Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 24/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 12 avril 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04007 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVDM
Décision du Tribunal de proximité de Lyon en référé du 12 avril 2024
RG : 24/00416
[L]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANT :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1000
INTIMÉE :
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 968
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, Mme [M] [T] a acquis la propriété d’une maison, avec un bâtiment à usage d’atelier attenant, le tout situé [Adresse 7] où elle s’est installée pour vivre avec son concubin, M. [G] [L], et leurs deux enfants communs nés en 2015 et 2020. M. [G] [L] a alors utilisé l’atelier attenant à la maison pour les besoins de son activité professionnelle d’électricien.
Poursuivi pour des faits de violences sur Mme [T] en présence des enfants, M. [G] [L] a, le 29 août 2023, été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, cette mesure prévoyant notamment l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [M] [T] et celle de résider hors du domicile et s’abstenir d’y paraître, sauf pour entrer dans le hangar à usage professionnel situé à la même adresse.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2023, Mme [T] a rappelé à M. [G] [L] qu’elle était seule propriétaire de l’ensemble immobilier situé à [Localité 14] et qu’il n’était titulaire d’aucun bail pour lui demander, d’une part, de libérer le hangar qu’il occupe dans lequel il entrepose du matériel, et d’autre part, d’évacuer les matériels et déchets stockés dans la cour, lui impartissant un délai de 15 jours pour ce faire.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [L] coupable de faits reprochés commis le 27 août 2023 à l’Arbresle et, en répression, l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans comportant notamment l’interdiction de paraître au domicile de la victime et l’interdiction d’entrer en relation avec elle par quelque moyen que ce soit. M. [L] a relevé appel de cette décision (instance en cours).
Saisi par M. [L] aux fins de modifications ponctuelles de la mesure de sursis probatoire afin de pouvoir accéder au logement de Mme [T] et de vider l’atelier, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnances des 24 mai et 5 juin 2024, autorisé le condamné à se rendre sur les lieux les 27, 28, 29 mai, 10 et 11 juin 2024.
Saisi par Mme [T], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance de référé contradictoire du 12 avril 2024 :
Constaté que M. [G] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8],
Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de M. [G] [L] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Dit que M. [L] quittera le logement au plus tard le 12 mai 2024 et qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de celui-ci,
S’est réservé compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Condamné M. [G] [L] à verser à Mme [M] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les plus amples demandes,
Condamné M. [G] [L] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le juge a retenu en substance':
Que le fait d’avoir participé financièrement à la réfection du logement ne confère à M. [L] aucun titre ni droit pour l’occuper ; que l’instance pénale et la teneur des faits poursuivis justifient le choix d’une procédure de référé par Mme [T] et l’occupation des lieux en dehors de tout titre par M. [L] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Que l’instance pénale et la mesure d’éloignement justifient l’exclusion du délai de deux mois et il convient d’octroyer un délai d’un mois au défendeur afin qu’il puisse récupérer ses effets personnels.
Par déclaration en date du 13 mai 2024, M. [G] [L] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 30 mai 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 juin 2024 (conclusions d’appelant n°1), M. [G] [L] demande à la cour':
À titre liminaire :
Infirmer l’ordonnance en date du 12 avril 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Constaté que M. [G] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 15],
Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de M. [G] [L], et celle de tous les occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut le bailleur,
Dit que M. [L] quittera le logement au plus tard le 12 mai 2024 et qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de celui-ci,
S’est réservé compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Rejeté les plus amples demandes,
Et statuant de nouveau :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé en absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
À titre principal :
Infirmer l’ordonnance en date du 12 avril 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Constaté que M. [G] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 15],
Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de M. [G] [L], et celle de tous les occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut le bailleur,
Dit que M. [L] quittera le logement au plus tard le 12 mai 2024 et qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de celui-ci,
S’est réservé compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Rejeté les plus amples demandes,
Et statuant de nouveau :
Juger que M. [G] [L] n’a pas la qualité d’occupant sans droit ni titre,
Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Infirmer l’ordonnance en date du 12 avril 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Condamné M. [G] [L] à verser à Mme [M] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [G] [L] aux dépens,
Et statuant de nouveau :
Juger que les dépens de première instance et de procédure d’appel seront à la charge de chacune des parties,
Juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il conteste d’abord l’urgence alléguée par Mme [T] au soutien de sa demande d’expulsion, rappelant qu’il exerce son activité professionnelle au sein de l’atelier depuis l’acquisition du bien immobilier en 2021. Il conteste également l’argument tiré de la dangerosité du matériel pour les enfants, ce matériel y étant entreposé depuis l’origine.
Il expose qu’il respecte scrupuleusement le jugement du 7 février 2024 lui interdisant de paraître à l’ancien domicile conjugal et qu’il a pu récupérer quelques matériaux nécessaires à son activité professionnelle par l’intermédiaire de tiers ou dans le cadre des autorisations données par le juge d’application des peines. Il considère que l’urgence n’est pas caractérisée et que l’instance pénale ne caractérise pas cette urgence puisqu’il a interjeté appel.
Il considère ensuite que le trouble manifestement illicite retenu par le Juge des contentieux de la protection n’a rien d’évident dès lors qu’il a vécu pendant plusieurs années au domicile conjugal et que l’atelier est son lieu d’exercice professionnel. Il rappelle que Mme [T] avait donné son accord pour qu’il puisse exercer son activité dans cet atelier. Il considère que le respect des obligations du sursis probatoire et la nécessité pour lui de récupérer son matériel relèvent du juge de l’application des peines et non du juge des référés.
À titre principal, il conteste avoir la qualité d’occupant sans droit ni titre à raison de son concubinage avec Mme [T] pendant une dizaine d’années. Il précise qu’il s’est investi matériellement et physiquement dans le financement du bien acquis en 2021 et dans sa rénovation. Il précise qu’il a quitté le domicile conjugal en 2023, qu’il s’est installé chez ses parents sur la commune de [Localité 17] et qu’il a continué de se rendre dans son atelier professionnel afin de pouvoir continuer à travailler. Il fait valoir que dès lors qu’il ne s’est pas présenté dans cet atelier depuis le 7 février 2024, il ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre.
En tout état de cause, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné à l’article 700 qu’il juge totalement injustifié en raison de sa bonne foi.
Il rappelle qu’il était dans l’impossibilité de débarrasser l’atelier à raison des obligations de son sursis probatoire. Il souligne avoir récupéré quelques matériaux à la fin du mois de février par l’intermédiaire d’un tiers. Il déplore avoir été contraint de solliciter le RSA, étant dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024 (conclusions n°1), Mme [M] [T] demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Rejeter l’ensemble de ses demandes formées par M. [L] en appel,
Y ajoutant,
Condamner M. [G] [L] à payer à Mme [M] [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Elle considère que la décision du premier juge est parfaitement motivée en l’absence de tout titre d’occupation de M. [L]. Elle précise que cette décision a d’ailleurs été pleinement exécutée, l’appelant ayant évacué les lieux avec l’aide de son frère, puis sur autorisation du juge de l’application des peines de sorte qu’elle juge difficilement compréhensible qu’il ait maintenu son appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d’expulsion':
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats une attestation notariée établissant qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13][Adresse 11] [Localité 1] et elle justifie que par un courrier du 10 octobre 2023, elle a demandé à M. [L] de débarrasser l’atelier de ses affaires personnelles. Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’appelant n’était toujours pas parvenu à récupérer l’ensemble de son matériel professionnel entreposé dans l’atelier à la date de l’audience devant le [12] des contentieux de la protection statuant en référé. En effet, il résulte des ordonnances rendues par le juge d’application des peines que les lieux n’étaient toujours pas débarrassés en juin 2024. A la lueur ce ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une quelconque urgence ni le moindre danger, Mme [T] était fondée à solliciter l’expulsion de M. [L].
En réalité, la régularité de l’occupation initiale de l’atelier dont se prévaut l’appelant n’est pas discutée mais, en l’absence de propriété du bien immobilier ou de tout contrat de bail, cette occupation reposait uniquement sur sa situation de concubinage avec Mme [T]. Or, ce concubinage ne constitue pas, par nature, un titre pérenne d’occupation comme le démontre si besoin était la séparation du couple.
Par ailleurs, si le contrôle judiciaire ordonné le 29 août 2023 ménageait la possibilité pour M. [L] de poursuivre son activité professionnelle en prévoyant que l’interdiction de paraître au domicile de la victime trouvait exception concernant l’atelier, cette décision ne constitue pas d’avantage un titre d’occupation au profit de l’appelant dès lors que, sur le plan civil, Mme [T], en sa qualité seule propriétaire de l’atelier, pouvait à tout moment lui interdire l’accès à cet atelier.
C’est très exactement la décision qui a été prise par l’intéressée, comme cela résulte de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2013 qu’elle a adressé à son ancien concubin pour lui demander de débarrasser les lieux de ses affaires. Depuis la réception de ce courrier, M. [L] ne peut pas ignorer que son ancienne concubine s’est prévalue de sa qualité de seule propriétaire du bien immobilier et force est de constater qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’un quelconque titre d’occupation autorisant son maintien dans les lieux, le cas échéant exclusive de tout occupation physique mais constitué simplement par la présence d’effets mobiliers lui appartenant y demeurant entreposés. A cet égard, les difficultés rencontrées par M. [L] pour débarrasser les lieux sont sans emport sur son absence de titre d’occupation, sauf à préciser que cette occupation était initialement régulière puisque établie dans le cadre d’un concubinage a priori librement consenti par Mme [T].
Il s’ensuit que l’occupation, devenue sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2023, alléguée par Mme [T] est parfaitement établie et que, constituant un trouble manifeste illicite en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété de l’intimée, le juge des référés était tenu de faire cesser ce trouble en ordonnant l’expulsion de M. [K], et ce indépendamment de toute considération invoquée par le premier juge se rapportant à l’instance pénale, à la teneur des faits reprochés à l’occupant et à la mesure d’éloignement qui font l’objet de recours
Par ailleurs, il entrait bien dans les pouvoirs du juge des référés d’impartir un délai d’un mois à l’occupant et de fixer une astreinte au-delà de ce délai afin de garantir la bonne exécution de sa décision.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté que M. [L] était occupant sans droit ni titre, ordonné la libération des lieux sous astreinte passé un délai d’un mois, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [L], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à Mme [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [L], est condamné aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [L] à payer à Mme [T] la somme de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] aux dépens,
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [M] [T] le somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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