Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 juin 2025, n° 24/05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05434 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
INTIME
E.P.I.C. INSTITUT FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 1999, M. [F] [D] a été engagé par l’association [Localité 5] France et y exerçait les fonctions de responsable informatique.
S’est substitué à l’association [Localité 5] France l’établissement public industriel et commercial (EPIC) l’Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat et par son décret d’application du 30 décembre 2010, placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture.
L’Institut français a appliqué les dispositions de l’accord d’entreprise de l’Association française d’action artistique (AFAA) entre 1999 et 2010, puis l’accord d’entreprise de [Localité 5] France de 2010 à 2015 et depuis le 1er septembre 2015, il est soumis à l’accord d’entreprise conclu le 24 août 2015.
Ces accords prévoient la mise en place d’un complément familial de traitement, devenu supplément familial de rémunération mensuel, en fonction du nombre d’enfants à charge.
Le salarié est père de deux enfants issus d’un premier mariage et de deux autres enfants d’un second mariage avec une salariée de l’Institut français. Cette dernière est, également, la mère de deux enfants nés d’une précédente union.
Il a sollicité le paiement du complément familial de traitement puis du supplément familial de rémunération pour les six enfants en faisant valoir qu’ils se trouvaient à sa charge.
Le 26 février 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en paiement de diverses sommes.
Par jugement mis à disposition le 18 juin 2019, les premiers juges ont :
— dit que le salaire moyen est de 4 297,07 euros,
— dit que le versement familial pour le couple [D] [L] doit être de 439 euros,
— condamné l’Institut français à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 5 392 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire pour février 2013 à mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en fixant cette moyenne à la somme de 4 297,07 euros,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Institut français de sa demande 'reconventionnelle’ et condamné celui-ci aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [D], la cour d’appel de Paris (chambre 6-10) a rendu un arrêt le 16 février 2022 qui a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et l’Institut français de sa demande 'reconventionnelle', et, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 19 juin 2024, rendu un arrêt qui casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [D] en paiement de la somme de 48 873,20 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, tendant à ordonner versement mensuel par l’Institut français de la somme de 351 euros en application de l’accord d’entreprise, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il le condamne aux dépens, l’arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 15 août 2024, M. [D] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Des conclusions notifiées par la voie électronique ont été remises au greffe :
— les 21 mars et 23 avril 2025 par M. [D],
— le 7 avril 2025 par l’Institut français.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 28 avril 2025.
Le 2 mai 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile pour les dossiers renvoyés à la cour d’appel après cassation qui dispose notamment que :
' Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
Le 9 mai 2025, l’Institut français a fait valoir que les conclusions de M. [D] remises hors délai les 21 mars et 25 avril 2025 sont irrecevables et M. [D] a soutenu que les conclusions de l’Institut français hors délai sont irrecevables.
Force est de constater que les conclusions des parties devant la présente cour n’ont pas été remises au greffe dans les délais légaux sus-rappelés.
Il s’ensuit que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé.
Dans ses conclusions devant la cour initialement saisie, M. [D] demandait d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’Institut français à lui verser, à titre principal, la somme de 84 058,70 euros de dommages et intérêts pour discrimination ou, à titre subsidiaire, celle de 48 873,20 euros de rappel pour les compléments de salaire non versés,
— ordonner en tous les cas que l’Institut français lui verse la somme de 351 euros mensuellement conformément à l’accord d’entreprise en vigueur,
— condamner l’Institut français à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions devant la cour initialement saisie, l’Institut français demandait :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit au supplément familial de traitement devait être globalisé dans les familles recomposées dont les deux parents sont salariés au sein de l’Institut français, de le confirmer en ce qu’il a jugé que les accords d’entreprise applicables au sein de l’Institut français ne peuvent s’interpréter que comme ouvrant un droit au supplément familial de traitement par enfant et en ce qu’il a retenu l’absence de toute discrimination à l’encontre de M. [D], en conséquence, de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de dire que l’action fondée sur une discrimination est prescrite depuis le mois de novembre 2014,
— à titre subsidiaire, de dire que toute demande de rappel de salaire antérieure au 26 février 2013 est prescrite, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il convenait de globaliser les droits versés dans les familles recomposées dont les deux parents sont salariés au sein de l’Institut français, de dire qu’il ne serait donc redevable à l’égard de M. [D] et de Mme [L] au regard des sommes dues et des sommes versées que d’un reliquat de supplément familial de traitement arrêté au mois de janvier 2019 égal à 972 euros bruts et que le droit au supplément familial de traitement pour le couple [L] [D] serait alors ouvert pour 5 enfants, à hauteur de 439 euros par mois, que les époux devront se partager,
— de débouter M. [D] du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions et conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2022 ayant été cassés.
Seront donc examinées les prétentions de M. [D] portant sur :
— le paiement de la somme de 48 873,20 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés,
— le versement mensuel par l’Institut français d’une somme de 351 euros en application de l’accord d’entreprise,
— l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rappel de compléments de salaire non versés
M. [D] soutient qu’en application des dispositions des différents accords collectifs régissant ses relations contractuelles avec l’employeur, il a droit au versement d’un complément de traitement devenu supplément familial de rémunération au regard des six enfants dont il a la charge et réclame par conséquent le versement d’un rappel à ce titre pour la période comprise entre janvier 2013 et décembre 2021 à hauteur de 48 873,20 euros.
L’Institut français réplique que les dispositions des accords collectifs s’appliquant à la relation contractuelle doivent être interprétés en ce qu’ils excluent le versement d’un complément de traitement devenu supplément familial de rémunération pour les enfants dont le salarié n’a pas la charge effective et permanente au regard des dispositions issues du code de la sécurité sociale dans l’accord [Localité 5] France et du statut de la fonction publique dans les accords antérieurs.
Aux termes de l’article 26 de l’accord [Localité 5] France visé le 23 février 2010 par le contrôleur financier :
'Le complément familial de traitement est versé pour chaque enfant à charge, au sens des allocations familiales, âgé de moins de 16 ans sous réserve de son inscription dans un établissement et de son assiduité ou de moins de 20 ans s’il poursuit ses études ou que sa rémunération en cas d’activités ne dépasse pas 55% du SMIC calculés sur la base de 151 heures 67. Cet âge limite est porté de 20 à 21 ans au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1982. Ce montant fixe du complément familial (en brut), correspondant au nombre d’enfants, est celui prévu ci-après :
* un enfant: 52 Euros/mois,
* 2 enfants : 106 Euros/mois,
* 3 enfants : 228 Euros/mois,
* 4 enfants : 351 Euros/mois,
* au-delà : 88 Euros/mois par enfant supplémentaire'.
Aux termes de l’article 4 intitulé supplément familial de traitement du titre IV Classifications/Rémunérations de l’accord d’entreprise de l’Institut français du 24 août 2015 :
'Les salariés de l’Institut [6] ou en CDD) bénéficient d’un supplément familial de rémunération mensuel en fonction du nombre d’enfants qu’ils ont à leur charge, si ces derniers ont moins de 16 ans sous réserve de leur inscription dans un établissement scolaire, justifié par un certificat de scolarité, ou jusqu’à la date de leur 21 ans s’ils poursuivent des études ou que la rémunération en cas d’activité ne dépasse pas 55% du SMIC calculée sur la base de 151h67, selon le barème suivant :
* 52 euros pour un enfant
* 106 euros pour 2 enfants
* 228 euros pour 3 enfants
* 351 euros pour 4 enfants
* 88 euros par enfant supplémentaire à partir de 4".
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Le bénéfice du complément familial de traitement instauré par l’accord de [Localité 5] France puis du supplément familial de rémunération instauré par l’accord d’entreprise du 24 août 2015 n’est subordonné à aucune autre condition que celle d’avoir un enfant à charge, de sorte que ces dispositions ne manquent pas de clarté et qu’il n’y a donc pas lieu à les interpréter comme le soutient l’Institut français.
Produisant notamment aux débats son avis d’imposition pour l’année 2017 et le jugement de divorce de Mme [L] devenue postérieurement son épouse, M. [D] justifie suffisamment de ce qu’il a eu jusqu’à six enfants à charge au regard de leurs années de naissance respectives sur la période considérée par sa demande de rappel en cause.
Alors que l’Institut français fait valoir qu’une partie de la demande est prescrite, il est rappelé qu’au regard de la nature salariale de la créance sollicitée par M. [D], ce sont les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail qui doivent s’appliquer en l’espèce et que s’agissant de salaires payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Au regard de la date de la demande en justice formée le 26 février 2016 et de la date d’exigibilité habituelle du salaire, la demande de rappel de compléments de salaire peut donc porter sur le mois de février 2013, mais pas sur celui de janvier 2013.
Au regard du décompte et du calcul proposés par le salarié, non utilement critiqués, il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 47 253,80 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le versement mensuel d’une somme de 351 euros en application de l’accord d’entreprise
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater le droit de M. [D] à la perception d’un supplément familial de rémunération à compter de janvier 2022, en application de l’accord d’entreprise sus-visé et il sera donc ordonné à l’Institut français le versement de ce supplément familial de rémunération conformément aux droits du salarié, étant relevé qu’à défaut d’élément d’actualisation sur sa situation de famille et les âges des enfants, ce qui ne permet pas à la cour d’effectuer la vérification du montant dû, il n’y a pas lieu à fixer un montant de 351 euros comme demandé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Institut français sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 février 2022,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que le versement familial pour le couple [D] [L] doit être de 439 euros et en ce qu’il condamne l’Institut français à payer à M. [D] la somme de 5 392 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire entre février 2013 et mai 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Institut français à payer à M. [F] [D] la somme de 47 253,80 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés,
ORDONNE le versement mensuel par l’Institut français à M. [F] [D] du supplément familial de traitement auquel il a droit en considération du nombre et des âges des enfants à sa charge,
CONDAMNE l’Institut français aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE l’Institut français à payer à M. [F] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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