Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/111
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— greffe du TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03504
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMKB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3742 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. HABITAT DE L’ILL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat prenant effet le 3 avril 2023, la société [Localité 5] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] un logement de type 4 pièces situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Cet appartement a été donné en location aux époux [E], suite à la démolition de leur ancien appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Se prévalant de nuisances sonores et olfactives ainsi que de manquements à l’hygiène et l’entretien provenant de son voisin, M. [E] a, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, fait assigner la société [Localité 5] devant le tribunal afin de la voir condamner à payer une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis, à effectuer les démarches nécessaires pour remédier auxdits troubles, à payer une somme de 2 700 euros au titre de relogement forcé et de frais de meubles, à supporter les frais et dépens de la procédure et le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. S’agissant des frais de meubles, il faisait valoir que son transfert dans un logement plus petit ne permettait plus d’utiliser ses meubles et l’avait obligé à racheter de nouveaux meubles.
La bailleresse a pour sa part contesté l’existence d’un trouble de jouissance, reconnaissant un conflit de voisinage entre locataires dans lequel elle ne pouvait prendre position, et a conclu au rejet des fins et prétentions adverses, à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros. Elle a estimé avoir satisfait à ses obligations, puisqu’ayant rappelé à l’ensemble des locataires les règles relatives aux encombrants, avoir elle-même fait désencombrer les parties communes et avoir initié une médiation entre les voisins en conflit. Elle s’est opposée au remboursement des meubles, rappelant que les époux [E] avaient visité et accepté les lieux en connaissance de cause.
Par jugement contradictoire rendu le 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces 9 et 10 de la société [Localité 5] des débats ;
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que les pièces 9 et 10, bien que citant la procédure de médiation, se contentaient d’en relater l’échec sans en révéler les raisons, M. [E] lui-même produisant une pièce en lien avec ladite médiation.
S’agissant de la demande au titre des troubles de jouissance, il a relevé que les courriers, main-courantes et dépôts de plaintes produits par les époux [E] témoignaient de leur exaspération et mal-être mais comportaient exclusivement leurs propres déclarations sans être corroborées par aucun élément objectif ; que les photographies n’étaient pas datées et ne permettaient pas de démontrer des troubles graves et répétitifs ; que le document n° 30 présenté comme une pétition n’était pas suffisamment lisible ni exploitable.
Le premier juge a également rejeté comme non-prouvées les nuisances émanant du local poubelle, pour laquelle la bailleresse justifiait en outre avoir fait procéder à un enlèvement des encombrants.
Il a souligné l’absence de fondement juridique au soutien de la demande indemnitaire relative aux relogement et frais de meubles et le fait que les époux avaient visité le bien puis accepté le nouveau logement attribué ; qu’ils ne démontraient aucune violation de leurs droits ni la nécessité de jeter leurs meubles et savaient que les travaux d’agrément engagés (papiers peints, carrelage) resteraient dans les lieux loués.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— constater qu’il subit d’importants troubles de jouissance,
en conséquence,
— condamner la société [Localité 5] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis,
— condamner la société [Localité 5] à faire cesser les troubles de jouissance,
— condamner la société [Localité 5] à lui régler la somme de 2 700 euros au titre du relogement forcé et de frais de meubles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— débouter l’intimée de toute demande contraire y compris son appel incident,
— condamner la société [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner la société [Localité 5] à régler à Me [D] [P] 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A l’appui de son appel, M. [E] se prévaut des troubles de jouissance ayant résulté de l’obligation de quitter son ancien logement, dans lequel il avait effectué des travaux à ses frais, de l’obligation de se séparer de ses meubles mais aussi des troubles persistants provenant de leurs voisins, particulièrement ceux résidant au-dessus de leur logement, ainsi que des équipements collectifs pour lesquels le bailleur n’a pas pris de disposition satisfaisante. Il insiste ainsi sur les nuisances olfactives émanant du local poubelle, auxquelles la circulaire de rappel à l’ordre des locataires n’a pas mis fin.
Il se prévaut, outre des pièces antérieurement produites, d’une nouvelle attestation émanant de Mme [V] et de la signature d’autres voisins sur le courrier produit en annexe n° 29. Il précise ne pas avoir été informé d’un quelconque classement sans suite de sa plainte et souligne l’impression que le bailleur a « choisi son camp » en produisant des pièces émanant des voisins qu’il met en cause.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 août 2024 en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y rejugeant :
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement du 22 août 2024 pour l’ensemble de ses autres dispositions,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [E] aux dépens de la procédure d’appel.
En réplique, la bailleresse conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux [E] et souligne l’absence d’éléments probants suffisamment précis et circonstanciés ou de toute suite donnée à leurs plaintes. Elle précise que le voisin mis en cause a lui-même déposé plusieurs plaintes à l’encontre de M. [E] et qu’il s’agit essentiellement d’un conflit de voisinage, dans lequel elle reste neutre tout en ayant rappelé à chacun ses obligations.
Elle soutient avoir effectué des diligences pour remédier à la situation, tant par des rappels à l’ensemble des locataires que l’intervention d’une société de nettoyage, ainsi que des démarches auprès des époux [E] et leurs voisins, dont une tentative de médiation.
Elle conclut au rejet des demandes relatives aux frais de mobilier, rappelant l’accord des époux [E] pour intégrer le logement litigieux, en toute connaissance de cause et le fait qu’elle a elle-même supporté les frais de déménagement.
Elle sollicite enfin infirmation du jugement sur les frais irrépétibles au vu du caractère infondé des demandes adverses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire, il sera souligné que l’appelant ne contestant plus le rejet de sa demande tendant à voir écarter certaines pièces adverses, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur l’existence de troubles de jouissance
Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Il est de principe que le bailleur est responsable à l’égard du preneur non seulement des troubles de jouissance qu’il cause directement mais aussi de ceux qui émanent d’autres personnes dont il répond, notamment d’autres de ses locataires dont les agissements dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En l’espèce, comme justement analysé par le premier juge, les pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité des faits allégués puisque constituées essentiellement de documents relatant le seul point de vue des époux [E] et de quelques photographies.
Malgré le rejet parfaitement motivé du premier juge soulignant l’absence de tout élément objectif à l’appui des allégations des demandeurs et le caractère inexploitable de la pièce n° 29 (numérotée n° 30 en première instance et présentée comme une pétition), l’appelant ne produit aucun élément significatif supplémentaire à hauteur de cour de nature à convaincre la présente juridiction du bien-fondé de ses prétentions.
A cet égard, si le nouveau témoignage de Mme [V] confirme l’existence de problèmes dus au non-respect de la vie en communauté (bruits de travaux la nuit ou le week-end, jets de déchets depuis le balcon ou en dehors des bennes), il ne démontre pas pour autant que ces faits sont imputables aux voisins proches des époux [E] et troubleraient plus particulièrement la tranquillité de ces derniers.
Il ne saurait davantage être tiré un quelconque argument du courriel adressé le 22 décembre 2024 par M. [E] à [Localité 5] au sujet de bruits de visseuse émanant, selon eux, de la famille [U].
Il résulte par contre des pièces produites par la bailleresse que les voisins des époux [E] se plaignent eux-aussi des bruits émanant de ces derniers, lorsqu’ils « tambourinent » à leur porte ou frappent leur plafond de sorte que les éléments produits, de part et d’autre, ne permettent pas de déterminer l’origine des troubles allégués. Il sera d’ailleurs observé que les époux [E] allèguent de nuisances sonores provenant tant du logement situé au-dessus d’eux qu’en dessous, voire du 4ème étage'
La société [Localité 5] justifie avoir, afin de tenir compte des plaintes formulées par ses locataires, adressé à l’ensemble des occupants de la résidence des rappels tant quant aux nuisances sonores (courriers des 25 mai 2023 et 25 février 2025) que s’agissant des déchets et encombrants (courriers des 25 mai 2023 et 7 septembre 2023, nettoyage du 5 octobre 2023). Il ne saurait donc lui être fait reproche d’avoir manqué de diligences.
Il n’est ainsi démontré aucun trouble de jouissance directement subi par les époux [E], que ce soit de la part de leur voisinage proche ou par suite d’un quelconque défaut d’entretien du local poubelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire et de la demande afférente, en condamnation à faire cesser lesdits troubles.
Sur la demande de remboursement des frais de relogement et mobilier
Pas plus devant la cour que devant le premier juge, l’appelant ne précise le fondement de sa demande en remboursement des frais exposés pour son précédent logement et des meubles qu’il aurait dû jeter.
Là encore, c’est par une exacte analyse de la situation que le premier juge a rejeté cette demande rappelant que le relogement est intervenu dans le cadre d’une opération de démolition encadrée réglementairement ; que M. [E] ne justifie pas de ce qu’il a été contraint de jeter certains meubles ; qu’enfin, il ne démontre pas la réalité de tous les montants mis en compte et ne pouvait ignorer que les travaux réalisés, qui constituaient de simples travaux d’aménagement librement décidés par les preneurs, resteraient dans les lieux loués.
Aucun élément contraire utile n’est produit à hauteur de cour et la confirmation s’impose.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige justifie confirmation de la condamnation de M. [E] aux dépens de première instance et condamnation de ce dernier à supporter les dépens de la procédure d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, s’il n’apparaît pas inéquitable que le premier juge ait rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par la société [Localité 5], il convient par contre de condamner M. [E], dont l’appel n’est pas étayé, à verser à la société [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des nouveaux frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre.
Les demandes de M. [E] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement rendu le 21 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande en indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] à verser à la société [Localité 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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