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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 janvier 2023, N° 11-21-000134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIP4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000134
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparant et ayant pour conseil par Me Didier-Jean PARR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0012, absent à l’audience
INTIMÉS
S.C.P. [16], anciennement S.C.P. [F] BARAULT MAIGROT
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SIP [Localité 26] EXTERIEUR
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante
Madame [U] [B]
[Adresse 12]
[Localité 5]
défailante
[23]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
LA [17]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 26]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
S.C.P. BERTON ET GUILLEMINOT
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante
[21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [K] a saisi la [22], laquelle a déclaré sa demande recevable le 04 mai 2020.
Le 21 décembre 2020, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2021, la SCP [F] [Y] Maigrot prise en la personne de Me [O] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [K], a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déchu M. [K] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que la créance de la SCP [F] [Y] Maigrot inscrite à l’état des créances pour 546 386,63 euros était composée pour 135 992,79 d’une réparation pécuniaire dans le cadre d’une condamnation pénale et pour 381 878,65 euros d’une réparation pécuniaire dans le cadre d’une condamnation civile, de sorte que l’essentiel de l’endettement du débiteur était constitué de dettes professionnelles dont le caractère frauduleux était établi.
Il a considéré que la bonne foi de M. [K] ne pouvait être retenue et que les dettes professionnelles ne pouvaient faire l’objet d’une mesure de redressement au visa des articles L711-1 et L711-4 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à M. [K] le 23 février 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 mars 2023, M. [K] a formé appel du jugement rendu par l’intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à la demande de Maître Parr, conseil de M. [K] et afin de convoquer son client à son adresse à [Localité 25]. La SCP [F] Barault Maigrot était représentée par un avocat.
M. [K] a fait l’objet d’une convocation à sa nouvelle adresse. Il n’a pas réceptionné le courrier de convocation. Maître Parr son conseil a été avisé par le greffe de la cour d’appel de la date de renvoi fixée au 29 avril 2025. Ni M. [K] ni son avocat n’étaient présents à cette audience, sans qu’aucun motif légitime d’absence ne soit invoqué et alors que le conseil de la SCP [F] Barault Maigrot était présent, sans formuler aucune observation.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de la [24] Troyes indique que M. [K] reste lui devoir la somme de 576 897 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [K], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [T] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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