Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2022, N° 22/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBHW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00383
APPELANTE
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Lauren VYDEELINGUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 228
INTIME
Monsieur [D] [B]
Chez Madame [Z], [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] d’un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG22-383) dans un litige l’opposant M. [D] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que M. [D] [B] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (désignée ci-après « la R.A.T.P3) depuis le 7 avril 2015 en qualité de machiniste receveur lorsque, le 9 mai 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après désignée 'la Caisse') le 10 mai suivant en ces termes : « l’agent déclare 'je conduisais quand j’ai ressenti des douleurs dans le dos. J’ai contacté le CRIV. J’ai fini ma course puis les pompiers de [Localité 4] sont intervenus au terminus’ ; Horaire de travail : 14h35/21h29 ; Pas de témoin ; siège des lésions : - ; nature des lésions : -». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l’employeur ne portait aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le médecin urgentiste du centre hospitalier du [Localité 5] faisait mention d’une « lombalgie » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 mai suivant. Cet arrêt sera prolongé jusqu’au 24 août 2019.
Constatant que le certificat médical ne précisait pas la date de l’accident concerné, la Caisse a demandé à M. [B] de lui produire un document conforme, ce qu’il faisait le 19 juin 2019. La Caisse en a accusé réception le 26 juin 2019.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 26 juin 2019, elle a invité M. [B] et son employeur à lui faire parvenir tous les éléments utiles pour qu’elle puisse statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de l’enquête, la Caisse a notifié à M. [B], par courrier du 21 août 2019, son refus de reconnaître son accident comme étant un accident du travail, ce qu’il a contesté devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA').
En l’absence de décision explicite de la CRA, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 lequel, par ordonnance du 12 novembre 2020, a prononcé la caducité de sa requête faute pour lui de s’être présenté à l’audience.
Le 5 mai 2022, M. [B] a sollicité la réinscription au roule du tribunal et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2022.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [D] [B] recevable,
— dit que l’accident survenu le 9 mai 2019 dont a été victime M. [D] [B] est un accident du travail qui devait être pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1],
— relevé M. [D] [B] de la caducité prononcée le 12 novembre 2020,
— rejeté la demande présentée par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord relevé de forclusion M. [B] en considérant qu’il justifiait d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté à l’audience puis, sur le fond, constaté qu’était justifié l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail qui entraînait une présomption d’imputabilité que l’employeur ne renversait pas, faute de démontrer que la lésion était exclusivement due à un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 24 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du même jour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 1er décembre 2022 et, en conséquence,
— déclarer irrecevable parce que tardive et mal fondée la demande de rétractation formée le 5 mai 2022 par M. [B] de l’ordonnance de caducité du 12 novembre 2020,
— constater l’extinction de l’instance ;
— débouter purement et simplement M. [D] [B] de sa demande,
— confirmer sa décision du 21 août 2019 refusant de prendre en charge de l’accident déclaré du 09 mai 2019,
— condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui comparaît assisté de son Conseil, demande à la cour de se rapporter à ses conclusions, et de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer le relevé de caducité dont il a bénéficié,
— dire que l’accident survenu le 09 mai 2019 est bien un accident du travail et qu’il doit être pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1],
— rejeter la demande présentée par la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de coordination à un article 700 à son profit à hauteur de 2 000 euros,
— rejeter toutes les autres demandes,
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé de caducité
Moyens des parties
La Caisse conteste le bien fondé du relevé de caducité prononcé par le tribunal alors que la demande devait être présentée dans les quinze jours et comporter des motifs légitimes pour justifier son absence à l’audience. Elle considère que M. [B] ne rempli aucune de ces conditions, ayant présenté sa demande 18 mois après l’ordonnance de caducité et évoqué une explication contredite par les faits à savoir que contrairement à ce qu’il a indiqué, il avait toujours résidé au même endroit. Elle se rapporte à l’accusé de réception de la première convocation qui était revenue avec la mention « non réclamée » et non « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Ce n’est que le 22 septembre 2021 qu’il a déclaré un changement d’adresse auprès d’elle.
M. [B] indique qu’il n’a pas de changement à apporter à son argumentation de première instance, laquelle a été reconnue comme pertinente par le tribunal puisqu’il a fait droit à la demande de relevé de caducité. Il fait valoir qu’il justifie, en conformité avec les prescriptions édictées à l’article 468 du code de procédure civile, d’un motif légitime expliquant qu’en raison de sa séparation d’avec la mère de son enfant, il a été hébergé temporairement chez des amis, sans adresse stable, ce qui explique l’absence de suivi de son courrier. Il précise avoir rencontré des difficultés similaires avec l’administration de la [1] qui lui a adressé plusieurs relances restées sans réponse. Ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l’article précité, que les juges du fond apprécient souverainement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Pour accorder un relevé de caducité, le tribunal a retenu que M. [B] justifiait qu’une séparation et un déménagement soudain l’avaient empêché de prendre connaissance de la convocation à l’audience initiale du 12 novembre 2020 et donc de s’y rendre.
Pour autant, la cour doit constater, que contrairement à son argumentation, aucune des pièces produite par M. [B] ne permet d’établir qu’il ne demeurait pas à l’adresse à laquelle il a été convoqué par le tribunal. Ainsi, il peut être constaté que les attestations évoquent une séparation « en 2020 » sans autre précision alors que l’ensemble des courriers qu’il adressait à la Caisse, à la CRA et au tribunal au cours de cette même période ainsi que ceux qu’il recevait l’étaient à la même adresse à savoir celle de la [Adresse 3] à Evry. La convocation qui lui a été adressée par le greffe le 10 octobre 2020 pour l’audience du 12 novembre 2020, est d’ailleurs revenue non avec une mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ou « nom absent de la boîte aux lettres » mais « non réclamée ». Au demeurant, l’ordonnance prononçant la caducité de sa requête lui a été notifiée le 28 janvier 2021 à la même adresse d'[Localité 1] et il n’est pas contesté qu’il l’a bien reçue en temps utile. M. [B] ne peut donc de bonne foi invoquer un déménagement survenu soudainement en raison d’une séparation, les trois attestations qu’il produit n’indiquant nullement qu’il aurait été hébergé hors de son domicile entre la date de son recours contentieux et celle de sa convocation à l’audience du 12 novembre 2020, les rédactrices évoquant toutes « un hébergement occasionnel » sur une période 2020-2021 sans autre précision.
M. [B] ne verse d’ailleurs aux débats qu’un contrat de location signé le 28 mars 2023 alors que la Caisse justifie, par la production d’une copie de capture d’écran du dossier informatique de l’intéressé et dont les mentions ne sont pas contestées, qu’entre le 1er janvier 2017 et le 21 septembre 2021, il a toujours déclaré l’adresse d'[Localité 1] où l’ensemble des courriers lui étaient adressés.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que M. [B] ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas s’être présenté à l’audience du 12 novembre 2020 ni d’ailleurs de motif pour justifier qu’il n’ai sollicité du tribunal un relevé du caducité que 18 mois plus tard.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
M. [B] sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG22-383) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [D] [B] recevable ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de relevé de forclusion formée par M. [B] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [B] à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu’il formée du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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