acte du 15 juillet 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
— désigné pour y procéder, Maître [W] [K] notaire à [Adresse 23],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président de la Chambre de la famille,
— rappelé qu 'en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précédent,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 10 février 2021, Maître [V] [K] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation entre les parties, et consigné les dires de Madame [P].
Par jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Madame [P] de sa demande de créance à Monsieur [A] d’un montant de 44.912,92 euros,
— dit que Monsieur [A] est redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 21.338,19 euros au titre du remboursement du crédit immobilier [12] ayant profité au bien propre de ce dernier,
— débouté Madame [P] de sa demande de récompense à Monsieur [A] au titre du remboursement des crédits [9] et [18],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Madame [P] a relevé appel de la décision en ses dispositions la déboutant de ses demandes de créance, de récompense et d’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 8 avril 2024, Madame [P] demande à la cour de :
— L’appel tend à infirmer et à tout le moins réformer la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [P] de sa demande de créance à Monsieur [A] d’un montant de 44.912,92 €,
— Débouté Madame [P] de sa demande de récompense à Monsieur [A] au titre du remboursement des crédits [9] et [18],
— Débouté Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de Monsieur [A] envers Madame [P] à la somme de 44.912,92 € et condamner Monsieur [A] à son paiement,
— A titre subsidiaire,
— Fixer la récompense due par Monsieur [A] à la communauté à la somme de 44.912,92 € et condamner Monsieur [A] à son paiement, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2012,
— Fixer la récompense due par Monsieur [A] à la communauté à la somme de 3.500 € et condamner Monsieur [A] à son paiement, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2012,
— Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
L’appelante reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de fixation de créance à hauteur de 44.912,92 euros à l’encontre de Monsieur [A], en retenant à tort qu’elle ne justifiait pas que les fonds propres qu’elle avait perçus avaient été investis dans le bien immobilier propre de Monsieur [A], et que le virement des fonds sur le compte bancaire de la concluante leur avait fait perdre leur caractère propre.
Elle maintient la même demande qu’en première instance en faisant valoir qu’elle démontre par les pièces produites tant le caractère propre des fonds que leur affectation.
Subsidiairement, si la Cour considérait que la démonstration du caractère propre des fonds utilisés pour financer les travaux du bien immobilier propre de Monsieur [A] n’était pas faite, Madame [P] demande de considérer que le caractère commun retenu de ces fonds fait naître une récompense au profit de la communauté.
Par ailleurs, Madame [P] fait grief au jugement déféré de rejeter sa demande de récompense au titre du financement des travaux sur le bien propre du mari par les crédits [9] et [18] aux motifs que la démonstration de l’affectation de ces sommes n’était pas faite.
Elle fait valoir qu’elle a contracté plusieurs crédits renouvelables auprès des deux établissements, qui ont été investis dans le bien propre de l’époux et ont été remboursés par la communauté.
Enfin elle fait état de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte du 10 avril 2024 remis en étude, indiquant à celle-ci que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la signification, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de fixation de créance, ou subsidiairement de récompense, formée par Madame [P] à hauteur de 44.912,92 euros:
Aux termes de l’article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
L’article 1479 précise que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation, et que, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation.
Par application des dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil :
— la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres,
— tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi,
— si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ; le juge pourra, à défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, prendre en considération tous écrits, notamment titres de familles, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures ; il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,
— de jurisprudence constante, sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés communs.
Conformément aux dispositions de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est constant que :
— la communauté a pris naissance le 21 juin 2008 et fin le 1er mars 2012,
— suivant acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie du 2 novembre 2004, Monsieur [A] a reçu la nue-propriété, dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 7], du lot n°4 consistant en un débarras au fond de la cour commune, et du lot n°10 consistant en un appartement (avec entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres), les biens donnés étant évalués à 32.014 euros,
— ce bien a été vendu le 10 septembre 2015 au prix de 60.000 euros (selon le relevé du service de la publicité foncière produit).
Par les pièces qu’elle verse aux débats (attestations, photographies, factures), Madame [P] rapporte la preuve de ce que des travaux de rénovation importants ont été effectués sur le bien propre de Monsieur [A] durant le mariage.
Il est par ailleurs constant que, à l’exception du paiement direct par son père de la facture de l’entreprise [24] à hauteur de 1.115,89 euros le 15 novembre 2011 et du paiement direct par son oncle d’une facture [14] à hauteur de 537,40 euros le 9 mars 2009, Madame [P] se prévaut de dons de sommes d’argent par les membres de sa famille (mère, père, oncle et grand-mère), soit par chèques encaissés sur son compte bancaire soit par virements sur ce même compte bancaire.
De plus, tous les dons invoqués par Madame [P], sans exception, sont contemporains de la communauté.
Le premier juge a, par une exacte analyse qui doit être approuvée, rappelé que:
— les créances entre époux ne peuvent porter que sur des mouvements de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux sans transiter par la communauté,
— sous le régime de la communauté, les sommes détenues sur des comptes bancaires par les époux, qu’il s’agisse d’un compte commun ou d’un compte personnel, sont présumées communes,
— les fonds donnés à Madame [P] ayant été versés sur son compte ont perdu leur caractère propre du fait de la présomption de communauté et du fait de la fongibilité des sommes,
— Madame [P] ne peut donc se prévaloir d’une créance entre époux.
La cour ajoute que l’examen des relevés de compte de Madame [P], appuyés des factures, ne permet pas de mettre en relation, faute de concomitance et de montants identiques, les dons reçus et les règlements opérés au titre des travaux.
C’est donc à bon droit que Madame [P] a été déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [A] au titre d’une créance entre époux.
En revanche la demande subsidiaire de récompense due par Monsieur [A] à la communauté à ce titre doit être examinée, étant relevé que, bien que non formée en première instance, elle n’en est pas moins recevable à hauteur de cour par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile qui prévoient que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour relève que la demande à hauteur de 44.912,92 euros se décompose comme suit :
— 13.304 euros de dons de Madame [F] [G], mère de Madame [P],
— 9.175,89 euros de dons de Monsieur [Z] [P], père de Madame [P],
— 21.133,03 euros de dons de Monsieur [L] [B], oncle de Madame [P],
— 1.300 euros de dons de Madame [J] [G], grand-mère de Madame [P].
Par les pièces produites sous le numéro 25, à savoir relevés bancaires de sa mère Madame [G] et relevés bancaires de Madame [P], talons de chèques, Madame [P] rapporte la preuve d’avoir reçu de celle-ci entre le 21 juin 2008 et le 1er mars 2012 de nombreux dons de montants inégaux, étant observé qu’au regard de la date de cessation de la communauté les versements reçus de sa mère postérieurs au 1er mars 2012 dont elle fait état ne peuvent être pris en compte, soit sur la seule période de communauté un montant total de dons de 11.412 euros.
Par les pièces produites sous les numéros 26 et 27, à savoir relevés bancaires de son père Monsieur [P], ordres de virements, dépôts de chèques, solde de la facture de la SARL [24] d’un montant de 1.355,59 euros, Madame [P] rapporte la preuve d’avoir reçu de celui-ci, durant la période de communauté, les versements ultérieurs n’étant pas pris en compte, un montant total de dons de 6.675,89 euros.
S’agissant des dons reçus de son oncle, les pièces versées aux débats sous le numéro 28 (bordereaux de dépôts de chèques, relevés bancaires de son oncle et de l’intéressée) établissent qu’entre le 21 juin 2008 et le 1er mars 2012, elle a reçu un montant total de dons de 20.783,03 euros.
Enfin les pièces fournies sous le numéro 29 établissent le dépôt de deux chèques provenant de sa grand-mère pour un montant total de 1.300 euros en juillet et septembre 2009.
Le montant total de dons de ces quatre membres de la famille sur la période de communauté s’établit donc à 40.170,92 euros.
Par ailleurs, la réalité de l’ampleur des travaux effectués sur le bien de Monsieur [A] est établie par les photographies produites par Madame [P], faisant apparaître une rénovation intégrale avec des travaux de gros oeuvre et une réfection totale du bien (maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, etc).
Il est rappelé que le premier juge a déclaré Monsieur [A] redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 21.338,19 euros au titre du remboursement du prêt immobilier [11] souscrit le 19 février 2009 par les époux à hauteur de 37.842 euros remboursable par 60 mensualités de 694,60 euros. Monsieur [A] n’a pas, en première instance, contesté l’affectation du crédit aux travaux sur son bien propre et a admis devoir une récompense à la communauté s’agissant du remboursement.
Ce prêt [11] a été consenti pour le financement des travaux suivants (page 2 sur 10 de l’offre de prêt signée des deux époux) :
— cheminée, 5.133,09 euros, ETS [B] et fils,
— cuisine, 12.718,70 euros, [Localité 20],
— placard, 7.416,81 euros, [Localité 20],
— parquets, 9.542,99 euros, [Localité 20],
— assèchement des murs, 4.133,48 euros, [30].
Par ailleurs, il est constant que chaque époux disposait de salaires (et/ou indemnités pour l’épouse) durant le temps de la communauté. Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2013, Monsieur [A] percevait un salaire mensuel de 1.673 euros en tant que fonctionnaire territorial, et Madame [P] un salaire mensuel de 1.296 euros en tant qu’adjoint administratif.
Le relevé bancaire du compte de Madame [P] produit en pièce 11 confirme que le crédit [11] était prélevé sur son compte, lequel était alimenté par des remises de chèques ou virements et par son salaire.
Il résulte en outre des factures et tickets de caisse qu’elle produit qu’elle a réglé à partir de son compte de nombreuses dépenses relatives aux travaux effectués sur le bien du mari.
Madame [P] établit ainsi que, outre le remboursement du prêt [11] au titre duquel une récompense due par Monsieur [A] a été accordée à la communauté par le premier juge, les dons qu’elle a reçus de sa famille ont également été affectés au financement de la rénovation du bien de l’époux.
Monsieur [A] est donc redevable d’une récompense à la communauté à ce titre.
S’agissant du montant de la récompense, étant relevé que la règle de calcul du profit subsistant ne peut être mise en oeuvre en l’espèce, il s’apprécie à la dépense faite.
Au vu de l’analyse des pièces produites s’agissant des travaux financés par la communauté, il y a lieu d’écarter :
— les factures prises en compte au titre du prêt [11] ayant déjà donné lieu à fixation d’une récompense,
— les dépenses relatives non à des travaux ou achats de matériaux, mais relatives à des objets divers, objets de décoration ou mobilier,
— les dépenses alléguées non justifiées par des factures ou autres justificatifs.
En conséquence seront retenues les dépenses suivantes :
— les factures [28] (poste électricité) pour un montant total de 3.193,95 euros,
— les factures [13] (matériaux, équipements travaux divers) pour un montant total de 1.269,71 euros,
— les factures [21] (matériaux, équipements travaux divers) pour un montant total de 5.036,28 euros,
— les factures [19] (matériaux) pour un montant total de 1.353,60 euros,
— les factures [I] [N] (matériaux), [S] (matériaux), BIOCLIMAT(traitement des murs), [M] (matériaux), [R] ( pose plaques de plâtre et peinture), [16] (matériaux), [17] (chauffe-eau), [25] (chauffage-climatisation), [15] (maçonnerie) pour un montant total de 21.300,69 euros,
— soit un montant total de 32.154,23 euros.
La récompense due par Monsieur [A] à la communauté au titre des travaux financés par celle-ci est fixée à la somme de 32.154,23 euros.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
2/ Sur la demande de récompense au titre des crédits [9] et [18]:
Le premier juge a écarté la demande de récompense au profit de la communauté formée par Madame [P] au titre du remboursement des crédits [9] et [18] motif pris de l’absence de preuve de l’affectation de ces crédits aux travaux effectués sur le bien propre de l’époux.
L’appelante fait valoir qu’elle a contracté plusieurs crédits renouvelables auprès de la [10] pour 2.000 euros et de [18] pour 1.500 euros, les sommes étant investies dans les travaux du bien propre du mari, et qu’en conséquence la communauté a droit à une récompense qui doit être fixée à 3.500 euros.
Au soutien de cette prétention, Madame [P] produit :
— deux relevés de compte de la [10] datés du 25 août 2010 et du 25 novembre 2010, faisant état de montants dus au titre de ce crédit renouvelable de 1.148,66 euros au 25 juillet et de 1.276,56 euros au 25 octobre,
— l’offre préalable de prêt [18] du 6 janvier 2010 pour un montant de 1.500 euros remboursable par mensualités de 45 euros.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que les sommes empruntées par la communauté ont été affectées aux travaux effectués sur le bien propre de Monsieur [A].
Le jugement doit être confirmé.
3/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Madame [P] supporte la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, étant relevé qu’en l’état de l’absence de coopération de Monsieur [A] dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, elle se voit contrainte de mener la procédure depuis le prononcé du divorce.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [A] est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros.
S’agissant des frais irrépétibles d’appel, Monsieur [A] est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros.
Enfin Monsieur [A] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [A] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Fixe la récompense due par Monsieur [A] à la communauté au titre du financement des travaux ayant profité à son bien immobilier propre à la somme de 32.154,23 euros,
Condamne Monsieur [A] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [A] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Particulier employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contrats
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Visioconférence ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en concurrence ·
- Moyen de communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Continuité ·
- Littoral ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Locataire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Caution solidaire ·
- Paiement des loyers
- Caducité ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Délai de prescription ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Assurances sociales ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Licenciement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Prêt ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.