Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS76
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 18 Février 2026 à 15h46.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [L] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représntée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 à 15h35,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 09 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire nationnal pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h35;
Vu l’ordonnancedu 18 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Février 2026 à 11h44 par Monsieur [O] [X] ;
Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel car je suis malade et je ne peux bénéficier de soins au cra. J’ai mes parents ici en France. Cela fait 2 mois que je suis au cra et je n’ai toujours pas de réponse des autorités algériennes. Je demande pardon, je veux sortir, je sais que j’ai pas le droit de rester en France. Dès que je serai libéré, je quitterai le territoire.
Me Aurélie BOURJAC est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a bénéficié de deux visites médicales et une infirmière doit lui changer les pansements. Il doit prochainement faire une IRM. Cependant, sur la fiche cra rien de tout cela n’est précisé, il n’est pas mentionné les éléments médicaux pourtant il y a un onglet concernant cela. Monsieur ne peut exprimer ses soucis médicaux au cra en l’absence d’interprète.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, monsieur avait communiqué le livret de famille de ses parents mais les autorités algériennes n’ont toujours pas répondu. Il apparaît qu’il n’y aura pas de réponse de la part des autorités algériennes avantr la fin de sa rétention. Après 30 jours monsieur sortira sans que le consulat algérien ne réponde. Il est évoqué une menace à l’ordre public. Le simple fait qu’il ait été condamné ne suffit pas. Il faut que la menace à l’ordre public soit réelle et actuelle. Monsieur pourrait quitter le territoire français par ses propres moyens car il a compris qu’il doit quitter le territoire français.
Le retenu a eu la parole en dernier.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
* * *
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés en appel au-delà du délai des 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables. En l’espèce, la décision dont appel a été notifiée à monsieur [X] le 18 février 2026. Au jour de l’audience en appel, il n’est plus recevable en ses moyens nouveaux.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le moyen est soulevé à l’audience.
Outre le fait qu’il est irrecevable, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que l’état de monsieur [X] serait incompatible avec la mesure de rétention.
Partant, le moyen, irrecevable, n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la « méconnaissance de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [X] soutient que du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours au motif qu’il permettrait pas son identification ; or, il fait valoir que sa situation ne correspond à aucune des situations justifiant d’une troisième prolongation.
Le troisième moyen évoqué dans la déclaration d’appel, soit la menace à l’ordre public, apparaît contrarier cette assertion de l’appelant.
En effet, la décision de prolongation de la mesure, en premier ressort, a été motivée par la menace à l’ordre public que constitue la personne retenue.
La mesure de rétention fait suite à une période d’incarcération de monsieur [X].
Le premier juge a relevé notamment de monsieur [X] était connue sous une autre identité, celle de «[U] [K] » selon la consultation du fichier biométrique.
En outre, monsieur [X] a été condamné pour des faits de vol par le tribunal correectionnel de Grasse en 2023 ; plus récemment, la condamnation tribunal correctionnel de Grasse, du 9 juillet 2025, ayant donné lieu à l’incarcération précédent la rétention, a été prononcée en répression de faits d’escroquerie au préjudice de personnes publiques, d’un organisme chargé de mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, acquisition, détention, cession ou offre et transport illicite de substances, plantes, préparation de médicaments inscrits sur les listes I et II classées comme psychotropes.
Ces faits, récents, sont de nature à porter une grave atteinte à l’ordre public.
Dès lors, il convient de considérer que monsieur [X] constitue pour l’État un risque de menace à l’ordre public, motif justifiant à lui seul, au visa du texte précité, la prolongation de la rétention.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA devra être rejeté, la menace à l’ordre public étant caractérisée.
Sur l’impossibilité de la mise en oeuvre de l’éloignement
Il s’agit d’un moyen soulevé à l’audience; dès lors, il apparaît irrecevable.
A titre superfétatoire, il serra précisé qu’il n’est étayé par aucun élément et ne paraît qu’hypothétique, en l’état des relations diplomatiques qui ne sont pas rompues entre la France et l’Algérie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 février 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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