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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/00713 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F44R
[F]
C/
[I]
[I]
[I]
[I]
[R] VEUVE [I]
[F]
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 30 JANVIER 2020 suivant déclaration d’appel en date du 19 MAI 2023 rg n°: 19/04543
APPELANTE :
Madame [DX] [F] épouse [T]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [P] [G] [H] [G] [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [U] [K] [U] [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [Z] [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [C] [A] [C] [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [Y] [Y] [R] VEUVE [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12], représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12], représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Statuant dans le cadre d’une instance introduite par M. [K] [I], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 mars 2016, ordonné la communication par Mme [M] [N] [D], veuve [F], et Mme[DX] [F], épouse [T], de la liste complète des héritiers de [W] [F], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de son ordonnance.
Mmes [D] et [F] ont reçu signification de cette décision le 26 juillet 2016.
M. [I] est décédé le [Date décès 9] 2016.
Se plaignant d’un défaut de diligence, Mme [S] [R], veuve [I], Mmes [B] et [V] [I] et MM. [O] et [P] [I], ayant-droit de feu [K] [I], (les consorts [I]) ont fait assigner Mmes [D] et [F] devant le juge de l’exécution par actes d’huissier des 10 et 11 décembre 2019, a’n d’obtenir la liquidation de l’astreinte, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Mmes [D] et [F] n’ont pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 janvier 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Condamne in solidum Madame [M] [D] et Madame [DX] [F] à payer à Madame [S] [R], Madame [B] [I], Madame [V] [I], Monsieur [O] [I], et Monsieur [P] [I] la somme de 58.250,00 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 21 mars 2016,
Condamne in solidum Madame [M] [D] et Madame [DX] [F] à exécuter l’obligation mise à leur charge de communiquer la liste complète des héritiers de Monsieur [W] [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai de deux mois à compter du présent jugement, et pendant six mois,
Condamne in solidum Madame [M] [D] et Madame [DX] [F] à payer à Madame [S] [R], Madame [B] [I], Madame [V] [I], Monsieur [O] [I], et Monsieur [P] [I] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [M] [D] et Madame [DX] [F] aux dépens de l’instance. "
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, Mmes [D] et [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le président de la chambre civile de la cour a ordonné d’office la radiation de l’affaire, faute pour les parties d’avoir régularisé la procédure à raison du décès de Mme [D] survenu le [Date décès 5] 2020.
Par conclusions transmises par voie électronique du 19 mai 2023, Mme [DX] [F], épouse [T] (Mme [T]), intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère décédée, ainsi que Mme [L] [F] et M. [X] [F], intervenants volontaires, ont sollicité la remise au rôle de l’affaire après radiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [T] intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère [M] [D], veuve [F], Mme [L] [F] et M. [X] [F], intervenants volontaires, (les consorts [F]) demandent à la cour, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, de :
« -Dire et juger Mme [T], intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère décédée, recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
— Prononcer l’annulation du jugement déféré, en raison des irrégularités affectant l’acte introductif d’instance, lesquelles n’ont pas permis à Mme [T] de comparaître devant le premier juge ;
— En conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour qu’il soit à nouveau statué sur les prétentions des consorts [I] ;
— En toute état de cause et pour le cas où la cour viendrait à évoquer ce dossier, il lui appartiendra de réduire à néant l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution ;
— Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte ;
— En toutes hypothèses, dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ;
— Enfin, condamner solidairement les consorts [I] entre eux à payer à chacun des consorts [F] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 542, 32-1, 56 et 473 du code de procédure civile, R. 121-6 et suivants , L. 131-2 et suivants et L. 121-3 du code de procédures civiles d’exécution, de :
« -Juger l’appel interjeté par Mme [T] et la défunte [M] [N] [D] comme étant infondé, abusif et dilatoire ;
En conséquence
A titre principal
— Débouter Mme [T], intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère et les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d’annulation du jugement déféré,
— Renvoyer les causes et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour qu’il soit à nouveau statuer sur les prétentions des consorts [I] ;
— Débouter Mme [T], intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère et les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement les consorts [F] à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 euros au titre d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à charge pour eux de se répartir la somme ;
— Condamner solidairement les consorts [F] à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [F] aux dépens de l’instance et de ses suites. "
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la cour rappelle que par message RPVA du 18 mars 2025, soit le jour de l’audience de circuit court, il a été demandé aux consorts [F] de déposer leur dossier de plaidoirie avant la fin de la semaine et qu’au 30 avril 2025, ledit dossier n’est toujours pas parvenu à la cour. Dans ces conditions, l’affaire sera jugée sur les seules conclusions, à l’exclusion de toute éventuelles pièces.
Sur l’exception de procédure soulevée par les consorts [F]
Les consorts [F] demandent à la cour de prononcer l’annulation du jugement déféré, en raison des irrégularités affectant l’acte introductif d’instance, lesquelles n’ont pas permis à Mme [T] de comparaître devant le premier juge et en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour qu’il soit à nouveau statué sur les prétentions des consorts [I].
Les consorts [F] soutiennent qu’à l’époque ni Mme [T] ni sa mère n’avaient pu faire assurer la défense de droits en raison d’irrégularités affectant l’acte introductif d’instance ayant permis d’aboutir au jugement litigieux : les assignations ont été délivrées le 11 décembre 2019 pour une audience devant se tenir 8 jours plus tard, en pleine période de vacation judiciaire, et ce, alors que la décision fondant la demande en liquidation d’astreinte avait été rendue depuis le 21 mars 2016. Ils font encore valoir que [M] [D], alors âgée de 72 ans devait apprendre deux jours avant de recevoir l’assignation, qu’elle était en phase terminale d’un cancer et dans ces conditions, alors préoccupée par son état de santé, elle n’avait pris la mesure ni ne s’est souciée de l’assignation qui lui avait été donnée. Ils arguent également que Mme [T] a été assignée à son ancienne adresse alors qu’elle demeure depuis l’année 2016 en métropole et n’a jamais cherché à cacher sa nouvelle adresse, comme le montre la lettre adressée à cette même époque au procureur de la République, et n’a, en réalité, jamais été en mesure, compte tenu du délai d’ajournement bref imposé par les requérants, de faire assurer la défense de ses intérêts devant le juge de l’exécution. Ils plaident enfin que pour ces mêmes raisons, le jugement aurait dû être qualifiée de jugement par défaut puisque l’assignation n’a pas été délivrée à domicile.
Les consorts [I] soutiennent en substance que Mme [T] et sa mère décédée ont eu largement le temps d’organiser leur défense.
S’agissant de la qualification du jugement, en application de l’article 473 du code de procédure civile, ils font valoir qu’il n’avait pas à être rendu par défaut puisqu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, ils arguent que Mme [T] indique ne plus être domiciliée à la Réunion depuis 2016 mais n’en n’apporte pas la preuve. Ils plaident qu’il est démontré que Mme [T] a parfaitement eu connaissance de la saisine du juge de l’exécution puisqu’elle a interjeté appel le 19 février 2020, alors même que l’acte de signification du jugement date du 20 février suivant. Enfin, concernant l’état de santé de feu [M] [D], bien que son état de santé était regrettable, pour autant, elle n’a pas manqué de relever appel avant même la signification du jugement, mesurant parfaitement l’enjeu dû à son inexécution depuis plusieurs années et l’affaire a été enrôlée dans les délais légaux sans difficulté.
Sur ce,
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
S’agissant des exceptions de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d’un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121).
Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si les conditions suivantes sont réunies :
— existence d’un texte, en application de l’adage « pas de nullité dans texte », sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public
— existence d’un grief, en application de l’adage « pas de nullité sans grief »,
— absence régularisation
A peine de nullité, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier doit indiquer sa date, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, si le requérant est une personne morale ; sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice et si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
A peine de nullité, l’article 693 du même code prévoit que les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions relatives à la signification, avec l’indication de leurs date.
En principe, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, à défaut de domicile connu, à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 659 du même code, lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier avise la personne à qui l’acte est signifié, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. La violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’agissant d’un fait juridique, le grief peut être établi par tous moyens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 754 du même code, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable aux instance en cours à l’entrée en vigueur des dispositions, soit le 1er janvier 2020 :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. "
La méconnaissance du délai de comparution est sanctionnée par la nullité pour vice de forme dont la sanction est subordonnée à l’existence d’un grief, et non pas un vice de fond affectant les droits de la défense ( Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-20.762 . – Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 06-20.476 – Cass. com., 12 juill. 2011, n° 09-72.406.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 755 du même code, dans sa rédaction et numérotation applicable au litige, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, il est constant que la décision du 21 mars 2016 ayant ordonné la communication par Mmes [D] et [T] de la liste complète des héritiers de [W] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de son ordonnance, a été signifiée à ces dernières le 26 juillet 2016 (remise à l’étude concernant Mme [T] domiciliée [Adresse 10] à [Localité 13] et remise à domicile concernant Mme [D] domiciliée [Adresse 4] à [Localité 12]) et que l’astreinte a donc commencé à courir le 26 septembre 2016.
Par acte du 10 décembre 2019, les consorts [E] ont fait assigner Mme [T] à comparaître à laudience du 19 décembre 2019 devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Denis selon les modalités suivantes : « remise dépôt étude personne physique ».
L’adresse retenue par l’huissier de justice est [Adresse 10] à [Localité 13].
S’agissant des conditions dans lesquelles l’acte a été remise, l’huissier indique :
« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par internet
confirmation par les pages blanches
Le signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : l’intéressé est absent et la personne présente refuse l’acte.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. "
Par acte du 11 décembre 2019, les consorts [I] ont fait assigner Mme [D] à comparaître à laudience du 19 décembre 2019 devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Denis selon les modalités suivantes : « remise à personne ».
L’adresse retenue par l’huissier de justice est [Adresse 4] à [Localité 12].
Le juge de l’exécution a rendu la décision querellée le 30 janvier 2020.
Mmes [D] et [F] ont interjeté appel de cette décision le 19 février 2020.
Les consorts [I] ont fait signifier la décision dont appel le 20 février 2020 à :
— Mme [T] (remise dépôt étude personne physique) domiciliée [Adresse 10] à [Localité 13]. S’agissant des conditions dans lesquelles l’acte a été remise, l’huissier indique :
« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation pages jaune.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. "
— Mme [D] (remise à domicile) domiciliée [Adresse 4] à [Localité 12]
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la domiciliation de Mme [T] à [Localité 13] ; l’huissier a fait mention de ses diligences conformément à la loi. Il s’ensuit que l’assignation n’encourt aucune nullité pour vice de forme de ce chef.
S’agissant du délai écoulé entre l’assignation et la date de l’audience, il est manifestement inférieur aux 15 jours prévus par les textes.
Il s’ensuit que le juge ne pouvait pas retenir l’affaire le jour de l’audience en l’absence des Mmes [D] et [F], ce qui a nécessairement causé grief à ces dernières.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’acte introductif d’instance et le jugement.
Il n’y a pas lieu à évocation, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’annulation du jugement dont appel, il convient de condamner les consorts [I] aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Il sera alloué aux consorts [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule les actes introductifs d’instance des 10 et 11 décembre 2019 ;
Annule le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Madame [S] [Y] [R] veuve [I], Madame [B] [C] [J] [I], Madame [V] [Z] [I], Monsieur [O] [U] [K] [I] et Monsieur [P] [G] [H] [I], ayant-droit de feu [K] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute Madame [S] [Y] [R] veuve [I], Madame [B] [C] [J] [I], Madame [V] [Z] [I], Monsieur [O] [U] [K] [I] et Monsieur [P] [G] [H] [I], ayant-droit de feu [K] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [Y] [R] veuve [I], Madame [B] [C] [J] [I], Madame [V] [Z] [I] , Monsieur [O] [U] [K] [I] et Monsieur [P] [G] [H] [I], ayant-droit de feu [K] [I], à payer à Mme [DX] [F] épouse [T], intervenant tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère décédé [M] [N] [D] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [X] [F] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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