Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 31 mars 2026, n° 22/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00523 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ER
jugement du 06 Décembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00428
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 184025
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain DUPUY substitué par Me Jean-Baptiste RENOU’de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20180911
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026 à'14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [Z] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les contrats de prêt suivant :
* n° 00077793927 portant sur un capital de 35 000 euros,
* n° 00077793936 portant sur un capital de 9 309 euros,
* n° 00077793945 portant sur un capital de 6 866 euros,
* n° 00077793954 portant sur un capital de 3 042 euros,
* n° 00077793963 portant sur un capital de 3 783 euros,
avec, pour chacun, la souscription auprès de la SA CNP Assurances d’une garantie « décès », « perte totale irréversible d’autonomie » à hauteur de 50 % du capital emprunté,
* habitat n° 29863885 portant sur un capital de 94'000 euros
avec la souscription auprès de la SA CNP Assurances d’une garantie « décès », « perte totale et irréversible d’autonomie » ainsi qu'« incapacité totale de travail » à’hauteur de 100 % du capital emprunté.
Le 8 juin 2015, M. [Z] a été victime d’un grave accident alors qu’il travaillait dans son exploitation, qui l’a laissé tétraplégique.
Par une lettre du 7 septembre 2017, la SA CNP Assurances a fait savoir à la banque, en réponse '(…) à votre demande de prise en charge du dossier de M.'[P] [Z]', que les conditions d’une prise en charge des prêts au titre de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ n’étaient pas toutes réunies.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a transmis cette réponse à M. [Z] par une lettre du 13 septembre 2017.
M. [Z] a en conséquence fait assigner la SA CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval par un acte du 22 février 2018, aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités des prêts au titre de la garantie « perte totale irréversible d’autonomie ». Il a été débouté de sa demande en raison d’une contestation sérieuse par une ordonnance du 20 juin 2018, qui a néanmoins ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SA CNP Assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Au vu des conclusions de ce rapport, M. [Z] a fait assigner une nouvelle fois la SA CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval par un acte du 6 février 2019. Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a notamment condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge le remboursement des six prêts au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » à compter du 27 avril 2018 ; décerné acte à la SA CNP Assurances qu’elle offre de verser à ce titre les sommes de 9 237,39 euros (prêt n° 00077793927), de 2 405,32 euros (prêt n° 00077793936), de 1 761,27 euros (prêt n° 00077793945), de'791,59'euros (prêt n° 00077793954), de 956,69 euros (prêt n° 00077793963) et de 13'340,36 euros (prêt n° 29863885) ; mais débouté M. [Z], en l’état d’une contestation sérieuse, s’agissant de la mobilisation de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » sur la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018.
C’est pourquoi M. [Z] a fait assigner la SA CNP Assurances au fond devant le tribunal de grande instance de Laval par un acte du 16 septembre 2019, afin’d'obtenir sa condamnation au titre des garanties « invalidité » sur cette période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018.
Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Laval a :
— dit que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie « perte’totale et irréversible d’autonomie » sont acquises à compter du 8 juin 2015, date de l’accident de M. [Z],
— dit que les garanties « incapacité totale de travail » et « perte totale et irréversible d’autonomie » ne sont pas cumulables,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [Z] :
* pour le prêt n°77793927 de 35 000 euros : 5 218,55 euros,
* pour le prêt n°77793936 de 9 309 euros : 1 331,05 euros,
* pour le prêt n°77793945 de 6 866 euros : 968,52 euros,
* pour le prêt n°77793954 de 3 042 euros : 441,05 euros,
* pour le prêt n°77793963 de 3 783 euros : 518,80 euros,
au titre de la garantie « perte totale irréversible autonomie » pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident, soit le 8 juin 2015, et que les intérêts échus seront capitalisés depuis la date de saisine au fond du tribunal judiciaire de Laval, par l’acte d’huissier du 16 septembre 2019,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [Z] :
* pour le prêt n° 29863885 de 94 000 euros : 28 487,30 euros,
au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
— condamné M. [Z] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 164,51'euros,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [Z] la somme de 4'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA CNP Assurances a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2022, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a dit que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » sont acquises à compter du 8 juin 2015, intimant M. [Z].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22'juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [Z] :
pour le prêt n° 77793927 de 35 000 euros : 5 218,55 euros,
pour le prêt n° 77793936 de 9 309 euros : 1 331,05 euros,
pour le prêt n° 77793945 de 6 866 euros : 968,52 euros,
pour le prêt n° 77793954 de 3 042 euros : 441,05 euros,
pour le prêt n° 77793963 de 3 783 euros : 518,80 euros,
au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
* a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident, soit le 8 juin 2015, et que les intérêts échus seront capitalisés depuis la date de saisine au fond du tribunal judiciaire de Laval, par acte d’huissier du 16'septembre 2019,
* l’a condamnée à payer à M. [Z] :
pour le prêt n° 29863885 de 94 000 euros : 28 487,30 euros,
au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
* a condamné M. [Z] à lui verser la somme de 164,51 euros,
* l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les garanties « incapacité totale de travail » et « perte totale et irréversible d’autonomie » ne sont pas cumulables,
statuant à nouveau,
— de fixer les indemnités au titre de la « perte totale et irréversible d’autonomie », en date du 8 juin 2015 :
' pour le prêt n° 77793927 de 35 000 euros : 4 042,37 euros,
' pour le prêt n° 77793936 de 9 309 euros : 1 087,47 euros,
' pour le prêt n° 77793945 de 6 866 euros : 805,12 euros,
' pour le prêt n° 77793963 de 3 783 euros : 446,66 euros,
' pour le prêt n° 77793954 de 3 042 euros : 354,02 euros,
soit au total 6 735,64 euros les sommes dues au titre des garanties « perte’totale et irréversible d’autonomie » pour les cinq prêts sus mentionnés, et de débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
au titre du prêt n° 00010868238 de 94 000 euros,
— de déduire la somme de 28 651,81 euros versée au titre de la garantie « incapacité totale de travail »,
Vu le capital restant dû au titre du prêt de 94 000 euros au 8 juin 2015 (41'281,66 euros), le versement au titre de la garantie « incapacité totale de travail » (28 651,61 euros) et le versement de 13 340,36 euros en vertu de l’ordonnance du 19 juin 2019,
soit un montant total de 41 992,17 euros,
— de débouter M. [Z] de ses demandes au titre du prêt de 94 000 euros comme non fondées,
— de condamner M. [Z] à lui verser au titre du trop perçu du prêt de 94'000'euros la somme de 710,51 euros,
— de le débouter de sa demande de condamnation aux intérêts à compter du 8 juin 2015 et de sa demande de capitalisation à compter du 16 septembre 2019,
— de dire à tout le moins que les intérêts ne porteront que sur les sommes dont elle serait déclarée redevable, à charge du demandeur d’en préciser la teneur, et non sur les règlements auxquels elle a déjà procédé et ce à compter de la décision à intervenir,
— de débouter M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner à restituer l’excédent des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellesort,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
* dit que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » sont acquises à compter du 8 juin 2015, date de l’accident de M. [Z],
* dit que les garanties « incapacité totale de travail » et « perte totale et irréversible d’autonomie » ne sont pas cumulables,
* a condamné la SA CNP Assurances à lui payer :
pour le prêt n° 77793927 de 35 000 euros : 5 218,55 euros,
pour le prêt n° 77793936 de 9 309 euros : 1 331,05 euros,
pour le prêt n° 77793945 de 6 866 euros : 968,52 euros,
pour le prêt n° 77793954 de 3 042 euros : 441,05 euros,
pour le prêt n° 77793963 de 3 783 euros : 518,80 euros,
au titre de la garantie PTIA pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
* a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident, soit le 8 juin 2015, et que les intérêts échus seront capitalisés depuis la date de saisine au fond du tribunal judiciaire de Laval, par acte d’huissier du 16'septembre 2019,
* l’a condamné à verser à la SA CNP Assurances la somme de 164,51 euros,
* a condamné la CNP Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— de statuer ce que de droit en ce que le jugement attaqué a :
* a condamné la SA CNP Assurances à lui payer à M. [Z] :
pour le prêt n° 77793927 de 35 000 euros : 5 218,55 euros,
pour le prêt n° 77793936 de 9 309 euros : 1 331,05 euros,
pour le prêt n° 77793945 de 6 866 euros : 968,52 euros,
pour le prêt n° 77793954 de 3 042 euros : 441,05 euros,
pour le prêt n° 77793963 de 3 783 euros : 518,80 euros,
au titre de la garantie PTIA pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018,
* a condamné M. [Z] à verser à la CNP Assurances la somme de 164,51'euros.
— et de statuer ce que de droit s’agissant des conséquences de l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— de débouter la SA CNP Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que de sa demande condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement qui a dit que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie 'perte’totale et irréversible d’autonomie’ sont acquises au 8 juin 2015, date de l’accident. L’appelante indique d’ailleurs expressément accepter la décision sur ce point.
Le débat ne porte plus que sur le montant des condamnations prononcées par les premiers juges. Encore est-il important de souligner que l’indemnisation ne concerne plus que la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018, les parties ne discutant pas l’indemnisation, bien que provisionnelle, décidée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juin 2019 au titre de cette même garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ pour la période postérieure au 27 avril 2018 et que l’appelante justifie au demeurant avoir exécutée.
— sur le montant des condamnations :
Bien que M. [Z] poursuit l’indemnisation uniquement en exécution de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ pour chacun des six prêts, une’distinction doit être faite à propos du prêt n° 29863885 pour lequel une garantie 'incapacité totale de travail’ avait également été souscrite et a donné lieu à des versements par l’assureur.
(a) s’agissant des prêts n° 77793927, n° 77793936, n° 77793945, n° 77793963 et n° 77793954 :
Ces cinq prêts ont été souscrits avec une garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ à hauteur de 50 %. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire de l’indemnisation les montants accordés par le juge des référés pour la période postérieure au 27 avril 2018 et ils on effectué leurs calculs à partir du nombre et du montant des échéances contractuelles ayant séparé le 8 juin 2015 du 27 avril 2018, soit 34 mensualités et 19 jours.
Mais comme le souligne exactement la SA CNP Assurances, la notice d’assurance Adica 01-2008, à laquelle renvoie la demande d’adhésion signée par M. [Z] au titre des cinq prêts, prévoit que la prestation consiste à ce que 'l’Assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date de survenance du décès ou de reconnaissance par l’Assureur de l’état de P.T.I.A., à l’exclusion des intérêts courus depuis cette date’ (Article 4.1). L’indemnisation au titre de la 'perte totale et irréversible d’autonomie’ ne recouvre donc pas le montant des mensualités, comme l’ont décidé les premiers juges, mais bien celle du capital restant dû. C’est’d'ailleurs sur cette base de calcul que la SA CNP Assurances a proposé l’indemnisation qui a été consacrée par le juge des référés pour la période postérieure au 27 avril 2018, avec comme assiette le montant du capital restant dû pour chacun des cinq prêts après l’échéance du 20 avril 2018. L’intimé n’offre pas de discuter les calculs proposés par l’appelante à partir du capital restant dû après l’échéance du 20 mai 2015, de la quotité de 50 % et en déduisant les montants accordés – et réglés – au titre du capital restant dû au 27 avril 2018, dont’la cour retient l’exactitude. Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant des indemnisations sera arrêté comme suit :
* (26 559,53 / 2) – 9 237,39 = 4 042,37 euros, pour le prêt n° 77793927
* (6 985,59 / 2) – 2 405,32 = 1 087,47 euros, pour le prêt n° 77793936
* (5 132,79 / 2) – 1 761,27 = 805,12 euros, pour le prêt n° 77793945
* (2 291,23 / 2) – 791,59 = 354,02 euros, pour le prêt n° 77793954,
* (2 806,71 / 2) – 956,69 = 446,66 euros, pour le prêt n° 77793963,
Il n’est toutefois pas nécessaire de condamner M. [Z] à restituer les sommes versées en excédant au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif constituant en lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse soit nécessaire.
(b) s’agissant du prêt n° 29863885 :
Il n’est contesté par aucune des parties que, comme l’ont décidé les premiers juges, les garanties 'perte totale et irréversible d’autonomie’ et 'incapacité totale de travail’ ne sont pas cumulables. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C’est au titre de cette garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie', qu’il’a souscrite à hauteur de 100 %, que M. [Z] demande son indemnisation sur la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018.
Comme précédemment, les premiers juges ont arrêté leur calcul à partir du nombre et du montant des échéances contractuelles ayant séparé le 8 juin 2015 du 27 avril 2018, soit 34 mensualités et 19 jours, pour aboutir à une somme de 28 487,30 euros. Ils ont refusé d’en déduire le montant de 13 340,36 euros accordée en référé, pour cette raison qu’il correspondait à la période postérieure au 27 avril 2018 et non concernée par le litige. Ils ont en revanche déduit la totalité de la somme de 28 651,81 euros que la SA CNP Assurances reconnaît avoir versée au titre de l''incapacité totale de travail’ sur la période du 6'septembre 2015 au 31 juillet 2018, à défaut de pouvoir déterminer exactement le montant des prestations servies jusqu’au 27 avril 2018. Ils en ont déduit l’existence d’un trop-versé de (28 487,30 – 28 651,81) 164,51 euros, au’remboursement duquel ils ont condamné M. [Z]. Mais ils ont dans le même temps condamné la SA CNP Assurances au versement de la somme de 28 487,30 euros, ce qui aboutit à accorder à M. [Z] une double indemnisation, comme le fait exactement remarquer l’appelante. Pour cette raison, le jugement doit être infirmé.
Le raisonnement des premiers juges se heurte par ailleurs à la même difficulté que la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ couvre le capital restant dû et qu’elle ne peut donc pas être calculée à partir des mensualités contractuelles, le tableau des garanties figurant aux conditions particulières de la notice ADI 01-2002 attachée au prêt litigieux confirmant que la prestation correspond à la garantie du 'capital restant dû au jour du décès ou de la reconnaissance de la PTIA ou de l’ITD'. L’appelante produit par ailleurs une attestation émanant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, non critiquée, confirmant que le prêt litigieux a bien été pris en charge pour un montant de 28 651,81 euros sur la période du 6 septembre 2015 au 31 juillet 2018, dont 2 549,87 euros sur la période du 28 avril 2018 au 31 juillet 2018. C’est au demeurant ce qui explique la proposition faite par la SA CNP Assurances, consacrée par le juge des référés, d’une provision de 13'340,36'euros pour la période postérieure au 27 avril 2018, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 20 avril 2018 (15 890,23 euros) et après déduction des prestations servies sur la période du 27 avril 2018 au 31 juillet 2018 (2 549,87 euros).
En définitive, la différence entre le capital restant dû après l’échéance du 20'mai 2015 et après celle du 20 avril 2018 amène à une indemnisation due de (41 281,66 – 15 890,23) 25 391,32 euros, pour laquelle des prestations ont déjà été servies au titre de l''incapacité totale de travail’ pour un montant de (28'651,81 – 2 549,87) 26 101,94 euros sur la période du 6 septembre 2015 au 27 avril 2018, laissant subsister un trop-versé de (25 391,32 – 26 101,94) 710,62'euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie du prêt n° 29863885 et, au’contraire, condamné à reverser à la SA CNP Assurances la somme de 710,51'euros, telle qu’elle est réclamée par l’appelante.
— sur les intérêts et la capitalisation :
Les premiers juges ont fait courir les intérêts de retard à compter de l’accident du 8 juin 2015 s’agissant des indemnités dues au titre des prêts n° 77793927, n° 77793936, n° 77793945, n° 77793954 et n° 77793963 en estimant que les démarches judiciaires entreprises par M. [Z] révélaient suffisamment la nature et l’étendue de ses prétentions, quand bien même elles n’étaient pas chiffrées. Ils ont en revanche écarté cette solution, de même que la capitalisation des intérêts, concernant la garantie du prêt n° 29863885 pour laquelle ils ont, par erreur comme expliqué précédemment, prononcé une condamnation qui n’a en réalité pas lieu d’être.
La question du point de départ des intérêts de retard dépend de celle à laquelle l’indemnité due par l’assureur est devenue exigible. A cet égard, l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. La SA CNP Assurances se prévaut ainsi des termes de la notice d’information Adica 01-2008, précitée et afférente aux cinq prêts litigieux, prévoyant que 'l’Assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date de survenance du décès ou de reconnaissance par l’Assureur de l’état de P.T.I.A., à l’exclusion des intérêts courus depuis cette date’ (Article 4.1). Or, l’appelante a pu se convaincre de ce que l’état de 'perte totale et irréversible d’autonomie’ se trouvait caractérisé depuis l’accident à la lecture de l’expertise judiciaire du 24 octobre 2018, dont les conclusions ont déterminé les premiers juges à considérer que les conditions de la garantie étaient réunies au 8 juin 2015. Nonobstant toute demande antérieure ou postérieure de M. [Z], c’est’donc à cette date du 24 octobre 2018 que l’indemnité est devenue exigible et qu’il appartenait à l’appelante de la calculer à partir des éléments contractuels et de la lui verser.
Le point de départ des intérêts de retard sera donc fixé au 24 octobre 2018 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée, étant de droit, mais à compter du 18 novembre 2020, comme correspondant à la date de la signification électronique des conclusions de M. [Z] dont l’appelante soutient, sans être démentie, qu’elles ont formalisé cette demande pour la première fois.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les prétentions de la SA CNP Assurances étant accueillies pour l’essentiel en appel, M. [Z] est considéré comme la partie perdante et il supportera, à’ce titre, les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Maysonnave Bellesort. En’revanche, la situation économique respective des parties, la nature du litige et le fait que l’intimé s’en soit essentiellement rapporté à l’appréciation de la cour quant aux calculs des premiers juges commandent de débouter la SA CNP Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les garanties 'incapacité totale de travail’ et 'perte totale et irréversible d’autonomie’ ne sont pas cumulables, en ce qu’il a statué sur les frais et les dépens ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA CNP Assurances à verser à M. [Z], au titre des garanties 'perte totale et irréversible d’autonomie’ et sur la période du 8 juin 2015 au 27'avril 2018, les sommes :
* de 4 042,37 euros, pour le prêt n° 77793927,
* de 1 087,47 euros, pour le prêt n° 77793936,
* de 805,12 euros, pour le prêt n° 77793945,
* de 354,02 euros, pour le prêt n° 77793954,
* de 446,66 euros, pour le prêt n° 77793963,
avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 et la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2020 ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire qui permet le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie du prêt n° 29863885 pour la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018 ;
Condamne M. [Z] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 710,51'euros ;
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Maysonnave Bellesort.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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