Désistement 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 septembre 2023, N° 2022-2302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.C.M.
[J]
C/
[K]
[I]
CCC délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00611 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJJG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2022-2302
APPELANTE :
S.C.M. [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [I] a été initialement embauchée par la société [H] [G] CHIRURGIEN-DENTISTE par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 décembre 2009 en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Consécutivement à l’association du docteur [H] [G] avec trois autres praticiens au sein de la société FAIVRE-[G]-DUBREUIL-PASTRES, devenue la société SCM [J], un avenant au contrat de travail a été régularisé à compter du 1 er mars 2012.
Le 9 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.
Le 28 septembre 2021, elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 3 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [J] au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société [J] a relevé appel de cette décision.
Par voie de conclusions du 3 septembre 2024, la société [J] demande :
— de lui donner acte qu’elle se désiste de son appel
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par voie de conclusions du 21 juillet 2025, Mme [I] demande :
— de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’appel de la société [J],
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Vu les articles 400 à 405 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’appelante déposées le 3 septembre 2024 par lesquelles elle déclare se désister de son appel en raison d’un accord intervenu,
Vu les conclusions de l’intimée du 21 juillet 2025 par lesquelles elle déclare accepter le désistement,
Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de la société [J],
RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Continuité ·
- Littoral ·
- Emploi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Locataire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Caution solidaire ·
- Paiement des loyers
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Action ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Délai de prescription ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Acceptation ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Ouvrage ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mercure ·
- Forage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Ville ·
- Réseau ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Particulier employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contrats
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Visioconférence ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en concurrence ·
- Moyen de communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Assurances sociales ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.