Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSA
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 17 Février 2001 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [N] [L], interprète en arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon du 1er juillet 2024, [V] [G] a été condamné notamment à la peine d’interdiction du territoire français pendant deux ans.
Le 28 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025,la première ayant été confirmée en appel le 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[V] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
[V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 12 heures 48 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas établie par l’autorité administrative.
[V] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[V] [G] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 29/06/2024, condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 01/07/2024 pour des faits de rébellion et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— [V] [G] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans ;
— [V] [G] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires libyennes dès le 27/12/2024, avant même son élargissement ;
— une relance a également été adressée à ces mêmes autorités le 13/01/2025 suite à laquelle un rendez vous était proposé dès le 16/01/2025 au consulat général de Libye, rendez-vous auquel [V] [G] a refusé catégoriquement de se présenter ;
— elle a informé les autorités consulaires libyennes de ce refus des le 16/01/2025 et elle les a de nouveau sollicitées pour un nouveau rendez-vous qui était programmé le 29/01/2025 ;
— [V] [G] a de nouveau refusé d’être entendu et de se présenter au consulat ;
— une dernière tentative de rendez-vous a alors été sollicitée et l’intéressé a finalement été entendu le 06/02/2025 ;
— à la suite de cette audition, les autorités libyennes l’ont informée de la non reconnaissance d'[V] [G] comme étant de nationalité libyenne ;
— informée le lendemain de la non reconnaissance de l’intéressé comme étant ressortissant tunisien, elle a saisi les autorités algériennes le 11/02/2025 dans le cadre d’une procédure d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— Les empreintes et les photographies d’identité de l’intéressé ont également été transmises en complément, par pli recommandé, à ces mêmes autorités le 13/02/2025 ;
— une relance leur a été envoyée le 24/02/2025 ;
Attendu que le premier juge a pu retenir à bon droit l’attitude d’obstruction manifestée devant lui, soit dans le délai du texte, en ce que [V] [G] a maintenu être de nationalité libyenne ; que cette attitude vient d’ailleurs en confirmation de celle manifestée à deux fois de refus d’être auditionné par les autorités consulaires du pays dont il se revendique de la nationalité ;
Qu’en outre, le juge du tribunal judiciaire est approuvé en ce qu’il a également retenu le critère de la menace pour l’ordre public et en l’état des diligences engagées il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise privée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Intervention forcee ·
- Nom commercial ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Site ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plateforme ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Version ·
- Extensions ·
- Exploitation ·
- Profession ·
- Établissement ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Animaux ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Limites
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Patrimoine ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Lettre de mission ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Renvoi ·
- Atteinte ·
- Salaire minimum ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Huis clos ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.