Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00701 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX7
Minute électronique
Ordonnance du lundi 04 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [Z] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [O] DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026 à 15 h 07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mai 2026 à 12 h 15 notifiée à M. [K] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [V] [D] venant au soutien des intérêts de M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mai 2026 à 10 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J], de nationalité pakistanaise, né le 10 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 8 août 2025 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 8 août 2025 ;
— d’un arrêté portant abrogation de l’assignation à résidence du 25 mars 2026 et placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 avril 2026 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 29 avril 2026 à 09h55.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 mai 2026 à 12h15, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [J] du 3 mai 2026 à 10h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et demandant la mainlevée de la rétention, à titre subsidiaire demandant une assignation à résidence, et le rejet de la requête en prolongation.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés :
— du fait que la mesure de retenue est injustifiée, du défaut de contrôle régulier et du caractère arbitraire de sa privation de liberté, du détournement de procédure,
— de la notification tardive et irrégulière du placement en retenue, en l’absence d’un interprète en langue ourdou,
— de l’information irrégulière (tardive) du placement en retenue au parquet,
— de la notification tardive des droits en rétention, absence d’exercice effectifs des droits par l’intéressé,
— de l’absence de proportionnalité de la mesure et la violation des articles L.741-1 et L.730-1 du CESEDA, et à tout le moins sur l’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il justifiait de son identité exacte, d’un passeport et d’une carte d’identité pakistanaise en sa possession et entre les mains de l’administration, d’une adresse stable sur [Localité 4], du respect scrupuleux de son obligation de pointage fait par l’administration,
— absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière de la rétention administrative et des droits y afférents
L’intéressé soutient que s’il comprend un peu le français, il ne sait pas le lire, ni l’écrire, et qu’il ne sait pas le parler correctement, qu’il n’a pas compris la notification de la rétention administrative et des droits y afférents n’ayant pas bénéficié d’un interprète en langue ourdou.
Il sera relevé, qu’il ressort des pièces de la procédure que pour la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 8 août 2025, ainsi que pour la notification de l’arrêté d’assignation à résidence du 8 août 2025, il a bénéficié d’un interprète en langue ourdou, ce qui a permis qu’il la respecte. A l’audience de la cour, la conseillère a posé des questions à M. [K] [J] sans l’entremise de l’interprète en langue ourdou présent à l’audience, elle a pu constaté qu’il ne comprenait pas suffisamment la langue française, seulement quelques bribes, et qu’il ne s’exprimait pas en langue française. En outre, il sera constaté que l’intéressé n’a pas signé la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, qui a été effectué sans interprète. Il a indiqué avoir effectué un recours après avoir été conseillé par l’association du centre de rétention administratif.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, en l’absence d’interprète en langue ourdou.
Cette carence a portée une atteinte substantielle à ses droits puisqu’il ne comprend pas le français suffisamment pour une discussion, et qu’il ne sait pas le lire.
Elle justifie la mainlevée de la mesure de son placement en rétention administrative et sa mise en liberté immédiate, et le rejet de la demande de prolongation, sans qui soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance dont appel ;
CONSTATONS l’irrégularité de la notification du placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [K] [J] en rétention administrative ;
RAPPELLONS à M. [K] [J] qu’il doit quitter le territoire français sans délai ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
la greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 04 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00701 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] le lundi 04 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [O] DE LA SOMME et à Maître [E] [D] le lundi 04 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 04 mai 2026
N° RG 26/00701 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX7
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